2017 NBCA 28, 2017 NBCA 28
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK FINANCIAL AND CONSUMER SERVICES COMMISSION APPELLANT 65-16-CA COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS ET DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS APPELANTE - and - - et - PIERRE EMOND and ARMEL DRAPEAU RESPONDENTS PIERRE EMOND et ARMEL DRAPEAU INTIMÉS Financial and Consumer Services Commission v. Emond et al., 2017 NBCA 28 Commission des services financiers et des services aux consommateurs c.
Emond et autre, 2017 NBCA 28 CORAM: The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice Richard The Honourable Justice Baird CORAM : l’honorable juge Larlee l’honorable juge Richard l’honorable juge Baird Appeal from a decision of the Tribunal of the Financial and Consumer Services Commission: August 10, 2016 Appel d’une décision du Tribunal de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs : le 10 août 2016 History of case: Decision under appeal: 2016 NBFCST 8 Preliminary or incidental proceedings: N/A Historique de la cause : Décision frappée d’appel : 2016 NBFCST 8 Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: February 21, 2017 Judgment rendered: June 15, 2017 Appel entendu : le 21 février 2017 Jugement rendu : le 15 juin 2017 Reasons for judgment by: The Honourable Justice Baird Concurred by: The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice Richard Counsel at hearing: For the appellant: Charles A. LeBlond, Q.C. Pierre Emond did not appear For the respondent Armel Drapeau: I. Gérald Levesque Motifs de jugement : l’honorable juge Baird Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Larlee l’honorable juge Richard Avocats à l’audience : Pour l’appelante: Charles A. LeBlond, c.r.
Pierre Emond n’a pas comparu Pour l’intimé Armel Drapeau : I. Gérald Levesque THE COURT The appeal is allowed. The Tribunal’s decision is set aside and the matter is remitted to the Tribunal to be determined on the merits. LA COUR Accueille l’appel. Elle annule la décision du Tribunal et lui renvoie l’affaire, qu’il devra juger sur le fond. Le jugement de la Cour rendu par LA JUGE BAIRD I. Introduction
[ 1 ] Les procédures judiciaires et administratives pèsent sur les épaules des plaideurs et peuvent paraître sans fin. Comme le juge Bastarache le rappelait dans Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission) , 2000 CSC 44 , [2000] 2 R.C.S. 307 : « Un procès criminel, une allégation en matière de droits de la personne ou même une action au civil peut être une cause de stress, d’angoisse et de stigmatisation même lorsque le procès ou les procédures se déroulent dans un délai raisonnable » (par. 59).
La question que pose le présent appel est la suivante : quand, et dans quelles circonstances, les délais d’une procédure administrative justifient-ils une ordonnance qui en prescrit l’arrêt? [ 2 ] En résumé, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Commission) soutenait que les intimés, MM. Emond et Drapeau, avaient fait la promotion de la vente de placements illégaux offerts par le Centre de traitement d’information de crédit Inc. (CTIC) , ou participé à leur vente, en contravention de la
Loi sur les valeurs mobilières , L.N.-B. 2004, ch. S-5.5. Elle soutenait aussi que M. Drapeau s’était livré à des opérations irrégulières sur des valeurs mobilières de CITCAP Groupe Financier Inc. (CITCAP). [ 3 ] Plus précisément, il a été allégué que, entre mars 2006 et janvier 2008, M. Emond avait pris part, sans licence de la Commission, à des opérations sur valeurs mobilières conclues avec trente-quatre investisseurs du Nouveau-Brunswick, dont les placements dans les actions du CTIC s’étaient élevés à plus de 3 000 000 $.
