2011 QCCQ 9385, 2011 QCCQ 9385
Opinion
R. c. Pavy 2011 QCCQ 9385 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle » N os : 150-01-028956-101 150-01-028984-103 DATE : 7 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
ROMUALD PAVY Intimé ______________________________________________________________________ PROCÈS Mise en garde : Une ordonnance a été prononcée interdisant de publier tout renseignement permettant d'identifier les plaignantes dans les présents dossiers. ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé doit répondre à des accusations pour des gestes à connotation sexuelle envers deux jeunes filles âgées de moins de 16 ans à l'époque où les évènements lui sont reprochés. [ 2 ] À la lecture des chefs d'accusation, l'accusé enregistre, le matin même du procès, le 24 mai, un plaidoyer de culpabilité sur les deux premiers chefs d'accusation et qui concernent X: 1 er chef: Entre le 1 er novembre 2009 et le 3 mars 2010, à ville A et à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, enfant âgé de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . 2 ième chef: Entre le 1 er novembre 2009 et le 3 mars 2010, à ville A et à Saguenay, district de Chicoutimi, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité X, enfant âgé de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 152 du Code criminel . [ 3 ] Par contre, il enregistre un plaidoyer de non-culpabilité sur les trois autres chefs d'accusation concernant Y soit : 3 ième chef: Entre le 1 er mars 2009 et le 15 mai 2009, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y, enfant âgé de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . 4 ième chef: Entre le 1 er mars 2009 et le15 mai 2009, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité Y, enfant âgé de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 152 du Code criminel .
5 ième chef: Entre le 1 er mars 2009 et le15 mai 2009, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a séquestré, emprisonné ou saisi de force Y, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 279(2)
a) du Code criminel . [ 4 ] Relativement à ses plaidoyers de culpabilité, il conteste cependant la fréquence des gestes qui lui sont reprochés. [ 5 ] Conséquemment, X se fait entendre.
Son témoignage porte à la fois sur la nature et la fréquence des gestes dont elle a été victime et sur des faits entourant les événements pour lesquels l'accusé a plaidé non coupable. [ 6 ] En un premier temps, elle relate les circonstances des évènements qui couvrent la période du 1 er novembre 2009 au 3 mars 2010. [ 7 ] À cette époque, l'accusé est son professeur de ballet. [ 8 ] Dans le cadre d'un programme de sport-études, elle fréquente [l’organisme A] à Jonquière où elle y reçoit des cours de danse en après-midi. [ 9 ] Antérieurement à cette période, au cours de l'année 2008, elle fréquentait l'école de danse Florence Fourcaudot à Chicoutimi où elle y recevait également des cours de danse de ce même professeur. [ 10 ] C'est suite au congédiement de l'accusé de cette institution qu'elle décide, au début de l'automne 2009, d'entreprendre ses études à Jonquière à l'endroit où il enseigne désormais. [ 11 ] À cette époque, iI existe une entente entre ses parents et l'accusé à l'effet que celui-ci voit à la ramener à la fin de la journée à son domicile à Chicoutimi et ceux-ci viennent l'y cueillir pour la conduire à leur domicile familial à ville A. [ 12 ] Spécifions également qu'à une certaine époque, à compter de novembre 2009, elle reçoit des cours privés de l'accusé à raison de deux soirs par semaine dans une école à ville A, [...]. [ 13 ] Les gestes reprochés à l'accusé se sont principalement produits à la résidence de celui-ci alors que son épouse était absente et à l'endroit où il lui dispensait des cours privés.
Elle affirme que cela s'est produit également chez elle, mais rarement. C'est d'ailleurs suite à des soupçons des parents de l'adolescente, qui avaient été eux-mêmes alertés par la conjointe de l'accusé, qu'a été installée une caméra dans le local de cette école afin d'enregistrer les gestes de l'accusé et de la jeune fille. Ils ont été à même de réaliser que l'accusé embrassait la jeune fille et qu'il s'est livré à un attouchement au niveau de sa vulve. [ 14 ] Elle se souvient de la première fois, en novembre 2009, où l'accusé l'a embrassée et lui a demandé si cela la dérangeait. Elle a répondu par la négative.
Le lendemain, il lui a touché aux seins et la situation a évolué tranquillement. [ 15 ] Elle soutient que les gestes se sont produits quasi quotidiennement au cours de cette période, à l'exception des vendredis où son épouse était présente à la maison. Les gestes consistaient principalement à des baisers, des attouchements aux seins, à la vulve et, à l'occasion, il plaçait son doigt dans son vagin.
De son côté, elle reconnaît lui avoir touché au pénis. [ 16 ] Elle affirme qu'elle avait développé avec l'accusé une relation amoureuse et qu'elle était fort choquée de l'attitude de ses parents. [ 17 ] Suite à ces événements, elle a dû interrompre ses études en mars 2010 et a pu bénéficier de cours privés à la maison pour compléter son année scolaire.
Elle a de plus bénéficié des services d'un psychologue. [ 18 ] Revenant sur la période où elle suivait des cours à l'école de ballet Fourcaudot, elle raconte qu'à cette époque, elle en suivait avec sa cousine Y, la présumée victime concernant les autres chefs. [ 19 ] Rappelons que les évènements reprochés à l'accusé concernant cette jeune fille se situent entre le 1 er mars et le 15 mai 2009, donc antérieurement à ceux reprochés à X. [ 20 ] À cette époque, les cours se terminaient vers 16h30. Elle et sa cousine demeuraient à ville A. Elles devaient attendre que l'un de leurs parents vienne les chercher.
Elles attendaient toutes les deux dans le local attenant à la salle de danse au deuxième étage. Elle mentionne que les autres élèves avaient quitté et qu'elles se retrouvaient seules. Cependant, à l'occasion, il est arrivé que l'accusé leur tienne compagnie. [ 21 ] Elle affirme qu'il lui est arrivé de manquer des cours pour cause de maladie. Elle croit que cela est arrivé au printemps. [ 22 ] Elle se rappelle qu'à une certaine époque, l'épouse de l'accusé a agi à
titre de réceptionniste. [ 23 ] Elle se souvient qu'elle a constaté un changement d'attitude de la part de sa cousine qui se plaignait d'avoir mal à un genou et qui semblait ne plus vouloir continuer ses cours de danse. [ 24 ] Pour sa part, elle a elle-même fait de l'observation puisqu'elle s'était blessée à un pied. Elle soutient cependant que cette période n'a pas été d'une longue durée. [ 25 ] Elle précise qu'elle n'a été victime d'aucune menace de la part de l'accusé ni de gestes de violence de sa part. [ 26 ] Elle confirme qu'elle n'a jamais reçu de confidences de Y. PIERRE BRASSARD
[ 27 ] Pour sa part, Pierre Brassard est physiothérapeute.
Il relate les circonstances où il a été appelé à prodiguer des services professionnels à Y entre le 29 septembre et la fin de décembre 2008, alors que celle-ci suivait des cours de ballet à l'école Fourcaudot. [ 28 ] L'adolescente se plaignait de problèmes à un genou. [ 29 ] À la fin de cette période, il n'a pas revu la jeune fille mais a revu sa mère et a pris des renseignements sur l'état de santé de sa fille. [ 30 ] Il se souvient d'avoir écrit une note dans son rapport concernant une composante psychologique qui pourrait expliquer les maux de la jeune fille.
Il affirme avoir même douté de ses prétentions puisque certains signes objectifs ne coïncidaient pas avec les problèmes qu'elle dénonçait. Il dit avoir constaté un manque d'intérêt de la jeune fille pour la danse. Y [ 31 ] Elle est âgée de seize ans.
Elle est née le [...] 1994. [ 32 ] Il est admis qu'au moment des évènements, elle était âgée de moins de seize ans. [ 33 ] Elle relate les circonstances de son arrivée à l'école Fourcaudot alors qu'elle fréquentait l'école secondaire A en sport-études. [ 34 ] Nous sommes alors à l'automne 2008. [ 35 ] L'accusé est professeur de danse de ballet à cette école. [ 36 ] Malheureusement pour la jeune fille, une blessure à un genou s'est vite manifestée, de sorte qu'elle a subi des traitements intenses de septembre à décembre 2008.
Elle a quand même pu continuer à danser, mais ses activités ont été restreintes suite aux conseils du physiothérapeute qui lui a suggéré d'être prudente dans l'exécution de certains mouvements. [ 37 ] Elle s'est également livrée à des séances d'observation. [ 38 ] Elle décrit ses divers états d'âme au cours de cette année scolaire où elle a remis en question son désir de poursuivre ses activités en sport-études.
