2021 QCCA 398, 2021 QCCA 398
Opinion
Truong c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCA 398 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028206-191 , 500-09-028207-199 ( 500-80-031775-159 , 500-80-031776-157, 500-80-035285-171 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. N o : 500-09-028206-191 (500-80-031775-159)
PARTIE APPELANTE AVOCAT thi thao truong Me serge fournier ( BCF ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT agence du revenu du québec Me rémi drouin ( Larivière Meunier (Revenu Québec) ) Absent N o : 500-09-028207-199 (500-80-031776-157, 500-80-035285-171)
PARTIE APPELANTE AVOCAT khac trong truong Me serge fournier ( BCF ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT agence du revenu du québec Me rémi drouin ( Larivière Meunier (Revenu Québec) ) Absent
500-09-028206-191 , 500-09-028207-199 En appel d’un jugement rendu le 25 février 2019 par l’honorable Vincenzo Piazza de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : 500-09-028206-191 , 500-09-028207-199 Fiscalité – Impôt sur le revenu – Revenus non déclarés - Vérification fiscale – Méthode indirecte – Revenu de location. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 52 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 10 mars 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 9 h 53 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière
ARRÊT [ 1 ] Les appelants nous invitent à conclure que le juge a erré en considérant qu’ils n’avaient pas réussi à présenter une preuve prima facie leur permettant de repousser la présomption de validité des cotisations émises aux termes de la
Loi sur les impôts [1] . LE CONTEXTE [ 2 ] Les appelants sont propriétaires depuis 1985 de plusieurs immeubles locatifs résidentiels à Montréal qui comptent environ 180 unités dans leur ensemble. Étant tous deux ingénieurs et dirigeants d’une société, ils confient l’entière administration et gestion de leurs propriétés à leur homme de confiance, M. Bélanger. [ 3 ] En 2014, les appelants font l’objet d’une vérification fiscale pour les années d’imposition 2010 à 2012.
N’ayant pas reçu à sa satisfaction les pièces justificatives et explications au sujet des revenus locatifs, l’intimée émet des avis de cotisation sur la base d’une méthode indirecte permettant de reconstituer le revenu locatif des immeubles. [ 4 ] Les appelants soutiennent qu’en utilisant cette méthode, dont ils ne remettent pas par ailleurs en cause le fondement, l’intimée aurait surestimé les revenus locatifs. Ils contestent la validité des cotisations émises et s’en remettent entièrement au seul témoignage de M.
Bélanger, qu’ils qualifient de témoin indépendant et crédible, pour renverser la présomption de validité des cotisations prévue à l’article 1014 de la loi. [ 5 ] Les appelants contestent aussi le maintien de la cotisation pour l’année 2010 par ailleurs prescrite, ainsi que la pénalité qui leur a été imposée pour négligence flagrante conformément à l’article 1049 de la loi. [ 6 ] L’intimée soutient que le juge s’est bien dirigé en droit et n’a commis aucune erreur dans son analyse de la preuve.
L’ANALYSE [ 7 ] Les appelants ne font pas la démonstration d’une erreur de droit du juge de première instance, tant sur le maintien des cotisations que sur de la pénalité imposée, compte tenu de leur négligence flagrante et celle de M. Bélanger dans le cadre du dossier. En réalité, les appelants nous invitent à revoir l’ensemble de la preuve soumise à l’audience et l’appréciation des faits du juge.
La Cour doit faire preuve d’une grande déférence avant d’intervenir dans l’évaluation des témoignages et des faits soumis et seule la présence d’une erreur manifeste et déterminante pourra justifier son intervention. [ 8 ] Le juge d’instance identifie correctement les principes juridiques applicables selon lesquels les cotisations fiscales bénéficient d’une présomption de validité aux termes de l’article 1014 de la loi, qui peut toutefois être repoussée par la présentation d’une preuve prima facie démontrant l’inexactitude des faits sur lesquels reposent les avis de cotisation.
Dans un tel cas de figure, il y aura un renversement du fardeau de preuve et il appartiendra alors à l’intimée de faire la preuve de la justesse de la cotisation émise. [ 9 ] Le juge retient que malgré une vérification fiscale antérieure au sujet des mêmes immeubles, M. Bélanger est incapable de fournir une quelconque preuve comptable, pièces justificatives ou documents permettant d’établir les revenus nets des appelants en lien avec leurs immeubles.