Le 15 février 2008, il s’est engagé par écrit, envers la Commission, à ne pas effectuer d’opérations sur valeurs mobilières sans son autorisation. [ 4 ] Pour ce qui est de M. Drapeau, il a exercé les fonctions de représentant commercial en fonds de placement, inscrit pour le compte d’Investia Services Financiers Inc., du 30 septembre 2005 au 25 mars 2009, date de l’annulation de son inscription par Investia. Il était titulaire d’une licence de la Commission depuis 1989. La Commission a allégué que, entre octobre 2006 et mars 2008, M. Drapeau avait violé la
Loi sur les valeurs mobilières en réalisant des opérations sur des valeurs mobilières du CTIC avec vingt et un investisseurs du Nouveau-Brunswick, dont les placements dans les actions du CTIC s’étaient élevés à plus de 1 800 000 $. Le 20 mai 2008, M. Drapeau a accepté de s’engager par écrit, envers la Commission, à ne pas effectuer, sans son autorisation, d’opérations sur les valeurs mobilières du CTIC. [ 5 ] Il était allégué en outre qu’en décembre 2008 et en janvier 2009, après avoir pris cet engagement, M. Drapeau avait placé des valeurs mobilières de CITCAP Groupe Financier Inc. en contravention de la
Loi sur les valeurs mobilières , placement qui avait pour objet la remise au CTIC des capitaux qui seraient réunis. Les opérations, d’une valeur totale de près de 570 000 $, auraient touché cinq investisseurs. Il était enfin allégué que M. Drapeau avait trompé la Commission sur le nombre d’opérations. [ 6 ] Le 14 avril 2009, le CTIC et CITCAP se sont engagés, envers la Commission, à ne pas se prévaloir des dispositions d’exemption de la
Loi sur les valeurs mobilières . En mai 2009, au Québec, l’Autorité des marchés financiers a obtenu une ordonnance de blocage des comptes du CTIC et de CITCAP. À la suite de cette ordonnance, le CTIC et CITCAP ont fait faillite. Certains investisseurs, en raison de la faillite, n’ont pu recouvrer l’argent placé. II. Procédures engagées devant le Tribunal [ 7 ] Le 24 juin 2010, la Commission a déposé, contre les deux intimés, un exposé des allégations qui leur imputait d’avoir promu la vente de valeurs mobilières et de placements illégaux offerts par le CTIC, ou d’avoir participé à leur vente.
Elle avançait que ces placements dans le CTIC n’étaient pas autorisés, parce qu’ils avaient été proposés sans le prospectus qu’exige le par. 71(1) de la
Loi sur les valeurs mobilières et parce que les intimés n’avaient pas obtenu l’exemption requise par l’al. 45a) de la Loi , qui leur aurait permis d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés . Le 7 décembre 2010, la Commission a délivré un avis d’audience convoquant les parties pour avril 2011.
Un peu moins de six années se sont écoulées, toutefois, entre le dépôt des allégations et la date à laquelle devait enfin avoir lieu l’audience du Tribunal; nous verrons que, en raison de demandes d’ajournement, cette date d’audience finale a été reportée. [ 8 ] Avant l’audience, qui devait avoir lieu le 2 mai 2016, le Tribunal a demandé aux parties des observations sur la question préliminaire du retard. Après la présentation des observations, le Tribunal a ordonné l’arrêt des procédures, jugeant qu’il avait perdu compétence pour retard. III.
Moyens d’appel [ 9 ] La demande d’infirmation que présente l’appelante s’appuie sur deux moyens :
i. Le Tribunal a commis une erreur de droit par excès de compétence lorsqu’il a ordonné, de sa propre initiative et sans qu’aucun motif ne justifie son action, la tenue d’une audience sur la question préliminaire de l’incidence des délais écoulés. ii. Subsidiairement, à supposer qu’il ait eu compétence pour ordonner la tenue d’une audience sur cette question préliminaire, le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a accordé l’arrêt des procédures pour retard, préjudice important et abus de procédure . IV.
Norme de contrôle [ 10 ] Il sera statué sur les moyens d’appel à la lumière de la norme de contrôle qui s’applique à chacune des questions soulevées ( Doucet et Société Énergie Nouveau-Brunswick c. LeBlanc , 2010 NBCA 13 , 354 R.N.-B. (2 e ) 117 ). Je suis d’avis que deux normes de contrôle s’appliquent. [ 11 ] Je me reporte d’abord à Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick , 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190 , arrêt où la Cour suprême a établi une distinction entre les décisions qui ressortissent à la procédure , assujetties à un contrôle d’après la norme de la décision raisonnable, et les décisions où se posent la question de la compétence, des questions constitutionnelles, ou des questions de droit générales « d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble » (par. 58 à 61).