Cette attitude n'a pas été sans créer certaines interrogations chez les professeurs qui avaient à la côtoyer. [ 39 ] L'accusé est l'un de ceux-ci. [ 40 ] Elle relate les circonstances où elle a connu l'accusé à l'été 2008 dans le cadre d'un camp d'été. [ 41 ] Elle souligne qu'elle se tenait régulièrement avec sa petite cousine (
X) et qu'elles faisaient du covoiturage. En effet, les cours se terminant vers 16h20-16h30, elles devaient demeurer à l'école jusqu'à ce que l'un de leurs parents vienne les chercher pour les ramener à ville A. [ 42 ] Généralement, elles demeuraient au deuxième étage dans la salle d'attente en attendant l'arrivée des parents. [ 43 ] Sans être en mesure de l'affirmer de façon catégorique, elle situe le premier événement au cours du mois d'avril 2009. Elle se rappelle qu'elle était seule au deuxième étage à attendre l'arrivée de sa mère. X n'était pas présente.
L'accusé s'est alors présenté près d'elle pour jaser. [ 44 ] Un autre cours avait lieu dans une salle voisine et la musique était forte. L'accusé lui a donc suggéré de l'accompagner dans le local du secrétariat afin de pouvoir discuter plus librement. Ils ont alors pris place dans le local en s'assoyant l'un près de l'autre. La porte est fermée de sorte qu'on ne peut voir dans les autres locaux. À un certain moment, l'accusé met sa main gauche sur sa cuisse droite. Spontanément, elle lui demande ce qu'il fait là. Celui-ci lui répond: « C'est normal dans le monde de la danse ».
Elle lui retire la main. [ 45 ] Dans les instants qui ont suivi, l'accusé lui prend la main et la place sur son pénis, par-dessus son vêtement. Elle ne se souvient pas s'il a alors parlé. [ 46 ] Fâchée, elle décide de quitter le local. L'accusé la suit, la prend par les épaules et la retourne vers lui. Il lui pose les mains sur les seins, par-dessus ses vêtements.
Elle ne se souvient pas très bien cependant s'il a utilisé une ou deux mains. [ 47 ] Sans être en mesure de spécifier le moment précis au cours de la séquence des événements où cela s'est produit, elle se rappelle que l'accusé a, un certain moment, baissé son pantalon jusqu'en haut des genoux et lui a exhibé son pénis. [ 48 ] Elle quitte le local sans que l'accusé tente de la rejoindre. Elle se retire au rez-de-chaussée dans l'espace attenant à la porte d'entrée afin d'y attendre sa mère. Elle est en colère et triste.
L'accusé l'y rejoint et lui demande de ne pas en parler car il pourrait avoir des problèmes avec sa femme. [ 49 ] Sa mère arrive vers 18h00. La jeune fille prend place dans l'auto en larmes et, en réponse aux questions de sa mère, lui répond qu'elle a mal au genou. Elle spécifie qu'elle aurait voulu dire à sa mère les vraies raisons de son état mais qu'elle en a été incapable, que cela a bloqué en dedans d'elle. [ 50 ] Les semaines passent et survient un deuxième événement.
Alors qu'elle se trouve seule devant la porte d'entrée à attendre sa mère, l'accusé se présente devant elle et lui caresse les seins en dessous de son chandail mais par-dessus son soutien-gorge. Il lui mentionne de ne pas s'inquiéter, qu'il veut juste lui montrer à ne pas être timide dans le monde de la danse. [ 51 ] À l'arrivée de sa mère, elle prend place dans l'automobile sans discuter de la situation avec elle mais affirme qu'elle avait hâte de quitter le monde de la danse.
[ 52 ] Tout au cours de l'année, elle a remis en doute son désir de poursuivre le programme sport-études. Elle en parlait d'ailleurs régulièrement avec sa mère. Celle-ci a tenté par plusieurs moyens de la convaincre de poursuivre ses activités. [ 53 ] À cet effet, une rencontre a lieu avec la directrice de l'école. L'accusé est alors présent. L'objectif est de vérifier la motivation de la jeune fille et de tenter de la stimuler.
Elle a de la difficulté à situer dans le temps cette rencontre mais reconnaît qu'elle a peut-être eu lieu avant le congé de la relâche scolaire, sans toutefois en être certaine. [ 54 ] Elle est à ce point démotivée que sa mère a même tenté de la faire changer d'école vers le mois de mars mais, cela s'est avéré impossible du fait que l'année scolaire était trop avancée. [ 55 ] C'est donc en juin 2009 qu'elle a mis fin définitivement à ses activités.
Elle a poursuivi ses études dans une autre institution en septembre 2009. [ 56 ] Outre ces deux évènements, elle mentionne que l'accusé n'a pas tenté d'autres gestes à son endroit et qu'elle l'a revu à une occasion, chez lui, à la fin de l'année scolaire alors qu'il avait organisé une activité avec les élèves et les parents. Il se comportait envers elle comme si rien ne s'était produit. [ 57 ] C'est en mars 2010 qu'elle apprend par sa mère que sa petite cousine a été victime d'attouchements sexuels de la part de l'accusé. Elle affirme avoir réagi avec colère et frustration.
En réponse aux questions de sa mère qui tente de savoir si elle-même avait été victime d'agissements similaires de la part de l'accusé, elle répond par la négative. [ 58 ] Au cours de la même période, elle entreprend un long échange sur MSN avec une amie. [ 59 ] Au cours de cet échange qui a duré jusqu'à trois heures du matin, on discute de la situation de l'accusé. Son amie tente de savoir si elle a été abusée par l'accusé. Sans lui raconter les gestes dont elle a été victime, elle finit par reconnaître qu'effectivement, l'accusé s'est livré à des attouchements sur elle.
Son amie tente par tous les moyens de la convaincre de dénoncer la situation à la police. Elle offre même à l'accompagner afin de faire preuve de solidarité à son endroit.
Indécise quant à la position à adopter, elle exprime cependant du regret de ne pas avoir dénoncé à l'époque, ce qui aurait pu empêcher l'accusé d'agir envers X. [ 60 ] Tout en ne fermant pas définitivement la porte, la jeune fille se donne un certain temps afin de penser à la possibilité de dénoncer les gestes de l'accusé à son endroit. [ 61 ] C'est ainsi que, quelques jours plus tard, alors qu'elle est en visite chez son père, elle contacte sa mère en fin de soirée afin de lui avouer qu'elle a effectivement été victime d'attouchements de la part de l'accusé.
C'est à partir de ce moment que tout a été mis en place afin qu'elle puisse rencontrer les policiers et s'en sont suivies les présentes accusations au Code criminel . [ 62 ] Au cours d'un long contre-interrogatoire, la jeune fille est appelée à revenir sur les évènements, les moments où ils se seraient produits et les circonstances. Elle reprend essentiellement les mêmes faits et est appelée à donner des précisions.
Confrontée à certaines de ses réponses, elle se montre hésitante sur les moments où sont arrivés les événements mais maintient la description des gestes relatée lors de son interrogatoire ainsi que les lieux où ils se sont produits. [ 63 ] Elle a de plus à revenir sur les circonstances qui font en sorte qu'elle n'a pas dénoncé la situation à sa mère à la suite des premiers événements, expliquant ses pleurs du fait d'un mal de genou et qu'elle a gardé le silence complet suite au deuxième événement. [ 64 ] Elle est de plus longuement interrogée sur les circonstances qui ont fait en sorte qu'elle a décidé de mettre fin à sport-études. [ 65 ] Elle reconnaît que malgré le fait qu'elle affirme que ses notes scolaires ont peut-être baissé, son bulletin révèle cependant que ses notes se sont améliorées dans certaines matières. [ 66 ] Quant au fait qu'elle a finalement reconnu qu'elle avait été victime de certains abus de la part de l'accusé, sans en décrire la nature lors de son échange avec son amie sur MSN alors que cette dernière l'a questionnée longuement sur le sujet, elle affirme ne pas avoir d'explication à fournir. [ 67 ] Elle a de plus à s'expliquer sur certains propos que l'on retrouve sur sa page Facebook.
Elle nie d'ailleurs catégoriquement être l'auteure d'un message qui se retrouve sur une page où apparaît sa photo. Elle est d'avis que cette page a été créée à son insu et suggère que le tout a été fait par des gens qui lui en veulent. [ 68 ] Elle confirme cependant être l'auteure de certains autres écrits. Elle reconnaît qu'en août 2010, l'accusé a pu recevoir une invitation à visiter sa page Facebook.
Elle soutient que cela n'a pas été fait volontairement et que c'est plutôt le système qui fait en sorte que tous les contacts de son MSN reçoivent ce genre d'invitation. [ 69 ] Elle a également à s'expliquer sur des réponses qu'elle a fournies lors de l'enquête préliminaire et plus particulièrement sur le fait que c'est tardivement qu'elle a affirmé que l'accusé avait, à un certain moment, baissé son pantalon et sorti son pénis. Peu importe le moment, elle est catégorique, c'est arrivé. A [ 70 ] Elle est la mère de Y. Elle explique les circonstances de l'arrivée de sa fille à l'école de ballet Fourcaudot.
