2010 QCCQ 20035, 2010 QCCQ 20035
Opinion
Protection de la jeunesse — 107805 2010 QCCQ 20035 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-004659-068 DATE : Le 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le […] 2000 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 23 décembre 2010. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'une requête visant à obtenir la révision d'une décision rendue le 15 juin 2009 concernant la situation de l'enfant X, et ce, pour les motifs apparaissant plus particulièrement au paragraphe 4 des procédures. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) recherche la prolongation des mesures ordonnées en ce que l'enfant soit confié à la mère et que les contacts entre l'enfant et son père soient supervisés par une personne désignée par la Directrice. [ 4 ] La mère, par la voix de sa procureure, a pris position à l'égard des allégations de la procédure, tel qu'il appert au procès- verbal de l'audition.
Elle se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 5 ] Le père, par la voix de son procureur, a également fait des admissions et nié certaines allégations de la procédure, conformément au procès-verbal rédigé en marge de l'audition.
Il conteste les conclusions recherchées par la Directrice en ce qu'il désire une normalisation des contacts avec son fils. [ 6 ] La procureure mandatée pour représenter l'enfant confirmera qu'elle considère que la Directrice ne s'est pas déchargée de son fardeau et qu'il n'est pas nécessaire qu'une supervision par une tierce personne soit ordonnée. [ 7 ] Pour toutes les parties, le maintien de l'enfant auprès de sa mère ne pose aucun problème.
La Cour devra donc déterminer si les contacts doivent être effectués en présence d'une tierce personne et s'ils doivent être déterminés quant à leur fréquence ou laisser le soin aux parties d'en convenir. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-2 un rapport au Tribunal rédigé le 2 juillet 2010 ainsi que sous la cote D-3 un rapport complémentaire daté du 24 novembre 2010.
[ 9 ] Lors de la première audition, la Cour donne suite à la demande de la Directrice qu'une mesure intérimaire soit prononcée permettant de maintenir une certaine supervision, mais une ouverture graduelle des contacts. [ 10 ] À la suite de ce rapport, des mesures intérimaires ont donc été prononcées, mais l'évolution graduelle des contacts est ralentie par les difficultés du père à rencontrer certaines des exigences de la Cour pour des rapports médicaux et des confirmations de suivis. [ 11 ] Il ressort clairement du rapport au Tribunal (D-2) que le père a alors amélioré sa collaboration avec la Directrice. [ 12 ] Dans le rapport produit en marge de l'audition du 23 décembre 2010, la situation présentée est différente.
Celle-ci est d'ailleurs confirmée par la preuve testimoniale entendue devant la Cour. [ 13 ] Le père tarde à fournir le plan de sortie qu'il doit présenter avant les visites de l'enfant. Il ne fait pas de rapport complet à la suite de celles-ci et se positionne en victime à l'égard des commentaires négatifs qui peuvent être faits quant à son attitude. [ 14 ] Quant aux contacts, ils sont toujours appréciés par l'enfant.
Le père et l'enfant vivent à ce moment-là une belle relation. [ 15 ] La question au centre du litige doit être déterminée en fonction de l'ensemble de la preuve présentée avec ses forces et ses faiblesses. [ 16 ] La Cour est plutôt encline à croire la version de l'intervenante à l'effet que le père a décidé à un certain moment de présenter une ouverture dans sa collaboration afin d'obtenir des gains. [ 17 ] Par ailleurs, les gestes qu'il a posés au cours des mois précédents la dernière audition ne permettent pas de conclure que cette ouverture s'est prolongée et appuient la thèse voulant qu'une stratégie fût opérée par le père. [ 18 ] Cependant, la Cour doit tenir compte également du témoignage que le père a rendu devant le Tribunal. [ 19 ] En effet, l'individu rigide et sans nuance qui a toujours témoigné devant le Tribunal apparaît plus souple, plus clair et plus précis dans son témoignage. [ 20 ] La Cour doit prendre en considération les besoins de l'enfant, les avantages qu'il tire des contacts et le risque potentiel couru par lui, s'il ne devait pas y avoir de supervision. [ 21 ] Toute la preuve présentée permet de croire qu’au cours des contacts supervisés aucune situation de dangereuse n’est survenue.
Malgré tout, il reste que le père a et peut avoir un comportement marginal et offre un milieu différent par rapport au milieu structurant dans lequel l’enfant évolue chez la mère. [ 22 ] En effet, la mère est la principale donneuse de soin. Comme la Cour l'a souligné à plusieurs reprises, elle est la seule en mesure d'assurer une réponse complète aux besoins de l'enfant.
Actuellement, elle permet la très grande majorité du temps que l’enfant reçoive une réponse adéquate à ses besoins. [ 23 ] Le fait qu'au cours de certains contacts l'enfant puisse vivre un déséquilibre dans la routine qui lui est si bien inculquée dans le milieu familial maternel apparaît être un inconvénient, un désavantage, mais n’est pas suffisant pour justifier la poursuite des contacts avec supervision. [ 24 ] Une ordonnance de supervision de contacts par tierce personne serait de nature à rendre beaucoup plus difficile l'exercice des contacts compte tenu de la situation personnelle du père. [ 25 ] Dans ce contexte, en tenant compte de la balance des inconvénients et des besoins spécifiques de cet enfant, tout en considérant son intérêt, la Cour entend lever la supervision de contact. [ 26 ] Par ailleurs, considérant les difficultés pour les parents à s'entendre et les difficultés toujours existantes de collaboration de la part du père à l'égard de l'intervention sociale, la Cour déterminera les contacts. [ 27 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties, la preuve documentaire produite ainsi que les témoignages entendus, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 31 ] CONFIE l'enfant à sa mère; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 33 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état; [ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures mises en place; [ 35 ] ORDONNE que certains attributs d'autorité parentale soient retirés au père et DÉSIGNE la mère pour les exercer, soit pour signer les autorisations nécessaires à des fins médicales et scolaires concernant l'enfant;
[ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent au rythme d'un contact aux deux semaines, le samedi de 9 h à 19 h; [ 37 ] ORDONNE que la semaine précédent les contacts, ceux-ci fassent l'objet d'une planification par le père, laquelle planification devra être transmise à l'intervenante; [ 38 ] ORDONNE que dans la semaine suivant le contact, une rencontre ou un échange de correspondance ait lieu entre l'intervenante et le père lors duquel celui-ci fera rapport du déroulement des visites en y incluant les activités qui ont été effectuées, les réactions de l'enfant tout au cours de la journée et l'information complète sur toute situation susceptible d'avoir un impact sur l'enfant; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'application des mesures ordonnées; [ 40 ] LE TOUT pour une durée d'une année. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Annick Bergeron, procureure de la DPJ Me Marie-Pierre Blouin, procureure de l'enfant Me Claire Bellemare, procureure de la mère Me Éric Hamel, procureur du père
Loading document…