Celles-ci font intervenir la norme de contrôle de la décision correcte. [ 12 ] Pour ce qui est du premier moyen d’appel, j’ai indiqué précédemment que le président, avant l’audience, avait soulevé de sa propre initiative la question du retard et demandé aux parties des observations à cet égard. Ce premier moyen d’appel concerne essentiellement le pouvoir discrétionnaire d’un tribunal administratif de fixer sa propre procédure.
Comme nous le verrons, ce moyen demande, à mon avis, l’application de la norme de la décision raisonnable. [ 13 ] Le second moyen d’appel pose la question du retard et celle de la violation ou non des droits de MM. Drapeau et Emond à la tenue rapide d’une audience. Il est généralement admis que la norme de contrôle de la décision correcte s’applique aux questions d’équité procédurale ( Syndicat uni du transport,
section locale 1182 c. La Ville de Saint John et autres , 2006 NBCA 70 , 301 R.N.-B. (2 e ) 1 , le juge d’appel Robertson, par. 74; Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick [c. Province du Nouveau-Brunswick] (Ministère du développement social) , 2010 NBCA 40 , 360 R.N.-B. (2 e ) 283 , le juge d’appel Robertson, par. 32; O’Connell, en sa qualité de registraire des véhicules à moteur de la province du Nouveau-Brunswick c. Maxwell , 2016 NBCA 37 , [2016] A.N.-B. n o 157 (QL) , la juge d’appel Quigg; Sa Majesté la Reine du chef du Nouveau-Brunswick, représentée par le ministre de l’Éducation c.
Kennedy et autres , 2015 NBCA 58 , [2015] A.N.-B. n o 251 (QL) , le juge Drapeau, J.C.N.-B.). Je conclus que le second moyen d’appel fait intervenir la norme de la décision correcte. V. Analyse A. Premier moyen d’appel [ 14 ] Il est pris acte de la distinction entre une décision purement administrative, qui ne statue pas sur les droits des parties, et une décision où une question de droit est tranchée. L’appelante affirme que le Tribunal n’aurait pas dû abdiquer sa compétence de rendre une décision sur le fond au terme d’une audience complète. M.
Drapeau, lui, soutient que la décision du Tribunal d’entendre des arguments préliminaires sur les délais de la procédure administrative était légitime, compte tenu des faits, et favorisait un règlement prompt de l’affaire et des économies de temps et d’argent. [ 15 ] Quand la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable, le tribunal d’instance supérieure fait généralement preuve de déférence au
chapitre de la procédure, à moins qu’il ne conclue que la procédure a rendu l’audience inéquitable. La décision d’entendre les parties sur la question du retard avant de tenir une audience sur le fond était raisonnable, à mon avis, et relevait tout à fait du pouvoir du Tribunal de fixer sa propre procédure ( Workers’ Compensation Appeal Tribunal c. Hill , 2011 BCCA 49 , [2011] B.C.J. No. 172 (QL) , par. 31 ; Halifax (Regional Municipality) c. Nouvelle-Écosse (Human Rights Commission) , 2012 CSC 10 , [2012] 1 R.C.S. 364 ).
[16] La Cour suprême a conclu, dans Dunsmuir, que la norme de contrôle de la décision raisonnable est généralement applicable« [e]n présence d’une question touchant aux faits, au pouvoir discrétionnaire ou à la politique » ou « lorsque le droit et les faitss’entrelacent et ne peuvent aisément être dissociés » (par. 53). Dans Barton c. Travail sécuritaire NB, 2017 NBCA 13, [2017] A.N.- B. no 40 (QL), le juge Drapeau, J.C.N.-B., a réaffirmé que les tribunaux administratifs ont le droit inhérent de fixer leur propreprocédure, sous réserve de contraintes législatives et des principes de l’équité de la procédure.
Il a fait remarquer que, dans Prassad c. Canada (ministre de l’Emploi et de l'Immigration), (SCC), [1989] 1 R.C.S. 560, [1989] A.C.S. no 25 (QL), la Coursuprême est arrivée aux conclusions suivantes : […] Nous traitons ici des pouvoirs d’un tribunal administratif à l’égard de sa procédure. En règle générale, ces tribunaux sont considérésmaîtres chez eux. En l’absence de règles précises établies par loi ou règlement, ils fixent leur propre procédure à la condition de respecterles règles de l’équité et, dans l’exercice de fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, de respecter les règles de justice naturelle.
