2013 QCCQ 8477, 2013 QCCQ 8477
Opinion
Charbonneau c. Hayes 2013 QCCQ 8477 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-012986-111 DATE : 8 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RÉAL R. LAPOINTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY CHARBONNEAU
Partie demanderesse c. DENIS HAYES ET MONIQUE LEVERT HAYES
Partie défenderesse c. PATRICK HAYES ET ÉRIC HAYES Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame qu’un acte de donation des défendeurs lui soit déclaré inopposable. Les faits [ 2 ] Le demandeur a obtenu jugement de cette Cour le 10 mars 2010 (pièce P-1) contre les défendeurs condamnant ces derniers à lui payer 34 724 $ et les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du C.c.Q. [ 3 ] Le recours en question était fondé sur la garantie de qualité (art. 1726 et s. C.c.Q. ). La demeure achetée des défendeurs par le demandeur était atteinte de sérieux vices cachés. [ 4 ] Recherchant paiement du jugement en sa faveur le demandeur fit émettre un bref de saisie-exécution (pièce P-2 en liasse) qui fut signifié le 21 avril 2010.
À même les biens saisis se trouve une maison mobile que le couple habitait depuis la vente de leur maison au demandeur. [ 5 ] Lors de la démarche en signification du bref, le défendeur apprit que les défendeurs avaient fait don de la maison mobile en question aux mis en cause, leurs seuls enfants. [ 6 ] En effet, un avis écrit du 2 juillet 2008, (pièce P-3), signé des deux défendeurs fait état d’une cession de leur part en faveur de leurs deux fils Patrick et Éric Hayes, les mis en cause.
Ces derniers ont également signé le texte comme cessionnaires. [ 7 ] Aucun autre écrit ni aucune autre formalité n’est apparu en preuve pour préciser autrement la nature de l’acte juridique, ni non plus une autre période où la transaction aurait été consommée. [ 8 ] Il faut retenir que l’écrit en question, s’adresse au Service des taxes de la Ville de Gatineau.
Les numéros de matricule pour fins de perception des taxes municipales et scolaires y apparaissent. [ 9 ] Le texte prévoit : « Par la présente, nous vous avisons que Monique Levert et Denis Hayes faisons don à nos enfants, notre maison mobile de l’année 1971 située au […] , Gatineau, Québec, […] ». (sic) [ 10 ] Plus loin il apparaît : « Autres mentions : Par contre, Monique Levert Hayes (locataire ) demeure le débiteur du compte (payeur des taxes).
La cession vise tous les droits. » [ 11 ] La donation serait survenue durant l’instance au cours de laquelle les défendeurs furent plus tard condamnés à payer des dommages-intérêts au demandeur. [ 12 ] Par ailleurs, peu après le jugement de cette Cour condamnant les défendeurs (le 10 mars 2010) ces derniers ont fait cession de leurs biens suivant la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . Le bilan de leur faillite est daté du 14 avril 2010. Ils seront libérés de cette faillite le 16 janvier 2011 (pièce P-6). [ 13 ] Or, dès la signification de la saisie-exécution, les défendeurs s’empressèrent d’y faire échec. Le 21 avril 2010 le même huissier signifia un avis de suspension des procédures.
[ 14 ] L’actuel recours a été institué le 14 mars 2011 et le demandeur fut autorisé par jugement de cette Cour le 17 août 2011, à « agir en lieu et place du syndic » afin de continuer l’actuelle procédure. [ 15 ] Celle-ci aboutit à un jugement daté du 6 octobre 2011 rendu pour défaut de comparaître des défendeurs, où le demandeur se voyait accordé gain de cause.
L’inopposabilité de la donation fut déclarée et la saisie de la maison mobile fut confirmée. [ 16 ] Alléguant avoir mal compris leurs obligations, les demandeurs déposaient une requête en rétractation de jugement à l’encontre du susdit jugement du 6 octobre 2011, Et, l’Honorable Gatien Fournier, J.C.Q. accueillit celle-ci au niveau de sa réception le 25 avril 2012 et ordonna de surseoir au jugement rendu par défaut de comparaître [1] . Analyse [ 17 ] Les faits ressortis en preuve ont été peu contestés.