Elle relate que très tôt sa fille a dénoncé un mal à un genou et a manifesté l'intention d'arrêter son année à sport-études. Elle voulait même changer d'école. [ 71 ] À ses dires, sa fille ne semblait plus motivée. [ 72 ] Elle situe à la fin de l'année 2008 une rencontre avec certains intervenants de l'école afin de discuter de la situation. Selon elle, la directrice et l'accusé ont suggéré à la jeune fille de réfléchir au cours de la période des Fêtes et de prendre une décision éclairée.
[ 73 ] Elle se souvient d'un soir, au printemps 2009, où elle s'est rendue chercher sa fille à l'école Fourcaudot. Elle se souvient qu'elle est entrée dans l'auto en pleurant. Tentant d'en connaître les raisons, celle-ci lui a répondu qu'elle souffrait énormément de son mal de genou. Elle la décrit comme étant nerveuse et triste. [ 74 ] Elle a opté pour la laisser tranquille et n'est pas allée plus loin dans son investigation. [ 75 ] Au mois de mars 2009, la situation était à ce point négative qu'elle a tenté d'inscrire sa fille dans une autre école.
Cela n'a pas été possible compte tenu que l'année scolaire était trop avancée. [ 76 ] Elle se souvient également d'une rencontre avec le physiothérapeute qui a exprimé son doute sur la blessure au genou de sa fille. Il lui a alors fortement suggéré de la questionner sur son désir de poursuivre la danse. [ 77 ] Au mois de mars 2010, elle apprend qu'une jeune fille a été victime d'attouchements de la part de l'accusé. Après certaines vérifications, elle découvre qu'il s'agit de X. Elle décide donc d'interroger sa fille afin de savoir si elle a également été victime de gestes de même nature de la part de l'accusé.
Sa fille a alors tout nié en réagissant très fortement par des cris et de la colère. [ 78 ] Le vendredi suivant, sa fille va passer la fin de semaine chez son père. C'est le samedi en soirée qu'elle reçoit un message de celle-ci l'informant qu'elle veut lui parler au téléphone. [ 79 ] Elles ont pu s'entretenir vers 23h45. Sa fille pleure et raconte difficilement à sa mère ce qui lui est arrivé. [ 80 ] La mère opte donc pour se diriger immédiatement chez son ex-mari afin d'y retrouver sa fille.
S'en suit une longue conversation où la jeune fille est très émotive et fait preuve d'insécurité, [ 81 ] On opte alors pour rencontrer les policiers afin de dénoncer la situation, ce qui est fait le lundi suivant. [ 82 ] Elle souligne qu'à compter de l'été 2009 jusqu'à tout récemment, sa fille a radicalement changé. Ses comportements sont devenus difficiles et elle a même doublé une année scolaire.
JULIE MORIN [ 83 ] Julie Morin est directrice des activités de l'école Florence Fourcaudot. [ 84 ] Son témoignage consiste à décrire les différentes activités quotidiennes de cette école ainsi que l'horaire de travail des professeurs désignés pour donner des cours de danse aux étudiants. [ 85 ] Elle relate que l'accusé a œuvré à
titre de professeur de danse du mois de juin 2008 jusqu'au mois d'août 2009. Officiellement, il a débuté les cours après la fête du Travail. Il lui a été référé par des collègues de l' École supérieure de ballet contemporain de Montréal . [ 86 ] Son travail consiste à dispenser des cours de danse aux élèves de sport-études à deux endroits différents. [ 87 ] L'école Florence Fourcaudot est située à Chicoutimi-nord où s'y trouvent deux studios de danse.
En partenariat avec la Ville de Saguenay, des cours sont également dispensés dans deux studios situés au Centre des arts et de la culture de Chicoutimi . [ 88 ] Elle précise les journées, les heures et les endroits où l'accusé dispensait ses cours à cette époque. [ 89 ] Pour sa part, elle devait quitter vers les 16h45 pour aller chercher ses enfants à la garderie. [ 90 ] Elle affirme qu'une réceptionniste est toujours disponible pendant les activités où les cours sont dispensés et quitte vers 19h00. [ 91 ] L'emploi de réceptionniste est principalement occupé par Mme Nathalie Bouchard qui a dû cependant s'absenter pendant une certaine période pour un congé maternité. [ 92 ] L'épouse de l'accusé a d'ailleurs elle-même occupé ce poste à une certaine période qu'elle situe vers la fin du mois d'août 2008 jusqu'à décembre 2008.
Mélanie Perron a occupé le poste jusqu'au retour de la permanente, le 1 er avril 2009. Elle se souvient que l'épouse de l'accusé était toujours présente lorsque son conjoint donnait des leçons de danse. [ 93 ] En temps régulier, la réceptionniste était présente de 13 heures à 19 heures. Les cours terminent cependant plus tard. Les bureaux sont fermés mais les élèves ont accès aux locaux où sont dispensés les cours. [ 94 ] Elle se souvient que Mme Nathalie Bouchard devait reprendre le travail le 30 mars 2009, mais qu'elle a été incapable de le faire dû à une situation familiale.
Mélanie Perron a travaillé le 30 mars mais il lui a été impossible d'effectuer le remplacement le 31.
Il n'y a donc eu personne à la réception ce jour-là. [ 95 ] Comme à son habitude, Mme Bouchard a quitté à 16h30 pour aller chercher ses enfants à la garderie. [ 96 ] Elle précise qu'il arrive que la réceptionniste puisse s'absenter pour de courtes périodes mais que des dispositions sont alors prises pour que le service puisse être fourni. [ 97 ] Relativement à l'achalandage, elle souligne qu'il y a un constant va-et-vient puisque des élèves quittent vers 16h30 et qu'il y a deux autres cours qui se donnent en même temps à compter de 17h30. Conséquemment, des étudiants quittent et d'autres arrivent.
Ce sont souvent de jeunes enfants qui suivent des cours à compter de 17 heures 30.
[ 98 ] Elle précise que généralement, les portes des salles où les cours ont lieu sont fermées mais que certains professeurs, dont l'accusé, préfèrent donner leur enseignement la porte ouverte. [ 99 ] Elle affirme qu'il est arrivé à l'occasion que l'accusé demeure sur les lieux à la fin de ses cours, mais elle situe principalement cette période au moment où sa conjointe a travaillé entre le mois d'août jusqu'à novembre ou décembre 2008. [ 100 ] Relativement au local où se situe le secrétariat, elle affirme que l'accès est réservé principalement à la réceptionniste, aux professeurs, à la pianiste et occasionnellement aux parents qui ont à rencontrer quelqu'un.
Il sert également à plusieurs autres activités réservées au personnel de la direction et aux professeurs. [ 101 ] Elle affirme que si la porte de ce local est fermée, ça permet de ne pas être dérangé par les bruits provenant des salles où les cours sont dispensés. [ 102 ] On y trouve des tables et des chaises, de sorte que les professeurs peuvent s'y retirer pour manger. [ 103 ] Y a étudié la danse à l'école Fourcaudot. Elle la considérait comme une élève intéressée et intéressante.
Elle était étudiante en sport-études. [ 104 ] Selon elle, pendant l'automne 2008, elle a effectué un parcours normal. [ 105 ] Elle soutient cependant qu'à compter du mois de mars 2009, des comportements dérangeants lui ont été rapportés par des professeurs. Elle s'absentait également, ce qu'elle n'avait pas l'habitude de faire. Elle en a déduit une baisse de motivation de la part de l'étudiante. Elle a donc décidé de la rencontrer en compagnie de M. Pavy.
Selon elle, cette rencontre a eu lieu avant le départ du congé de Pâques, soit le 8 ou le 9 avril 2009, ce qu'elle maintiendra en contre-interrogatoire. [ 106 ] Elle se souvient que l'adolescente a pleuré abondamment, ce qui l'a d'ailleurs surprise. L'objet de la rencontre était de vérifier si celle-ci désirait toujours poursuivre les activités à l'école Fourcaudot.
Cette rencontre a duré de quinze à vingt minutes. [ 107 ] Au cours de cette rencontre, Mme Morin lui a clairement exprimé qu'elle lui suggérait de prendre la période de congé pour réfléchir à son avenir relativement à ses activités de danse, tout en l'avisant que si elle décidait de revenir après Pâques, elle devrait le faire tout en ayant un comportement irréprochable. [ 108 ] Dans les jours précédant cette rencontre, elle se souvient avoir communiqué avec la mère de l'adolescente afin de s'enquérir des motifs qui pouvaient justifier ses comportements considérés comme dérangeants.
Elle apprend de celle-ci qu'elle avait elle-même entrepris des démarches afin de changer sa fille d'école. [ 109 ] L'adolescente s'est effectivement présentée aux cours après Pâques.
Elle en a alors déduit qu'elle avait opté pour des comportements plus appropriés. [ 110 ] Cependant, elle considère que ce n'était plus la même jeune fille qu'elle avait connue, en déduisant que c'était sa dernière année de danse. [ 111 ] Elle la décrit comme étant timide, sensible, un peu introvertie et qu'elle devait la prendre avec douceur. [ 112 ] En contre-interrogatoire, elle est appelée à commenter davantage des faits soutenus en interrogatoire principal.