Il estdonc clair que l’ajournement de leurs procédures relève de leur pouvoir discrétionnaire. [par. 16] [17] L’appelante reconnaît que le Tribunal avait le pouvoir discrétionnaire de fixer sa propre procédure; elle soutient toutefoisqu’aborder la question du retard avant l’audience, de la propre initiative du Tribunal, constituait un exercice inapproprié de pouvoirdiscrétionnaire. Je ne suis pas de cet avis. [18] Dans Barton, le président du Tribunal d’appel avait choisi de reporter le règlement de la contestation constitutionnelle dudemandeur à une date postérieure à une évaluation médicale.
Notre Cour a conclu que ce report relevait tout à fait du pouvoirdiscrétionnaire du Tribunal d’appel sur les questions de procédure, et que rien n’indiquait que l’issue eût été déraisonnable. Pour lesmêmes raisons, je ne suis pas persuadée, ici, que la décision du Tribunal d’entendre d’abord des observations sur la question du retard,avant de procéder à une audience complète sur le fond, ait été déraisonnable. J’estime, en fait, que c’était exercer un pouvoirdiscrétionnaire dans l’intérêt d’économies de temps et d’argent. Je conclus que le premier moyen d’appel est sans fondement. B.
Second moyen d’appel [19] Le second moyen d’appel est celui qui demande une analyse plus fouillée. Dans l’arrêt Blencoe, le juge Bastarache a écrit : […] Pour qu’il y ait abus de procédure, le délai écoulé doit, outre sa longue durée, avoir causé un préjudice réel d’une telle ampleur qu’ilheurte le sens de la justice et de la décence du public. [par. 133] [20] À mon avis, c’est le critère préliminaire ci-dessus qui doit être rempli pour qu’il soit approprié d’ordonner l’arrêt deprocédures administratives.
L’analyse qui suit examinera l’issue de l’audience du Tribunal et déterminera s’il a appliqué correctementaux faits les principes énoncés dans Blencoe. Je ferai d’abord remarquer que les délais écoulés ne vicient pas toujours une procédure.Comme l’ont indiqué Donald J. M. Brown et John M. Evans dans Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuillets mobiles,mise à jour d’octobre 2016) : [TRADUCTION] « [L]es délais […] ont été invoqués plus souvent, ces dernières années, en tant quemoyen d’attaquer des actions administratives » (9:8100).
Les auteurs postulent que ce phénomène peut s’expliquer par le nombrecroissant de contestations fondées sur l’art. 11 de la Charte dans les affaires criminelles (R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631; voir également D.M.S. c. R., 2016 NBCA 71, [2016] A.N.-B. no 320 (QL), la juge d’appel Quigg). Depuis l’arrêt Jordan,les organes juridictionnels sont plus soucieux des effets néfastes des délais de la procédure administrative. [21] Dans l’arrêt Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick [c.
Province du Nouveau-Brunwick] (Ministère dudéveloppement social), notre Cour a apporté un cadre décisionnel à l’analyse qui doit être réalisée lorsque la question d’un retardadministratif est soulevée. Six ans environ s’étaient écoulés entre le dépôt d’une plainte de discrimination et la présentation de larecommandation de la Commission au Ministre. Le juge d’appel Robertson a écrit ce qui suit : À la différence de l’arrêt Blencoe, la présente instance ne vise pas l’application de l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertéset la question de savoir si cet
article a été violé en raison d’un retard imputable à l’État (atteinte au droit à la vie, à la liberté et à lasécurité de sa personne). Par conséquent, il nous suffit d’examiner les principes suivants. En droit administratif, un simple retard nejustifie pas une suspension des procédures pour abus de procédure, car cela reviendrait à imposer une prescription d’origine judiciaire. Ilfaut prouver qu’un délai inacceptable a provoqué un « préjudice important ». Le retard doit être tel que la capacité d’une
partie deprésenter une défense pleine et entière à la plainte a été compromise (par ex., des témoins sont décédés ou ne sont pas disponibles ou deséléments de preuve ont été perdus). Selon la Cour suprême, le critère applicable consiste à se demander s’il a ou non été établi que lepréjudice subi est assez important pour nuire à l’équité de l’audience. Dans la présente instance, rien ne prouve que le retard a causé un
préjudice à la Province. L’existence d’un préjudice important n’est pas le seul critère permettant d’établir qu’un retard justifie une suspension des procédures pour abus de procédure. Dans l’arrêt Blencoe , la Cour suprême s’est ensuite penchée sur la question distincte de savoir si on peut tenir compte du préjudice psychologique et sociologique (stress et stigmatisation) causé par le retard et non seulement de la question de la capacité de présenter une défense pleine et entière.