Au terme des évènements relatés ci-devant, il y a lieu d’ajouter que le Tribunal retient aussi que le demandeur ignorait tout de la donation du 2 juillet 2008 jusqu’en avril 2010 alors qu’il entamait des procédures d’exécution. [ 18 ] Il y aussi lieu de dire que très peu de faits sont ressortis en défense. Les quatre membres de cette famille qui ont participé à l’avis de donation expliquent leur geste par un seul élément déclencheur. [ 19 ] Denis Hayes a fait un accident vasculaire cérébral (ACV) le 2 juin 2008. En raison de cet état de santé chancelant, la maison mobile a été cédée aux deux fils.
La logique derrière cette décision apparaît obscure et incertaine, car il y a lieu de s’interroger en quoi le transfert de la propriété de la demeure où il résiderait aiderait la santé du père de famille. [ 20 ] On explique que ce serait afin de libérer les parents de leurs obligations à l’égard de cette maison, que de bonne foi les deux fils acceptaient d’assumer la propriété en question alors que leurs parents en conserveraient la jouissance. [ 21 ] C’est, disent-ils, un conseil du médecin traitant qui serait à l’origine de cette précaution.
Ainsi, s’il devait rester des séquelles et/ou si Denis Hayes devait être sujet à nouveau à un ACV, il se pourrait qu’on doive le placer dans un foyer. Et, si tel était le cas ses revenus de retraite iraient à payer ses frais et dépenses du centre d’accueil, si suffisants. [ 22 ] Les témoins entendus en défense insistent que leur approche n’était aucunement liée à l’importante poursuite à laquelle les défendeurs faisaient face.
Ce n’était pas un considérant, même si on reconnaît que l’approche élaborée avait pour corollaire de mettre le seul actif d’importance du couple à l’abri tant du demandeur s’il avait gain de cause, qu’à celui des pouvoirs publics si ces derniers cherchaient à se rembourser des frais d’hébergement ou des soins de santé prodigués au demandeur Denis Hayes. [ 23 ] Ces explications ne sont pas convaincantes pour diverses raisons. [ 24 ] D’abord, le médecin en question n’a pas témoigné et aucun rapport ne vient éclairer le Tribunal sur les perspectives d’ordre médicales réservées au demandeur Denis Hayes.
De fait le Tribunal ignore si ce dernier a vécu des complications depuis ou s’il a connu des séquelles. Ainsi, tout développement sur cette question serait conjectural. [ 25 ] L’opportunité que le demandeur Denis Hayes demeure chez lui plutôt que de se loger en centre d’accueil advenant des complications ou des récidives n’a pas été discutée devant le Tribunal.
Cette hypothèse ferait pourtant échec, au moins à moyen terme, à un placement coûteux en institution. [ 26 ] Dans un autre ordre d’idée, la donation en faveur des fils du couple aurait permis à ces derniers de soulager leurs parents de leurs obligations et des charges qui découlaient de la maison mobile. C’était l’idée première à l’origine de l’effort élaboré. [ 27 ] En particulier, on voulait décharger Denis Hayes des tâches manuelles qu’il assumait pour maintenir la propriété. Or, il appert qu’on n’a pas voulu envisager une vente et un déménagement.
Et, il ressort des témoignages et surtout de celui de Madame Levert Hayes, que de très importantes rénovations intérieures comme extérieures avaient été apportées à l’unité par le défendeur Denis Hayes avant même qu’ils y aménagent.
Aucune preuve ne fait état de travaux supplémentaires à être exécutés dans un avenir même lointain. [ 28 ] Et, quant à la défenderesse Monique Levert Hayes, les deux fils expliquent au Tribunal que leur père étant plus manuel comme individu, c’est leur mère qui avait pris l’habitude d’assumer les tâches plus administratives du ménage et qui veillait à la situation financière du foyer. [ 29 ] Pourtant, il est en preuve que Madame Levert Hayes a continué après la donation, à faire les paiements du loyer du terrain sur lequel reposait la maison mobile.