Décrivant l'achalandage que l'on retrouve à Florence Fourcaudot, elle rappelle les heures et le nombre de cours qui s'y déroulent durant la semaine. [ 113 ] Elle-même avait un horaire régulier et vaquait à ses occupations à
titre de directrice. Elle quittait vers 16 heures 30 pour revenir vers 17 heures 45 les mardis et jeudis puisqu'elle donnait une série de cours à d'autres élèves. Les professeurs sont payés pour le temps qu'ils passent en classe avec leurs élèves. [ 114 ] L'accusé passait plus de temps sur les lieux lorsque sa conjointe a travaillé du mois d'août jusqu'au mois de novembre ou décembre 2008. Il ne quittait donc pas entre deux périodes de cours, sauf pour les soirs où il devait se rendre au Centre des arts les mardis, mercredis et jeudis. Les lundis et vendredis, il enseignait à Fourcaudot.
Le Centre des arts est situé de l'autre côté du pont. Elle évalue à environ une à deux minutes le temps pour s'y rendre en automobile. [ 115 ] Lorsque sa conjointe a quitté, il a changé ses habitudes, sans quitter nécessairement l'école dans les minutes qui suivaient la fin des cours. [ 116 ] Appelée à revenir sur la journée du 31 mars, elle se rappelle qu'elle a elle-même quitté à 16 heures 30 pour aller chercher ses enfants à la garderie. L'école est restée sans réceptionniste.
Elle ne se souvient pas si l'accusé y était quand elle a quitté mais est persuadée qu'elle a informé tout le monde que le local de la réception était fermé.
Elle n'est pas en mesure de dire si des étudiants étaient absents de leur cours ce jour-là. [ 117 ] Elle se souvient avoir vu certains jours Y et sa petite cousine attendre leurs parents à la fin des cours. [ 118 ] Il est de plus à sa connaissance que la jeune fille souffrait d'un mal de genou, ce qui est fréquent chez une adolescente en croissance et se livrant à une activité sportive. [ 119 ] De mémoire, elle n'est pas en mesure de dire si elle a eu une rencontre avec la mère de la jeune fille en présence de l'accusé.
Elle n'a jamais été informée que dès janvier 2009, la jeune fille demandait à sa mère de changer d'école. Elle l'a su quand elle a communiqué avec celle-ci avant de rencontrer la jeune fille avec l'accusé. DÉFENSE
ROMUALD PAVY [ 120 ] L'accusé donne sa version des faits. [ 121 ] D'entrée de jeu, soulignons que celui-ci nie catégoriquement les gestes qui lui sont reprochés relativement à Y. Il dit ne pas comprendre les motifs justifiant celle-ci à l'accuser d'avoir commis des gestes à connotation sexuelle à son endroit. [ 122 ] Afin de démontrer sa crédibilité, il souligne que tout en regrettant d'avoir commis des gestes à l'endroit de X, en contrepartie, il n'a jamais agressé ni même pensé à agresser Y. [ 123 ] Français d'origine, il est arrivé au Canada le 1 er juillet 2007 avec sa conjointe.
Il a répondu à la demande d'une école de ballet de Montréal qui était à la recherche de quelqu'un pour remplacer l'épouse du responsable de l'école qui devait s'absenter pour des raisons de santé. [ 124 ] Son épouse a du même coup agi à
titre d'employée à la même école. [ 125 ] Cependant, la dame est revenue plus tôt que prévu. Il entreprend de rechercher une autre école de ballet à travers le Québec. C'est ainsi qu'il rencontre Mme Julie Morin à Chicoutimi. [ 126 ] Après quelques rencontres, on convint de venir s'établir à Saguenay à la fin de son emploi à Montréal. Il déménage en juillet 2008 pour débuter un camp d'été pour finalement entreprendre la saison à l'école de danse Florence Fourcaudot. X et Y font
partie des étudiantes de cette école. [ 127 ] Sa conjointe est à la recherche d'emploi. On lui propose un poste en remplacement de la réceptionniste qui est en congé maternité. Elle occupera l'emploi du mois d'août 2008 jusqu'à la fin de novembre 2008. [ 128 ] Son horaire du temps consiste à donner des cours de ballet à l'école Florence Fourcaudot et au Centre des arts situé au centre- ville de Chicoutimi. [ 129 ] Ainsi, tous les jours de 13h30 à 15h00, il oeuvre au Centre des arts .
Il se rend par la suite à l'école Fourcaudot pour entreprendre son cours débutant à 15h15 pour prendre fin vers les 16h20, afin de permettre aux étudiantes de quitter par autobus ou par un autre moyen de transport.
Il donne par la suite une autre série de cours à d'autres étudiants qui ne sont pas de sport-études, ces cours ayant lieu de 17h30 à 20h30 ou même 20h45, les lundis et vendredis à l'école de danse Fourcaudot et les mardis, mercredis et jeudis au Centre des arts . [ 130 ] Sans être en mesure de fournir d'explication sur le fait que le 31 mars 2009 l'école s'est retrouvée sans réceptionniste, il tient cependant à rappeler que cette journée était un mardi, de sorte qu'il dispensait des cours de 17h30 à 20h30 au Centre des arts .
Conséquemment ce soir-là, il ne se trouvait pas au Centre Fourcaudot à ces heures-là. [ 131 ] Il souligne qu'il a lui-même, à partir de son ordinateur, fabriqué un horaire qui lui permettait d'enregistrer les présences de ses étudiantes pour tous les jours de la période de septembre à décembre 2008. Il a confectionné un calendrier similaire pour les mois de janvier jusqu'à la fin de la session 2009, mais affirme qu'il a remis le document à Julie Morin sans en garder une copie.
Il n'a pas été en mesure de récupérer le document qu'il a remis à madame Morin. [ 132 ] Il explique que ce document fait état des nombreuses périodes d'observation effectuées par Y en raison d'une douleur à un genou. [ 133 ] Concernant X, il soutient que celle-ci a fait preuve de régularité et qu'elle s'est absentée que pour des raisons de santé. De mémoire, il croit que celle-ci a pu s'absenter à trois occasions pendant toute l'année, dont une fois après les Fêtes.
Il n'est cependant pas en mesure de donner des détails relativement à cette journée d'absence. [ 134 ] L'horaire de l'école permet également de confirmer les endroits où l'accusé dispensait des cours pendant l'année, de septembre 2008 jusqu'à la fin de session de 2009. [ 135 ] Quant à son emploi du temps, il tient à rappeler qu'il lui est arrivé de demeurer à l'école entre 16h30 et 17h30, principalement à l'époque où sa conjointe travaillait à
titre de réceptionniste.
Il se rendait par la suite au Centre des arts pour dispenser des cours les jours où il devait s'y rendre. [ 136 ] Il reconnaît qu'il lui est arrivé de discuter avec les deux jeunes filles lorsqu'elles se trouvaient dans le local attenant au secrétariat alors qu'elles attendaient que leurs parents viennent les chercher. [ 137 ] Après que sa conjointe eut quitté son emploi, il affirme qu'il ne demeurait plus sur les lieux de l'école après 16h30, qu'il allait plutôt chercher son épouse à son travail pour revenir à la maison collationner et se rendre par la suite au Centre des arts . [ 138 ] Quant à la rencontre qu'il aurait eue avec Y en la présence de Julie Morin, il la situe au mois de février 2008, avant un examen de contrôle et avant le départ pour la relâche scolaire. [ 139 ] Cette rencontre avait pour objectif de discuter avec la jeune fille de son comportement dont se plaignaient d'autres professeurs.
Il ne se souvient pas que la jeune fille ait réagi de la manière décrite par Mme Morin. Sans nier que celle-ci pleurait, il n'a pas en mémoire qu'elle ait été autant bouleversée que le rapporte Julie Morin. [ 140 ] Il se souvient que la rencontre portait principalement sur ses motivations et du fait qu'il avait entendu de d'autres personnes que la jeune fille entendait changer d'école pour aller retrouver une amie à [l’école B].
Il souligne qu'il a demandé à la jeune fille de réfléchir durant la relâche scolaire et de faire part de sa décision sur son désir de continuer sport-études au retour de cette semaine de congé.
[ 141 ] Selon lui, le reste de l'année s'est bien déroulé puisque la jeune fille a fait preuve de motivation et a même participé à des pratiques le samedi afin de prendre part à un programme qui avait pour objectif de monter une chorégraphie de danse. [ 142 ] Il tient à souligner que sa relation avec la jeune fille a toujours été une relation professeur-élève, rien d'autre. [ 143 ] Il soutient que les premiers gestes qui lui sont reprochés sont impossibles, compte tenu de l'endroit et du moment où la jeune fille affirme qu'ils se sont produits.
Il tient à rappeler que le deuxième événement se serait produit devant la porte d'entrée de l'immeuble, une porte entièrement vitrée et qui donne accès sur la rue.
