2014 QCCQ 785, 2014 QCCQ 785
Opinion
El Idrissi c. Magasin marché RénoDépôt-Marché Central 2014 QCCQ 785 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique de la Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140248-131 DATE : Le 10 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LACHEHAB EL IDRISSI ABDELMOUTTAZIB […]Saint-Laurent (Québec) […] Demandeur c.
MAGASIN MARCHÉ RÉNODÉPÔT-MARCHÉ CENTRAL 1011, rue du Marché Central, Montréal (Québec) H4N 3J6 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'un moyen d'irrecevabilité proposé par le défendeur.
Ce dernier soutient que la demande judiciaire entreprise par le demandeur est prescrite parce qu'elle a été intentée plus de trois ans après les faits donnant ouverture à la réclamation. [ 2 ] Le 13 octobre 2010, se trouvant au commerce exploité par le défendeur, le demandeur subit une fracture d'un orteil quand des planches lui tombent sur le pied gauche.
Il allègue que sa blessure résulte d'une manœuvre fautive de la part d'un préposé du défendeur quand les planches ont été placées sur un chariot. [ 3 ] Le 15 octobre 2013, le demandeur intente son recours judiciaire et réclame au défendeur des dommages-intérêts totalisant 6 600$. [ 4 ] Le défendeur considère que la demande judiciaire, entreprise plus de trois ans après la survenance de l'évènement en litige, est prescrite, n'ayant pas été intentée dans le délai légal qui s'impose au recours patrimonial personnel ( art. 2925 C.c.Q. ). [ 5 ] L'
article 2879 du Code civil du Québec énonce ce qui suit : 2879. Le délai de prescription se compte par jour entier. Le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté dans le calcul du délai. [ 6 ] Par ailleurs, les articles 6 à 8 du Code de procédure civile du Québec établissent les jours qui sont non juridiques et les effets qui en découlent : 6. Sont jours non juridiques:
a) les dimanches;
b) les 1 er et 2 janvier;
c) le Vendredi saint;
d) le lundi de Pâques;
e) le 24 juin, jour de la fête nationale;
f) le 1 er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1 er tombe un dimanche;
g) le premier lundi de septembre, fête du Travail; g .1 ) le deuxième lundi d'octobre;
h) les 25 et 26 décembre;
i) le jour fixé par proclamation du gouverneur-général pour marquer l'anniversaire de naissance du Souverain;
j) tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d'action de grâces. 7. Si la date fixée pour faire une chose tombe un jour non juridique, la chose peut être valablement faite le premier jour juridique qui suit. 8.
Dans la computation de tout délai fixé par ce code, ou imparti en vertu de quelqu'une de ses dispositions, y compris un délai d'appel: 1. le jour qui marque le point de départ n'est pas compté, mais celui de l'échéance l'est; 2. les jours non juridiques sont comptés; mais lorsque le dernier jour est non juridique, le délai est prorogé au premier jour juridique suivant; 3. le samedi est assimilé à un jour non juridique. [ 7 ] Le premier jour où l'événement en litige est survenu n'est pas compté, de telle sorte que, sur la seule base de la computation des jours, la période de prescription de trois ans aurait été atteinte au plus tard à la fin de la journée du 13 octobre 2013. [ 8 ] Le 13 octobre 2013 était toutefois un dimanche, soit un jour non juridique (art. 6(
a) C.p.c.). [ 9 ] Le 14 octobre 2013 était un lundi et le deuxième lundi du mois d'octobre. Il s'agissait donc aussi d'un jour non juridique (art. 6(g.1) C.p.c.). [ 10 ] Le demandeur, pour éviter la perte de son recours en raison de la prescription, devait intenter sa poursuite judiciaire au plus tard le 15 octobre 2013. [ 11 ] C'est exactement ce qu'il a fait. La demande judiciaire a été timbrée à cette date et signifiée à la
partie défenderesse le 22 octobre 2013, c'est-à-dire moins de 60 jours après l'expiration du délai de prescription ( art. 2892 C.c.Q. ). [ 12 ] Le moyen d'irrecevabilité est en conséquence mal fondé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le moyen d'irrecevabilité du défendeur basé sur la prescription ; LE TOUT, frais à suivre. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : Le 3 février 2014
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