Et, c’est elle qui continua à verser les sommes nécessaires au paiement des deux taxes foncières. Elle se chargea comme depuis toujours d’acquitter les comptes d’électricité, du téléphone, du câble, de la télévision, etc. [ 30 ] Rien ne semble avoir changé pour elle après la signature de la donation. Elle demeura la femme responsable et proactive qu’elle avait été. Ainsi elle témoigne s’être elle-même rendu à la ville afin de notifier celle-ci et d’y déposer l’écrit du 2 juillet 2008 (pièce P-3) signé par les parents et leurs deux fils.
En somme il est bien difficile de conclure comme le voudrait dans son témoignage le mis en cause Éric Hayes qu’elle avait été ébranlée par la maladie de son mari et qu’elle n’était « .. plus apte pour quelques mois à prendre les choses en charge (en main)… ». [ 31 ] Cependant, la capacité diminuée des deux parents telle qu’expliquée, serait l’élément premier justifiant la donation selon la défense. [ 32 ] Au bout du compte, il y a lieu de constater une absence totale de preuve démontrant les gestes pratiques et les efforts des mis en cause qui auraient assumé quelque rôle ou quelque tâche jusqu’alors assurés par leurs parents. [ 33 ] En conclusion, cette explication voulant que la maladie du défendeur Denis Hayes soit à l’origine de la donation, est bien peu
crédible. [ 34 ] Elle est d’autant moins crédible que les deux mis en cause témoignent avoir beaucoup de reconnaissance et d’amour à l’endroit de leurs parents, et affirment qu’ils auraient aidé et soutenu ces derniers dans cette période difficile même s’il n’y avait pas eu cette donation.
Devant pareille déclaration, l’utilité de formaliser l‘engagement des mis en cause par un transfert de propriété en leur faveur, est sérieusement diminuée. [ 35 ] Les témoins en défense sont assez transparents et reconnaissent qu’on cherchait à s’assurer que les demandeurs puissent continuer à habiter leur maison, et ce sans payer de loyer à leurs deux fils. [ 36 ] Par ailleurs il appert de la preuve que cette maison mobile était le seul actif important du couple.
Sa valeur telle qu’elle apparaît à la fiche pour inscription au rôle municipal d’évaluation (pièce P-5) est de 67 100 $ dont 55 900 $ pour l’année en cause en raison de la répartition annuelle. Et, même si on y voit le nom des deux nouveaux propriétaires, la responsable est restée Madame Levert Hayes bien après la donation. [ 37 ] Cette valeur est certes importante dans un patrimoine comme celui des défendeurs. Il y a même lieu de croire que sa valeur commerciale soit supérieure à ce qui apparaît à cette preuve. Madame Levert Hayes témoigne qu’à l’achat, la maison a été payée 67 000 $ ou 70 000 $.
Depuis le défendeur Denis Hayes y a installé une porte patio, a changé deux fenêtres et a changé les armoires. Il y a même construit un nouveau garage. [ 38 ] Il appert qu’aux fins de la faillite (pièce P-4) le passif total du couple était de 81 564 $.
