2019 QCCA 266, 2019 QCCA 266
Opinion
Directeur général des élections du Québec c. Milot 2019 QCCA 266 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006918-187, 500-10-006976-193 (500-36-008898-184) (700-36-001216-176, 700-61-138398-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 février 2019 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. No : 500-10-006918-187 (500-36-008898-184) (700-36-001216-176, 700-61-138398-166) REQUÉRANT AVOCATE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC Me CHRISTINA CHABOT ( Directeur général des élections du Québec) INTIMÉ AVOCATS ROBERT MILOT Me JULIUS GREY, Ad. E. Me MATHIEU LAPLANTE-GOULET ( Grey & Casgrain s.e.n.c.)
No : 500-10-006976-193 (500-36-008898-184) REQUÉRANT AVOCATS ROBERT MILOT Me JULIUS GREY, Ad. E. Me MATHIEU LAPLANTE-GOULET ( Grey & Casgrain s.e.n.c.) INTIMÉ AVOCATE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC Me CHRISTINA CHABOT ( Directeur général des élections du Québec) DESCRIPTION : 500-10-006918-187 Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 novembre 2018, rectifié le 21 décembre 2018 par l’honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 291 C.p.p. , 21 et s. R.C.a.Q.m.c. ) Requête de l’intimée en paiement de cautionnement. (Art. 9, 10
Loi sur les tribunaux judiciaires , 299 C.p.p. ) 500-10-006976-193 Requête pour permission d’appeler hors délai. (Art. 291, 296 C.p.p. , 21 et s. R.C.a.Q.m.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 14 février 2019. La présence des parties n’est pas requise, ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement [1] de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie- Anne Paquette), rendu le 2 novembre 2018 et rectifié le 21 décembre 2018, accueillant l’appel du jugement [2] du juge de paix magistrat de la Cour du Québec qui a déclaré l’intimé coupable d’avoir aidé une société à tenter de verser une contribution à un parti politique provincial ( art. 87 , 564.2 et 566 de la Loi électorale [3] ) et ordonnant un nouveau procès. [ 2 ] Les critères permettant d’accorder la permission d’appeler sont bien connus : le requérant doit démontrer un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement [4] , et la ou les questions soulevées doivent être sérieuses et permettre une intervention utile de la Cour [5] . [ 3 ] Le DGE ne me convainc pas que la question qu’il identifie satisfait à ces exigences.
De plus, un nouveau procès ayant été ordonné, il lui sera loisible de présenter ses arguments au juge qui présidera celui-ci. [ 4 ] Dans ce contexte, il y a lieu de rejeter la requête pour permission d’appeler. [ 5 ] L’intimé, pour sa part, demande que la permission d’appeler lui soit également accordée dans l’éventualité où elle est accordée au requérant et que celui-ci soit contraint de lui payer ses frais de cour et ses déboursés peu importe le sort de l’appel. Il appuie sa demande sur les articles 9 et 10 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires et 299 du Code de procédure pénale. [ 6 ] Vu ma conclusion quant à la requête du DGE, ces deux requêtes de l’intimé sont maintenant sans objet. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 8 ] DÉCLARE sans objet la requête [de l’intimé] pour permission d’appeler d’un jugement rendu en appel par un juge de la Cour supérieure et comportant des questions de droit et requête pour permission d’en appeler hors délai et sa requête en ordonnance paiement et/ou cautionnement pour débours judiciaires et frais reliés à l’appel ; [ 9 ] LE TOUT, sans frais. marie-josée hogue , J.C.A.
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