Après avoir passé en revue la jurisprudence provinciale, la Cour suprême a statué qu’elle était disposée à reconnaître qu’un retard inacceptable peut constituer un abus de procédure, même lorsque l’équité de l’audience n’a pas été compromise. La Cour suprême a décrit les circonstances en ces termes : « Dans le cas où un délai excessif a causé directement un préjudice psychologique important à une personne ou entaché sa réputation au point de déconsidérer le régime de protection des droits de la personne, le préjudice subi peut être suffisant pour constituer un abus de procédure » (par. 115).
Manifestement, les faits en cause dans la présente instance ne relèvent pas de cette exception soigneusement formulée. Pour ces raisons, la conclusion d’abus de procédure et l’octroi d’une suspension étaient des erreurs.
De fait, si quelqu’un avait bel et bien le droit de se plaindre du retard relatif au processus décisionnel de la Commission, ce serait M me E, mais même elle aurait du mal à franchir les obstacles juridiques soigneusement placés par la Cour suprême. [par. 57 et 58] [ 22 ] La Charte mise à part, il est généralement admis que le défaut d’introduire une action administrative dans un délai raisonnable peut donner lieu à une contestation faisant valoir que la procédure a amené une violation de l’obligation de common law d’agir équitablement.
Il n’existe toutefois pas de formule unique qui permettrait de déterminer si un retard a occasionné un préjudice, ou de juger que poursuivre l’instance représenterait un abus de procédure, comme la Cour suprême l’a indiqué dans Jordan. [ 23 ] Il est acquis que le fardeau de la preuve échoit à la
partie qui affirme avoir subi un préjudice en raison de délais institutionnels. La question essentielle, et la plus fondamentale, est celle de savoir si la
partie contre laquelle un recours est exercé sera en mesure d’opposer une argumentation et une réponse complètes aux prétentions avancées contre elle. Comme je l’ai indiqué, l’arrêt de principe en la matière est Blencoe , décision où la Cour suprême a énoncé soigneusement les facteurs qu’il est approprié de prendre en considération lorsque la question des délais écoulés se pose (par. 102).
En résumé, il faut examiner avant tout si des preuves documentaires ou des témoins demeurent disponibles, si des souvenirs se sont estompés et si la valeur probante de témoignages s’est trouvée si fortement compromise, par suite de délais, qu’on n’a pu satisfaire au fardeau de la preuve (Brown et Evans, 9:8200). [ 24 ] Brown et Evans avancent que le pouvoir d’un tribunal administratif de mettre fin à une procédure pour retard, et la compétence d’une cour d’exercer un contrôle de la décision centré sur ce motif sont analogues au pouvoir discrétionnaire habilitant à prononcer l’arrêt des procédures pour retard dans une affaire criminelle; cependant, le pouvoir ne doit être exercé que dans les cas les plus clairs, de sorte qu’un juste équilibre soit trouvé entre des intérêts opposés, plus précisément entre le préjudice que le plaideur pourrait subir si la procédure se poursuivait et le préjudice qui serait porté au public et à l’administration de la justice dans le cas contraire. [ 25 ] Il est utile, maintenant, d’examiner la décision rendue en l’espèce, puisque déterminer si le Tribunal a appliqué correctement les principes de Blencoe apportera une réponse à la question soulevée.
Il est à noter que la preuve se limitait au dossier et aux observations orales (par. 71 de la décision du Tribunal). Dans l’analyse qui l’a amené à conclure que le délai était excessif, et à appliquer Blencoe , le Tribunal s’est reporté aux motifs de Stinchcombe c. Law Society of Alberta , 2002 ABCA 106 , [2002] A.J. No. 544 (QL) , et il a jugé que la suspension temporaire des licences de MM.