Il soutient également que cet évènement se serait produit à une heure où il aurait pu facilement être pris en défaut par quelqu'un qui quittait ou qui entrait dans l'établissement. [ 144 ] Il précise qu'il regrette les gestes qu'il a commis à l'endroit de X et qu'il entend être jugé pour ce qu'il a fait à celle-ci, mais pas pour ce qui lui est reproché relativement à Y. [ 145 ] En contre-interrogatoire, l'accusé est appelé à revenir sur les circonstances ayant justifié son arrivée au Canada. Il nie catégoriquement que ses motifs soient autres que ceux qu'il a affirmés en interrogatoire principal.
Cependant, il confirme que sa présente conjointe est la fille de sa première épouse. Il reconnaît qu'il a marié sa mère alors que celle-ci était âgée de trente ans et qu'il en avait dix-huit. Il nie que ce mariage avait pour objectif de lui éviter d'entrer dans les forces militaires mais qu'effectivement, il en a été exempté. [ 146 ] À l'époque où il a connu sa conjointe, sa fille, son actuelle conjointe, était âgée de douze ans. Il reconnaît qu'ils se sont fréquentés à l'insu de son épouse et que celle-ci a appris leur relation après leur arrivée au Canada.
Il tient cependant à préciser qu'il a quitté la mère de sa conjointe en l'an 2000. [ 147 ] Il nie avoir confié à des gens que sa présente conjointe ait été enceinte de lui à une certaine époque. Il nie avoir confié ce fait à Julie Morin, à la pianiste ainsi qu'aux parents de X. [ 148 ] Il affirme qu'il ne s'est pas caché de sa relation avec sa présente conjointe mais que c'était complexe. Il reconnaît cependant que la mère de la jeune fille ignorait cette situation.
Il ne peut dire le nombre d'années qui s'est écoulé sans que celle-ci connaisse la relation entre lui et sa fille. [ 149 ] Il nie que son contrat avec l'école de danse de Montréal ait pris fin parce qu'on lui reprochait d'être trop proche de ses élèves. Il reconnaît cependant que sa philosophie n'était pas la même que celle des propriétaires de cet établissement. Il se décrit comme étant un professeur proche de ses élèves de par sa bonne humeur et qu'il a toujours agi de cette façon.
Il affirme que les responsables de cette école étaient contre la notion du copinage et qu'ils avaient une autre façon d'envisager l'enseignement de la danse à leurs élèves. [ 150 ] Par contre, il souligne que sa façon de faire plaisait à Julie Morin à l'école Fourcaudot. Il reconnaît cependant avoir été congédié de cette école, mais qu'il a plus ou moins su pourquoi.
Il nie qu'on lui reprochait qu'il faisait preuve de favoritisme envers certaines étudiantes et soutient qu'on lui aurait donné comme raison de son congédiement qu'il était trop sévère et que certains parents s'étaient plaints de ses agissements. [ 151 ] À une question du Tribunal sur ce point, il précise que ce sont les parents des élèves des groupes de 17h30, qui ne font pas
partie de sport-études, qui se seraient plaints de son style autoritaire. [ 152 ] Il nie avoir entretenu des relations privilégiées avec certains parents, à l'exception de ceux de X avec qui il a développé une étroite relation d'amitié. [ 153 ] Questionné sur le fait qu'il ne reconnaît pas la fréquence des gestes posés sur X, il tient à préciser que celle-ci est une jeune fille intelligente et crédible.
Cependant, il n'est pas d'accord avec la fréquence des gestes qu'elle affirme qu'il a commis à son endroit. [ 154 ] Il confirme que celle-ci revenait avec lui de Jonquière à son domicile et souligne qu'à raison de trois soirs par semaine, ses parents étaient déjà rendus chez lui à l'attendre sur le stationnement. Selon lui, les évènements se sont surtout produits les mardis et jeudis alors que la jeune fille se rendait à son domicile. Ils étaient ensemble environ une dizaine de minutes à partir de 17h10. Par la suite, ils se rendaient chercher son épouse.
Il arrivait fréquemment qu'ils se rendent chez les parents de la jeune fille pour y prendre un repas. [ 155 ] Il relate les circonstances où il a découvert que la jeune fille développait un lien amoureux à son endroit. Il situe cette période vers le mois d'août 2009. Inquiet de la situation, il aurait même suggéré à la jeune fille de ne pas lui donner de cours et de la confier à un autre professeur.
Cependant, il dit avoir été préoccupé par son attitude et plus particulièrement qu'elle menaçait de se suicider si jamais leur relation prenait fin. [ 156 ] Incapable de résister à la situation, il confirme qu'il est lui aussi devenu amoureux de la jeune fille. Il la décrit comme étant talentueuse à un point où il a convenu avec ses parents de lui prodiguer des cours privés afin de favoriser son ascension à
titre de danseuse de ballet. [ 157 ] Cependant, de janvier à mars 2010, la jeune fille ne pouvait prendre des cours puisqu'elle était blessée. Il confirme qu'il allait tout de même souper avec sa conjointe chez les parents de la jeune fille le mardi et le jeudi. [ 158 ] Il soutient qu'il était mal, qu'il était pris dans un engrenage et qu'il ne savait plus comment s'en sortir. [ 159 ] Ne sachant plus quoi faire, il souligne qu'il ne savait comment gérer cette situation. [ 160 ] Il se souvient d'avoir donné deux cours à la jeune fille au cours du mois de mars 2010, après qu'elle ait été remise de sa blessure.
Il confirme qu'ils ont été pris sur le fait puisque leurs gestes ont été pris par une caméra, appareil qui avait été placé à leur insu après que sa conjointe eut fait part de ses soupçons aux parents de la jeune fille.
[ 161 ] Il considère que X était une élève exceptionnelle. Quant à Y, il la décrit comme étant un peu timide en classe mais sachant faire montre de sa personnalité quand il était le temps de le faire. [ 162 ] Toutefois, cette timidité n'avait pas d'impact sur son désir de participer à des spectacles. Selon lui, il n'est pas nécessaire de travailler sur la timidité des élèves autrement que de les faire répéter et travailler jusqu'à ce qu'elles se sentent à l'aise pour participer à un spectacle.
Il spécifie que le stress n'empêche pas les artistes de faire un spectacle mais qu'elles apprennent à le contrôler. [ 163 ] Selon lui, ce qui est le plus important est de travailler sur la technique et non sur le travail mental. Il affirme que la confiance vient en travaillant.
QUESTIONS EN LITIGE [ 164 ] En conformité de la preuve présentée et en regard de l'analyse prévalant lorsqu'il y a des versions contradictoires, la preuve convainc-t-elle hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé ? [ 165 ] Le Tribunal peut-il conclure que les gestes reprochés à l'accusé ont pu se produire à un moment autre que celui suggéré par l'accusé qui entend démontrer, par une preuve d'alibi, qu'il est impossible qu'il ait pu se livrer aux agissements qui lui sont reprochés ?
POSITION DES PARTIES [ 166 ] Les procureurs ont chacun de leur côté fait part de leurs arguments militant en faveur de leur point de vue. [ 167 ] Pour le procureur de la défense, il est impossible que l'accusé ait commis les gestes reprochés par la jeune fille.
Selon lui, celle- ci ne dit pas la vérité. [ 168 ] Il est d'avis qu'il est physiquement impossible que l'accusé ait commis les gestes reprochés puisque, pour les premiers, l'accusé a en quelque sorte fourni un alibi et, pour le deuxième événement, il estime que l'endroit où cela se serait produit fait en sorte que l'accusé aurait pu être pris en flagrant délit compte tenu de l'achalandage à cette heure et la possibilité d'être vu de la rue par un passant. [ 169 ] Reprenant l'essence du témoignage de la jeune plaignante, il attire l'attention du Tribunal sur les réactions qu'aurait eues la jeune fille lorsqu'elle a rejoint sa mère après les premiers événements, pleurant et déclarant qu'elle avait mal au genou, alors qu'après le deuxième événement elle s'est à nouveau retrouvée avec sa mère et qu'elle n'a affiché aucune réaction. [ 170 ] Toujours selon lui, il y a lieu d'être prudent sur le fait qu'elle ait dénoncé le tout à une amie lors d'une communication sur MSN et après que sa mère lui ait demandé si elle avait été victime de gestes de l'accusé lorsque celle-ci a appris que ce dernier avait commis des gestes à connotation sexuelle sur sa petite cousine. [ 171 ] Selon lui, les prétentions de la plaignante sont de la pure invention. [ 172 ] Pour sa part, la procureure des poursuites criminelles et pénales, tout en étant consciente du fardeau de preuve et que nous nous retrouvons avec des versions contradictoires, estime que l'accusé n'est pas crédible.
Elle s'applique à reprendre les diverses réponses qui, selon elle, illustrent bien qu'il soit manipulateur et organise les situations en fonction de ses valeurs. [ 173 ] Elle rappelle qu'il faut faire preuve de prudence face à son cri de négation des faits relativement à la jeune fille et, plus particulièrement, qu'il en veut pour preuve qu'il a plaidé coupable à d'autres gestes concernant une autre jeune fille, démontrant du même coup que lorsqu'il est coupable, il avoue ses fautes.
