2011 QCCQ 92, 2011 QCCQ 92
Opinion
Malo c. Club Piscine plus CPPQ (Laval) inc. 2011 QCCQ 92 COUR DU QUÉBEC Petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020941-090 DATE : 10 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE MALO et MARIO VÉRONNEAU
Partie demanderesse c. LE CLUB PISCINE PLUS C.P.P.Q. (LAVAL) INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs ont acheté de la défenderesse un spa fabriqué par Jacuzzi, pour la somme de 9 432 $ le 15 mai 2006. [ 2 ] Ils demandent dans un premier temps l'annulation de la vente, cependant, comme depuis le mois de juin 2009, le spa fonctionne adéquatement, ils ne réclament que des dommages-intérêts pour les inconvénients subis. [ 3 ] Depuis la date de l'achat jusqu'en juin 2009, le spa a fonctionné de façon irrégulière ce qui a nécessité plusieurs appels de service. [ 4 ] Les demandeurs ont dû contacter le fabricant Jaccuzi qui a mandaté un certain Martin Grinham, un de ses formateurs, qui avec l'aide d'un technicien du Club Piscine ont trouvé une solution au problème du mauvais fonctionnement de l'appareil. [ 5 ] La sonde de plastique a été remplacée par une sonde en inox.
Depuis ce remplacement, l'appareil fonctionne normalement. [ 6 ] La défenderesse plaide qu'elle a assumé la garantie dont elle était responsable en tant que vendeur et qu'elle ne doit rien aux demandeurs. [ 7 ] La
Loi sur la protection du consommateur prévoit que le consommateur peut s'adresser au fabricant tout comme au commerçant qui a vendu l'appareil. De plus, la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1) prévoit à l'
article 272 : « Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas :
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. » [ 8 ] Ainsi, le commerçant doit-il donner suite à la garantie, mais il est de plus responsable des dommages-intérêts découlant du mauvais fonctionnement de l'appareil. [ 9 ] Les demandeurs demandent en dédommagement la moitié du prix d'achat puisque pendant trois ans, ils n'ont pas joui normalement de ce spa. [ 10 ] La preuve a démontré que les demandeurs, vu la défectuosité de l'appareil, n'ont pu l'utiliser en plusieurs occasions; ils ont dû eux-mêmes appeler le fabricant Jaccuzi pour obtenir satisfaction. [ 11 ] Pour perte de jouissance du spa, les troubles et inconvénients subis, le Tribunal, usant de sa discrétion, fixe à 1 500 $ le montant des dommages-intérêts.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 500 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation, ainsi que les frais judiciaires au montant de 155 $ . __________________________________ Jacques Lachapelle Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 9 décembre 2010
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