2019 QCCQ 7948, 2019 QCCQ 7948
Opinion
Créatente c. Événements DS inc. 2019 QCCQ 7948 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE «Chambre civile» N° : 455-32-006010-192 DATE : 19 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CRÉATENTE Demanderesse c. LES ÉVÉNEMENTS DS inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 15 000,00$ en solde de prix de vente d’une machine et la défenderesse conteste et réclame elle- même une compensation entre le prix payé et le prix qu’elle croit qu’elle aurait dû payer et réclame de plus par demande reconventionnelle un montant de 15 000,00$. [ 2 ] Un contrat de vente intervient entre les parties le 14 juillet 2016.
La demanderesse vend à la défenderesse des biens pour une somme de 75 000,00$ qu’on ventile comme suit: 1,00$ pour l’achalandage, 24 999,00$ pour les marchandises et l’inventaire et 50 000,00$ pour des meubles, accessoires et équipement. De plus, la défenderesse assume une hypothèque dont le solde est d’environ 13 000,00$ pour une machine appartenant à la demanderesse et servant à la soudure du vinyle des chapiteaux. [ 3 ] La défenderesse propose deux moyens de défense à l’encontre de la réclamation.
D’abord, elle fait valoir qu’il n’y a pas d’hypothèque grevant le bien et de plus, la machine est inutilisable, car il manquait une pédale pour la faire fonctionner. [ 4 ] Le premier moyen est mal fondé. Le but poursuivi par les parties est le paiement du solde d’environ 13 000,00$, tel qu’exprimé à la page 4 du contrat, indiquant les obligations de l’acheteur. Le fait qu’il n’y a pas d’hypothèque ne change rien puisqu’il s’agit là tout simplement d’une garantie additionnelle s’attachant au prêt contracté par la demanderesse et cautionné par sa présidente, Mme Jocelyne Therrien.
C’est ce prêt que la défenderesse a manifestement assumé. [ 5 ] Par ailleurs, la preuve est tout à fait déficiente quant au fait que la machine soit non fonctionnelle et qu’elle ne puisse être réparée. Il n’y a aucune preuve d’expert et pas de preuve crédible établissant cette position. Par conséquent, le montant est dû. [ 6 ] D’après l’état de compte fourni par la demanderesse, lequel elle affirme avoir envoyé au notaire avant la transaction, d’où le solde approximatif indiqué de 13 000,00$, le solde au moment de la vente était d’environ 12 240,88$.
Comme aucun intérêt spécifique n’était indiqué au contrat, la défenderesse sera libérée en payant à la demanderesse cette somme de 12 240,88$ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle. Ainsi, la demanderesse pourra désintéresser complètement son créancier, Visa Desjardins. [ 7 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle n’est supportée par aucune preuve sérieuse concernant la qualité de la machine Miller, d’autres équipements ou accessoires ou des marchandises et de l’inventaire. En fait, il n’y a que des allégations non supportées par la preuve, le président de la défenderesse, M.
Dave Soucy, alléguant que certaines preuves pouvaient avoir été déposées dans un autre dossier où il y a litige entre les parties. Cela n’apporte toutefois rien à celui-ci. [ 8 ] Il appartient à chaque
partie de se préparer adéquatement et de fournir les preuves nécessaires pour faire valoir sa position, tel que l’exige l’
article 2803 C.c.Q. En l’absence de toute preuve valable, la demande reconventionnelle est mal fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] CONDAMNE l a défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 12 240,88$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 24 septembre 2018, date de la mise en demeure. [ 10 ] ORDONNE à la demanderesse de rembourser tout solde dû à la carte Visa numéro [...] en paiement du prêt qui devait être assumé par la défenderesse.
[ 11 ] LE TOUT avec frais de justice au montant de 302,00$ en faveur de la demanderesse. [ 12 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais de justice. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 16 décembre 2019
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