À cet effet, elle rappelle que la preuve était tout autre puisque l'accusé avait été enregistré par une caméra posée à son insu, embrassant la jeune fille et lui touchant la vulve. [ 174 ] Selon elle, indépendamment de la difficulté de prouver le moment exact où les gestes reprochés ont été commis, elle se dit convaincue que la jeune plaignante dit la vérité et que rien dans la défense de l'accusé ne soulève un doute raisonnable. LE DROIT [ 175 ] Le Tribunal se retrouve dans une situation que l’on rencontre fréquemment pour ce genre de délit.
Le tout repose principalement sur des versions contradictoires et à l’analyse juridique dans de telles situations. Aussi est-il bon de rappeler les principes en la matière, tels que formulés par notre Cour suprême dans l’arrêt R. c. W.D . [1] , où le juge Cory s'exprime ainsi à la page 742 : « Si vous croyez l'accusé, vous devez l'acquitter. Si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.
Même si vous n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincu hors de tout doute raisonnable de la preuve de la culpabilité de l'accusé . » [ 176 ] À cela, M. le juge Wood de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique suggérait, dans R. c.
H. [2] , au modèle proposé par la directive suivante : « I would add one more instruction in such cases, which logically ought to be second in the order, namely: «if, after a careful consideration of all the evidence, you are unable to decide whom to believe, you must acquit. » [ 177 ] Le Tribunal tient compte également des principes énoncés dans l'arrêt Nadeau c. La Reine [3] . L'accusé n'a donc pas à prouver son innocence. [ 178 ] Quant au doute raisonnable, il est défini de la manière suivante dans l'arrêt R. c. William Lifchus [4] :
« L'accusé est présumé innocent au début du procès. Cette présomption demeure tant et aussi longtemps que le ministère public ne vousa pas convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité à la lumière de la preuve qui vous est présentée. Que signifie l'expression « hors de tout doute raisonnable ? » Elle fait
partie de l'histoire et des traditions de notre système judiciaire. Elle est tellement enracinée dans notre droit pénal que certainssont d'avis qu'elle se passe d'explications. Néanmoins, certaines précisions s'imposent pour ce qui est de son sens. Un doute raisonnable n'est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit reposerplutôt sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve ou de l'absence de preuve. Même si vous croyez quel'accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, cela n'est pas suffisant.
Dans un tel cas, vous devez accorder le bénéfice dudoute à l'accusé et l'acquitter, parce que le ministère public n'a pas réussi à vous convaincre de sa culpabilité hors de tout douteraisonnable. Cependant vous devez vous rappeler qu'il est virtuellement impossible de prouver quelque chose avec une certitudeabsolue, et que le ministère public n'est pas tenu de le faire.
Une telle norme de preuve est impossiblement élevée. » [179] Le Tribunal fait également siens les propos du juge Denis Lavergne en matière d'appréciation de la crédibilité des témoinslorsqu'il y des versions contradictoires dans La Reine c A.Z. [5] : « L'analyse de versions contradictoires n'implique pas que le juge doit faire le choix de celle qui lui paraît la plus plausible ou la plusvraisemblable. Pour conclure à la culpabilité, il faut davantage qu'une probabilité. Il n'est pas suffisant qu'il soit probable que le défendeur ait commisl'infraction qu'on lui reproche.
Le fardeau de la preuve appartient à la poursuivante et jamais, au cours du procès, il ne se déplace surle défendeur. Il faut une preuve hors de tout doute raisonnable, une norme qui se trouve en fait le corollaire du principe fondamentaltenant qu'en droit pénal toute personne accusée jouit de la présomption d'innocence.
L'exercice délicat de l'appréciation des témoignages tient à l'évaluation, d'une part, des éléments intrinsèques s'intéressant à lacohérence du récit factuel portant sur les éléments essentiels, considérés dans l'ensemble des circonstances, et d'autre part, des élémentsextrinsèques qui touchent à l'observation et à l'attitude du témoin déposant à l'audience.
Au-delà des versions proprement dites destémoins sur les faits constituant l'infraction reprochée, il peut aussi exister des circonstances ou des éléments dits périphériques tendantà confirmer l'une ou l'autre des versions ou ajoutant de la valeur probante à l'un des points de vue proposés. » [180] À cela s'ensuit une série de décisions qui, s'appuyant sur ces deux arrêts de principe, reprennent à leur manière les critères àconsidérer dans de telles situations. [181] Essentiellement, il faut retenir que l'analyse des témoignages des enfants et des jeunes adultes doit être faite avec circonspection.C'est ce qui ressort de l'arrêt Dinardo[6] où on y énonce que : « Cependant, les règles généralement applicables à l'analyse de la crédibilité d'un adulte doivent céder le pas à la « règle du bon sens entenant compte des forces et des faiblesses qui caractérisent les témoignages rendus dans une affaire donnée ».
En l'espèce ici, letémoignage de jeunes adolescentes. » [182] Dans l'arrêt R. c. B.(G.), la Cour suprême, sous la plume de la juge Wilson, nous enseigne les nuances à apporter dansl'évaluation de la crédibilité des enfants. Une faille, comme une contradiction dans le témoignage d'un enfant ne devrait pas avoir lemême effet qu'une faille semblable dans le témoignage d'un adulte.
Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater desdétails précis et décrire le moment ou l'endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu'ils se méprennent sur ce qui est arrivé et quil'a fait[7]. [183] Les enfants peuvent voir le monde différemment des adultes et il n'est donc pas surprenant qu'ils puissent oublier des détailsqui, comme le moment ou l'endroit, sont importants aux yeux de l'adulte. C'est ce qui a fait dire de nouveau à la Cour suprême dans l'arrêtR. c.
W.(R.)[8] qu'on ne doit pas appliquer les mêmes critères dans l'évaluation de la crédibilité des enfants que ceux qu'on applique auxadultes. [184] La juge McLachlin ajoute qu'il faut se replacer au moment des événements et prendre en considération l'âge qu'avait alors letémoin afin de procéder à une analyse logique de la crédibilité. [185] L'évaluation du contre-interrogatoire d'un enfant ou d'un jeune adulte doit être analysée dans son contexte.
Le tribunal doit tenircompte du fait qu'un avocat d'expérience peut réussir à l'embrouiller sur des sujets en particulier sans pour autant que cela ait pour effetde rendre son témoignage non crédible sur l'essentiel de ses prétentions relativement aux gestes reprochés. [186] Et de façon plus générale, il est pertinent de rappeler les propos de notre Cour d'appel dans l'arrêt Mircea Andriesanu c. LaReine[9] : « ...la simple existence de détails contradictoires ou de raisons d’inventer n’est pas suffisante, en soi, pour conclure à la déraisonnabilitédu verdict.
En effet, bien qu’imparfaite, la preuve peut quand même être suffisante comme l’explique la juge McLachlin dans R. c.François, (1994) (CSC), 2 R.C.S. 827, aux pages 836-837 : « ...il se peut que le témoin n’ait pas dit la vérité pour toutes sortes de raisons, que ce soit à cause des incohérences apparaissantdans ses récits à différentes époques, parce qu’on lui a peut-être suggéré certains faits ou parce qu’il a pu avoir une raison d’inventerses accusations. À la fin, les jurés doivent décider si, malgré ces facteurs, ils croient en totalité ou en
partie l’histoire du témoin. Cette décision repose non pas seulement sur des facteurs comme l’évaluation de l’importance de quelque prétendue incohérence ouraison d’inventer susceptible de faire l’objet d’un examen raisonné par une cour d’appel. Il s’agit, dans ce dernier cas, de
l’«avantage» que possède le juge des faits, que ce soit un juge ou un jury, mais que la cour d’appel ne possède pas et qu’elle doit prendre en considération au moment de décider si le verdict est déraisonnable : R. c. W. (r.), précité. Dans l’examen du caractère raisonnable du verdict du jury, la cour d’appel doit également tenir compte du fait que le jury peut raisonnablement et légitimement traiter de diverses façons les incohérences et la raison d’inventer.
Le jury peut rejeter en entier la déposition du témoin, ou encore il peut accepter les explications du témoin en ce qui concerne les incohérences apparentes et le démenti du témoin que des pressions abusives ou des motifs erronés l’ont incité à témoigner Enfin, le jury peut accepter une
partie de la déposition du témoin tout en rejetant d’autres parties ; on dit habituellement aux jurés qu’ils peuvent accepter ou rejeter toute la déposition de chaque témoin ou en accepter une
partie seulement. Il s’ensuit que nous ne pouvons pas conclure de la simple présence de détails contradictoires ou de raisons d’inventer que le verdict du jury est déraisonnable. Un verdict de culpabilité fondé sur un tel témoignage peut très bien être à la fois raisonnable et légitime. » ANALYSE ET DÉCISION [ 187 ] Rappelons qu'à la fin des représentations, le Tribunal a demandé à la représentante des poursuites criminelles et pénales de s'exprimer sur la qualité de la preuve qui soutient les éléments essentiels du cinquième chef d'accusation en relation avec l' article 279
(2) a) du Code criminel . [ 188 ] En fait, les gestes soutenant cette accusation ont trait à l'attitude de l'accusé qui, lors du premier événement, a suivi la plaignante, l'a prise par les épaules pour la retourner et lui toucher aux seins.