En l’absence de toute documentation, le juge retient que l’intimée était fondée de se baser sur des données objectives afin d’établir les revenus en l’instance. [ 10 ] Manifestement aussi, le juge conclut que le témoignage de M. Bélanger est imprécis et consiste en un portrait pour le moins impressionniste de la situation financière et comptable des immeubles en cause. À cet effet, il souligne à juste
titre que pour renverser la présomption de validité des cotisations, les appelants devaient présenter une preuve prima facie, c’est-à-dire, qui possède un certain degré de précision et de probabilité par opposition à des allégations vagues et ambiguës, puisque cette présomption de validité ne doit pas être renversée à la légère [2] .
[ 11 ] Le juge précise qu’il ne s’agit pas d’un cas où le contribuable, malgré tous ses efforts, ne parvient qu’à présenter une preuve documentaire incomplète. En somme, une simple négation de la part du contribuable ou une affirmation qui ne serait pas soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle ne suffit pas à satisfaire ce fardeau. L’affirmation de M.
Bélanger que tous les loyers sont déposés à la banque sans que celle-ci ne soit appuyée du moindre document ou autrement corroborée consiste en une « simple négation », tout comme le dépôt des seuls relevés bancaires aux fins d’établir les revenus, consiste en une preuve préconstituée dont la force probante ne dépasse pas celle de « la simple affirmation du contribuable. » [3] . [ 12 ] Contrairement à ce que soutiennent les appelants lors de l’audience, le juge n’a pas exigé qu’ils fournissent une preuve documentaire afin repousser le fardeau de validité des cotisations.
Il a plutôt conclut que l’absence de preuve quant aux revenus tirés des immeubles, jumelée au seul témoignage de M. Bélanger n’était pas suffisant en l’instance pour satisfaire au seuil d’une preuve prima facie . [ 13 ] Il n’y a là aucune erreur manifeste ni déterminante dans son appréciation de la preuve qui pourrait nous permettre d’intervenir sur la décision de maintenir les cotisations émises pour les années 2011 et 2012. [ 14 ] Comme le souligne notre Cour dans l’arrêt Chenel [4] : « Il ressort que le contribuable a un devoir de diligence minimale.
Malgré qu’il soit le mieux placé pour comprendre l’ensemble de sa situation financière, il ne peut se plaindre s’il n’est pas en mesure de démontrer le bien-fondé de ses calculs. » . [ 15 ] En ce qui concerne l’année 2010, l’intimée ne bénéficie pas de la présomption de validité. Afin de justifier la cotisation d’une année dont la prescription triennale est acquise, elle doit faire la preuve que les appelants ont fait une fausse représentation des faits par incurie ou omission volontaire ou commis une faute en vertu de l’article 1010(2)b)
i) de la loi. Cette incurie est généralement comprise comme de la négligence, un laisser-aller, une insouciance ou un manque de diligence caractérisée sans qu’il soit nécessaire d’y déceler de la mauvaise foi [5] . [ 16 ] Le juge conclut que c’est le cas puisque la preuve présentée par les appelants était nettement déficiente et qu’ils sont responsables de la négligence grossière de leur représentant qui n’a rien documenté d’autre que des dépôts bancaires et à qui ils se sont fiés aveuglément.
Les appelants n’ont en réalité, aucune idée de la situation relative à leurs actifs immobiliers et s’en satisfont très bien. [ 17 ] Partant, le juge conclut aussi que les appelants ont fait preuve de négligence fragrante au sens de l’article 1049 de la loi et maintient les pénalités en raison notamment du fait que les sommes omises sont considérables et se répètent sur plusieurs années d’imposition.
Il rappelle aussi que les appelants sont instruits et qu’ayant déjà été cotisés par le passé, ils ont fait preuve d’une négligence flagrante en ne documentant pas leurs opérations immobilières. [ 18 ] Encore une fois, ce constat relève de l’appréciation du juge de première instance et la Cour ne voit aucun motif d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE les appels avec les frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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