Le litige en matière de vices cachés contre le demandeur, représentait la quasi-totalité des dettes du couple, soit 69 000 $ dû au demandeur, 7 000 $ à leur avocat et 4 500 $ à leur expert retenu au cours du litige. [ 39 ] Ce n’est pas raisonnable dans de telles circonstances de croire que cette poursuite, même si le sort final n’en était pas encore connu, constituait un élément négligeable ou n’avait que peu d’incidence dans leur vie financière, et ce depuis l’année 2005 lors de l’institution du recours. [ 40 ] Il y a lieu de retenir que les défendeurs se savaient insolvables lors de la cession ou se savaient devenir insolvables à cause de cette cession. [ 41 ] Dans le cadre de leur faillite les défendeurs ont reconnu comme véridique au bilan (formulaire 79, page 3, pièce P-4) avoir « … au cours des cinq ans précédant l’ouverture de la faillite et pendant que vous vous saviez insolvable … » […] « ... vendu ou disposé de quelques biens? ». [le souligné est ajouté] [ 42 ] L’acte par lequel le débiteur se rend insolvable, constitue un acte préjudiciable au sens de l‘
article 1631 C.c.Q. donnant ainsi ouverture à l’action en inopposabilité. [ 43 ] Professeur Vincent Karim explique que « La fraude en matière d’action en inopposabilité se définit comme la simple connaissance du préjudice que l’on cause à ses créanciers [2] »; et aussi « … les tribunaux n’ont jamais exigé une preuve de l’intention de frauder de la part du débiteur [3] ». [ 44 ] L’
article 1633 C.c.Q. crée une présomption de l’intention de frauder ses créanciers; il se lit : « Un contrat à
titre gratuit ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder, même si le cocontractant ou le créancier ignorait ces faits, dès lors que le débiteur est insolvable ou le devient au moment où le contrat est conclu ou le paiement effectué ». [ 45 ] Professeur Karim d’ajouter : « La présomption de l’
article 1633 C.c.Q. doit s’appliquer afin de déclarer le transfert des fonds inopposable aux créanciers du débiteur. Le seul facteur à considérer pour déterminer s’il y a eu fraude au sens de cet article, est de vérifier si la preuve faite démontre que le débiteur était insolvable ou l’est devenu par ce contrat ou par le paiement fait en exécution de ce contrat ». [ 46 ] Et plus loin : « Pour pouvoir invoquer la présomption de l’
article 1633 C.c.Q. , le demandeur en inopposabilité doit prouver les éléments suivants : 1) que le contrat attaqué est fait à
titre gratuit ou que le paiement est fait en exécution d’un tel contrat; 2) que le débiteur était insolvable ou l’est devenu par ce contrat ou paiement; 3) que sa créance est antérieure à ce contrat ou paiement, même si celui-ci est fait en exécution d’un contrat, qui lui, est antérieur à la créance. Notons qu’aux termes de l’
article 1634 , al. 2 C.c.Q., le créancier peut faire la preuve que malgré la date postérieure de sa créance, le débiteur, dans le but de le frauder postérieurement, a planifié ou conclu le contrat attaqué avant la naissance de sa créance » . [ 47 ] Dans les circonstances, la preuve est indiscutable quant aux deux premières conditions. [ 48 ] Et, le créancier a fait la preuve que les défendeurs n’avaient aucune raison autre que de le frauder pour participer à cette donation.
Cet acte gratuit visait à écarter la maison mobile de leur patrimoine tout en en conservant la jouissance au préjudice de celui qui était à toutes fins pratiques, leur plus important créancier. [ 49 ] L’analyse des faits démontre en soi l’effort élaboré afin de créer préjudice au demandeur. Et, les conditions pour invoquer la présomption de l’
article 1633 C.c.Q. sont réunies. POUR L’ENSEMBLE DE CES RAISONS, LE TRIBUNAL : REJETTE au niveau du rescisoire la requête en rétractation;
ACCUEILLE le recours en inopposabilité du demandeur Guy Charbonneau; MAINTIENT le jugement de cette Cour du 6 octobre 2011; DÉCLARE inopposable à l’égard du demandeur l’acte de donation intervenu le 2 juillet 2008 entre les défendeurs et leurs fils et inscrit au rôle d’évaluation foncière de la Ville de Gatineau le même jour; DÉCLARE saisie la maison mobile située au […] à Gatineau en vertu du bref de saisie-exécution mobilière émis le 16 avril 2010; LE TOUT avec dépens. __________________________________ Réal R. Lapointe, J.C.Q. Me Steven Summers Procureur du demandeur LeBLANC DONALDSON Me Jean Carol Boucher Procureur des défendeurs BOUCHER & ASSOCIÉS Date d’audience : 17 avril 2013
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