Le Tribunal a attiré les parties sur les principes de l'arrêt Gratton et ceux de l'arrêt Jean-Joseph Francillon , un arrêt du 4 novembre 2010 de notre Cour d'Appel, pour décider que la poursuite ne s'était pas déchargée de son fardeau puisque les gestes s'inscrivaient dans le cadre de ceux des attouchements sexuels reprochés à l'accusé et, de ce fait, l'accusé en est acquitté. [ 189 ] Il y a deux séries d'événements reprochées à l'accusé, dont les premiers à eux seuls seraient suffisants pour entraîner la culpabilité de l'accusé sur les chefs 3 et 4.
La deuxième série, celle devant la porte de sortie, peut entraîner la culpabilité de l'accusé sur le troisième chef de l'accusation. [ 190 ] Le Tribunal est d'avis que dans la présente affaire, le tout repose en bout de ligne sur une appréciation de la crédibilité de l'accusé et de la plaignante. [ 191 ] À ce titre, le Tribunal tient à exprimer qu'il ne croit pas l'accusé relativement à sa version des faits.
Le simple fait de crier haut et fort sa non-culpabilité et d'en donner pour preuve qu'il a plaidé coupable sur les chefs concernant l'autre victime, n'est pas suffisant pour arrêter là l'analyse qui doit être faite de la situation.
Pas plus d'ailleurs que le Tribunal doit conclure à sa culpabilité du seul fait qu'il reconnaisse ses gestes envers une autre victime. [ 192 ] En fait, le Tribunal tient à souligner que la situation ayant entraîné son plaidoyer de culpabilité sera traitée non pas en fonction de faits similaires, aucune demande n'ayant été faite et que de toute manière le tribunal n'aurait pas conclu en ce sens si tel avait été le cas, mais bien parce que l'accusé soulève lui-même cette situation pour souligner qu'il est crédible quand il nie avoir commis les gestes qui lui sont reprochés envers Y. [ 193 ] L'accusé se présente donc comme quelqu'un qui avoue ses fautes.
Relativement à la première série d'événements, il soutient de plus que son emploi du temps et ses déplacements font en sorte que les prétentions de la plaignante sont impossibles puisqu'il était ailleurs à la date où cela s'est produit, ce que confirme son horaire du temps de l'époque. [ 194 ] Tout cela repose cependant sur le fait que la preuve est orientée en fonction du fait que la réceptionniste était non présente au moment où les événements se sont produits et qu'on a la certitude, une certitude, c'est que le 31 mars 2009, il s'est produit une situation faisant en sorte que la réceptionniste n'a pu se présenter au travail. [ 195 ] De surcroît, il y a lieu de rappeler que l'acte d'accusation fait état d'événements survenus entre le premier mars et le 15 mai 2009.
L'accusé nie donc catégoriquement les actes reprochés et assoit en quelque sorte sa négation sur une défense d'alibi concernant les premiers éléments. Mais à ce titre, il tient pour acquis que le Tribunal retient la date du 31 mars comme la seule date possible parce qu'il est en preuve qu'il n'y a pas eu de réceptionniste ce jour-là et qu'il travaillait au Centre des arts à l'heure des événements.
Rappelons par contre que la plaignante situe les premiers gestes au mois d'avril. [ 196 ] Le Tribunal ne croit donc pas que ce seul élément est suffisant pour conclure que la jeune fille mente ou que la poursuite ne s'est pas déchargée de son fardeau, d'autant que la directrice Julie Morin affirme qu'il arrive que la réceptionniste puisse s'absenter pour de courtes périodes mais que des dispositions sont alors prises pour que le service puisse être fourni.
Ceci démontre donc que l'accusé peut lui-même être avisé de cette situation. [ 197 ] À cette étape, il m'apparaît approprié de rappeler certains principes en matière de défense d'alibi, tels que rapportés par madame la juge Nicole Duval Hesler dans S.D. c. R. [10] , décision confirmée par la Cour suprême le 21 mars 2011 : « Le principal moyen soulevé par l'appelant équivaut à transformer, en appel, sa défense de dénégation générale en une défense d'alibi. La défense d'alibi constitue une des exceptions à la règle du superfétatoire, selon laquelle la date de l'infraction n'a pas à être prouvée avec précision.
Cette règle a été confirmée à plusieurs reprises, notamment dans les arrêts Vézina [11] et R. c. M.M. [12] , ainsi que dans R. c. B. (G.) [13] .
Dans cette dernière décision, la Cour suprême a traité de la question dans le cas particulier d'infractions à caractère sexuel commises sur des enfants. Madame la juge Wilson, au nom de la Cour, s'exprimait en ces termes : « Il est également clair, d'après l'arrêt Dossi et certains autres arrêts et ouvrages, que la date de l'infraction n'a pas à être établie pour qu'il y ait déclaration de culpabilité sauf lorsque la date est un élément essentiel de l'infraction.
Par conséquent, bien qu'il soit banal de dire que le ministère public doit prouver chaque élément de l'infraction pour obtenir une déclaration de culpabilité, il est plus exact de dire, à mon avis, que le ministère public doit en démontrer tous les éléments essentiels. Il n'est pas nécessaire que le ministère public établisse des éléments qui sont, tout au plus, accessoires à l'infraction. Toutefois, ce que le ministère public doit démontrer sera nécessairement différent selon la nature de l'infraction reprochée et les circonstances de l'affaire.
Le moment de l'infraction peut constituer un élément essentiel de celle-ci dans certaines circonstances et, par conséquent, pour répondre au troisième argument de l'appelant, il peut être utile d'examiner certaines affaires dans lesquelles on a jugé que tel était le cas. [12] » [ 198 ] À mon avis, les conclusions suivantes ressortent de la jurisprudence et de la doctrine : « Bien que le moment de l'infraction doive être précisé dans une dénonciation pour donner à un accusé des renseignements raisonnables sur les accusations portées contre lui et lui permettre de présenter une défense pleine et entière et d'avoir un procès équitable, le moment exact n'a pas à être précisé.
Toutefois, les circonstances individuelles d'une affaire donnée peuvent rendre nécessaire une plus grande précision quant au moment de l'infraction, par exemple, s'il n'y a peu d'autres informations factuelles qui permettraient d'identifier l'acte reproché. » [ 199 ] Et madame la juge Duval-Hesler de conclure: « En l'espèce, l'équité du procès n'a pas été atteinte par la modification de l'acte d'accusation.
La preuve retenue par le Tribunal de première instance convainquait ce dernier, hors de tout doute raisonnable, que l'événement reproché avait bel et bien eu lieu, peu importe le moment précis auquel il s'était déroulé. La défense reposait entièrement sur une question de crédibilité et d'appréciation des faits.
L'appelant n'a subi aucun préjudice en raison de cette modification, qui n'affectait pas l'essence de sa thèse selon laquelle il ne s'était jamais rien produit qui revête une connotation sexuelle entre lui et sa fille. » [ 200 ] En fait, la preuve établit que l'accusé s'est retrouvé à l'occasion avec les deux jeunes filles alors qu'elles attendaient l'un de leurs parents.
Cela est confirmé par X et par lui-même. [ 201 ] Il est de plus indéniable que, ce soit rarement ou non, il est arrivé à X de ne pas être présente pour des raisons de santé. [ 202 ] Partant de là, il est évident qu'il devient facile d'embrouiller la plaignante en la martelant habilement de questions pour l'amener à situer l'événement au 31 mars 2009. [ 203 ] Tel que dit précédemment, le Tribunal considère l'accusé non crédible.
Si d'une part, il est clair que le contenu des questions posées par la poursuite ne fait pas preuve, en contrepartie, le Tribunal retient que les réponses fournies démontrent à quel point l'accusé a développé l'art de la nuance. Il en est ainsi lorsqu'il a expliqué les raisons de son arrivée au Canada et les circonstances les entourant. Il lui a fallu un certain temps pour finir par admettre que cela s'est fait dans la controverse puisqu'il arrivait avec sa nouvelle épouse, la fille de son ex-conjointe qu'il a fréquentée en France pendant plusieurs années sans que celle-ci le sache. [ 204 ] Et il y a plus.
Il est particulier de l'entendre expliquer certaines situations en interrogatoire et devoir confirmer des faits qui, en contre-interrogatoire, viennent apporter une nouvelle dimension à ces mêmes faits.
Il en est ainsi lorsqu'il explique en interrogatoire son départ de Montréal du fait que la personne qu'il remplaçait est revenue plus tôt que prévu, ce qui est sûrement vrai, tout en admettant, après plusieurs questions, qu'on lui reprochait sa façon d'agir envers les élèves de ballet, notamment en ayant des attitudes de promiscuité envers elles que ne cautionnaient pas les responsables de cette école. [ 205 ] Il y a également ses explications concernant son renvoi de l'école Fourcaudot à la fin de l'année 2009 où, cette fois-ci, on lui reprochait d'être trop sévère envers les élèves, de sorte que certaines auraient quitté l'école.
À une question du Tribunal mettant en parallèle les deux situations, il donne comme explication que dans le deuxième cas, ce n'étaient pas des élèves des cours réguliers. C'est pourtant le même professeur qui affirme qu'il a toujours fonctionné en enseignant dans la bonne humeur, en étant proche de ses élèves et que Julie Morin aimait sa façon de faire. [ 206 ] Relativement au fait qu'il s'est aperçu des sentiments de X à son endroit en août 2009, il allègue qu'il a proposé à la jeune fille qu'il serait peut-être indiqué qu'elle suive ses cours de danse d'un autre professeur dans les circonstances.
Pourtant, c'est lui-même qui a proposé à la jeune fille et à ses parents des cours privés, ce qui, constatons-le, favorisait du même coup le nombre d'occasions d'être seul avec elle. De surcroît, cela n'avait certainement pas pour effet de mitiger les sentiments de la jeune fille à son endroit, d'autant que nous sommes alors en novembre 2009 et que la jeune fille avait déjà tenu des propos suicidaires s'il mettait fin à leur relation. [ 207 ] Son témoignage propose donc qu'il n'est pas menteur et qu'il est crédible quand il nie les agressions envers la jeune fille.
Le Tribunal retient que c'est le même individu qui a été capable de fréquenter la fille de son épouse pendant plusieurs années à son insu et capable à la fois de développer une amitié avec les parents de X, au point de prendre régulièrement des repas à leur domicile, tout en abusant de leur jeune fille lorsqu'il se retirait, entre-autres, pour lui donner des cours privés.
Cela illustre bien qu'il est capable de mentir et de s'organiser pour justifier ses fins, rendant évidente la possibilité qu'il prenne certains risques, y compris celui d'être vu à caresser la plaignante devant une fenêtre. [ 208 ] Le tribunal est également d'avis que les paroles prononcées par l'accusé au moment des événements et rapportées par la plaignante, s'inscrivent dans la philosophie de l'accusé qui préconise la promiscuité avec ses élèves. [ 209 ] L'accusé se présente comme étant quelqu'un d'organisé.
À cet effet, il dépose l'horaire des présences des élèves à la première session en 2008 mais n'a pas celle de la session du printemps 2009, affirmant qu'il l'a remise à madame Julie Morin et que celle-ci n'a pas été en mesure de lui remettre le document par la suite. Sans mettre en doute cette affirmation, il est pour le moins curieux de constater qu'il n'en a pas gardé de copie et que, comme par hasard, cette session est celle de la période concernée par les accusations.
[ 210 ] La défense de l'accusé soulève-t-elle un doute raisonnable?
Partant du principe que le Tribunal estime que la manœuvre de l'accusé d'orienter le débat vers la date du 31 mars pour les premiers événements, puisque ce serait une date où il n'y avait pas de réceptionniste et qu'il était physiquement impossible à l'accusé d'être présent sur les lieux un mardi à cette date, ce qui est confirmé par d'autres témoins de la poursuite, et que le Tribunal estime que cet argument ne suffit pas pour écarter la possibilité de la commission des actes qui lui sont reprochés, il y a donc lieu de revenir à la case départ et d'évaluer la situation en relation de la crédibilité des deux principales personnes concernées, la plaignante et l'accusé.
Le Tribunal considère donc que sa défense ne soulève pas de doute raisonnable. [ 211 ] En dépit de tout cela, la poursuite s'est-elle déchargée de son fardeau de prouver les éléments essentiels des infractions reprochées à l'accusé ? [ 212 ] Soulignons que le Tribunal pourrait en arriver à la conclusion que la poursuite a échoué de démontrer hors de tout doute que les premiers gestes reprochés ont été commis et conclure différemment pour le deuxième événement, à savoir celui devant la porte de sortie. [ 213 ] Selon le procureur de l'accusé, la plaignante est non crédible.
S'appuyant sur l'ensemble de son témoignage pour étayer ses prétentions, il propose qu'elle a inventé ce qu'elle prétend. L'accusé a lui-même soulevé cette éventualité au cours de son témoignage. [ 214 ] Le Tribunal ne partage pas ce point de vue, bien au contraire ! Le Tribunal a été apte à constater qu'il s'agit d'une jeune fille timide et introvertie, le nombre de fois où le Tribunal a dû lui demander de parler plus fort illustrant bien cette situation.
Ce n'est cependant pas la force de l'expression ni la manière de dire les choses qui font en sorte qu'elles sont plus vraies ou moins vraies. [ 215 ] Si le contre-interrogatoire a fait ressortir des hésitations, des imprécisions sur des dates, la séquence des gestes en relation avec ce qu'elle aurait dit à l'enquête préliminaire, en revanche, rien dans tout cela n'entache sa crédibilité.
Il est d'ailleurs à noter que les autres témoins, tous adultes, ont eu à situer une rencontre à laquelle ils ont assisté et les trois personnes concernées ne la situent pas au même moment, ce qui illustre que le fait de ne pas être en mesure de situer un fait dans le temps n'a pas pour effet d'en arriver à conclure que cela n'a pas eu lieu. [ 216 ] Le Tribunal estime également qu'il n'y a aucune inférence à tirer du fait qu'elle voulait abandonner les cours de danse et que sa mère a même tenté de la faire changer d'école avant les présentes dénonciations, puisque la jeune fille a dénoncé la situation en mars 2010 alors qu'elle avait mis fin à ses cours en juin 2009.
On serait plutôt porté à conclure que ça donne de la crédibilité à la version de la plaignante car voulant mettre fin à ses cours, elle ne s'est jamais servie de cet argument pour arriver à ses fins.
À cet effet, ajoutons que ce ne sont pas tous les gens qui la côtoyaient qui étaient informés que la jeune fille manifestait le désir d'abandonner le programme de sport-études depuis un certain temps. [ 217 ] S'il est exact que la jeune fille n'a pas profité de l'occasion pour dénoncer la première agression à sa mère, affirmant plutôt qu'elle avait mal au genou, n'oublions pas qu'à cette époque elle a environ 13 ans et qu'elle vient d'être agressée par quelqu'un en situation d'autorité et en qui elle avait une entière confiance. Ses explications fournies au Tribunal sont satisfaisantes dans les circonstances.
De surcroît, le témoignage de sa mère corrobore le fait que sa fille a effectivement pris place dans l'auto en pleurs dans les circonstances que l'on connaît. [ 218 ] Il en est de même pour la deuxième occasion où elle n'a affiché aucune réaction devant sa mère. Une autre aurait-elle réagi autrement? Peut-être, mais il n'existe certainement pas de guide sur les réactions que doit avoir une victime dans de telles circonstances.
Il n'est d'ailleurs pas rare d'avoir devant les Tribunaux des situations où les victimes dénoncent leur agresseur pour des crimes remontant à au-delà de trente ans et même plus. [ 219 ] Quant au fait qu'elle ait fini par avouer à son amie Z. qu'elle avait elle-même été victime dans les circonstances relatées plus haut et sans décrire la nature des gestes, encore là le Tribunal ne voit pas en quoi cela entache sa crédibilité, mais retient cependant qu'elle exprime le regret de ne pas avoir parlé plus tôt, ce qui, écrit-elle, aurait pu éviter à X d'être victime à son tour. [ 220 ] Le Tribunal ne considère en rien pertinent avec la présente affaire les propos qu'elle tient sur Facebook, si ce n'est que c'est conforme à l'affirmation de sa mère à l'effet que sa fille avait jusqu'à tout dernièrement vécu une période difficile et qu'elle a même perdu une année scolaire, ce qui confirme les prétentions de la jeune fille que ses notes avaient chuté, situant cette période avec celle qui a suivi les agressions de l'accusé à son endroit, alors que la preuve est plutôt à l'effet qu'elles ont même augmenté relativement à certaines matières, rendant ainsi possible que la jeune fille ait confondu la période de la baisse de son rendement scolaire. [ 221 ] Le Tribunal conclut donc que les gestes reprochés à l'accusé ont été prouvés hors de tout doute et ont été commis quelque part à des moments au cours de la période mentionnée aux chefs d'accusation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 222 ] DÉCLARE l'accusé coupable des chefs 3 et 4, l'accusé étant déjà acquitté du 5 ième chef. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. Me Sonia Rouleau Procureure de la poursuite
Me Michel Boudreault Procureur de la défense [11] Vézina et Côté c. R., (1986) (CSC), 1R.C.S. 2.
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