Drapeau et Emond avait satisfait à l’exigence de protection de l’intérêt public; la tenue d’une audience n’était donc pas dans l’intérêt public. [26] Le président du Tribunal a constaté que le dossier avait connu des périodes [TRADUCTION] « d’inactivité ». Elles étaient attribuables pour l’essentiel à des ajournements qui, sauf l’unique ajournement sollicité par la Commission, avaient été prononcés à la demande de M. Drapeau. Également, la procédure était passée au point mort au cours de périodes où le Tribunal avait attendu le résultat d’appels de décisions interlocutoires interjetés par M. Drapeau.
Manifestement, le calendrier des décisions de notre Cour était indépendant de la volonté de la Commission. L’annexe I des présents motifs reproduit la chronologie des procédures établie dans les motifs du Tribunal. Le Tribunal a discerné dix périodes distinctes entre le dépôt des allégations et la tenue de l’audience. Il est clair que la Commission n’a pas abandonné la procédure. À plusieurs reprises, on a fixé des dates d’audience; cependant, pour diverses raisons, M. Drapeau a demandé et obtenu des ajournements. De fait, un mois avant la date d’audience prévue, le Tribunal, saisi d’une motion de M.
Drapeau sollicitant le changement du lieu de l’audience parce que ses témoins habitaient la région d’Edmundston, a rendu une ordonnance en sa faveur. M. Drapeau n’avait jamais soulevé la question du retard lors de ses comparutions antérieures.
[27] Les constatations suivantes se dégagent de la décision : 1. Le Tribunal a admis que le souvenir des témoins pouvait s’estomper avec le temps, mais rien dans la preuve n’indiquait quele cas se présentait. 2. L’un des témoins de la Commission était décédé; cependant, rien dans la preuve n’indiquait qu’il était un témoin-clé. 3. Quatre des témoins de M. Drapeau étaient décédés. Il n’était pas avancé qu’ils étaient les seuls à pouvoir témoigner pourlui. De fait, la preuve par affidavit de M. Drapeau révélait qu’il en était autrement. 4. Deux cassettes audio de déclarations que M.
Drapeau avait faites lors de l’audition d’une motion étaient introuvables.Encore une fois, rien n’établissait que la preuve apportée par ces éléments était substantielle. 5. L’affaire n’était nullement complexe. Un intervalle de trois ans avait séparé la plainte de l’enquête initiale; la procédures’était ensuite enlisée, toutefois, en raison des nombreux ajournements dont il a été fait état. [28] Au
chapitre du préjudice, le Tribunal a conclu que les pertes d’emploi, de revenu et de réputation de M. Drapeau, ainsi queson trouble émotif, étaient directement attribuables aux délais écoulés et qu’une [TRADUCTION] « stigmatisation irréparable » en étaitrésultée. Je note que le Tribunal ne disposait pas de preuve persuasive de préjudice psychologique ou physiologique (Hutchinson c.Newfoundland (Minister of Health and Community Services), [2001] N.J.
No. 255 (C.S.) (QL)). [29] Comme je l’ai indiqué, les délais, pour la plupart, ont été entraînés par les nombreuses demandes d’ajournement, de mêmeque par l’esprit procédurier dans lequel M. Drapeau a abordé l’affaire. Le Tribunal a conclu en définitive qu’il n’avait pas à statuer surles violations prétendues de la Charte, étant donné qu’une preuve suffisante permettait de prononcer l’arrêt des procédures pour simpleretard. [30] Le Tribunal a demandé aux avocats d’étayer leurs observations en se référant aux précédents suivants : MacPhee c.
Barristers’ Society of New Brunswick (1983), (NB KB), 50 R.N.-B. (2e) 61, [1983] A.N.-B. no 288 (C.B.R.) (QL);Misra c. College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan, (SK CA), [1988] S.J. No. 342 (C.A.) (QL); Brown c.Assn. of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia, [1994] B.C.J. No. 2037 (C.S.) (QL); Kodellas c. Saskatchewan(Human Rights Commission), [1989] S.J. No. 306 (C.A.) (QL); Investment Dealers Association of Canada c. MacBain, 2007 SKCA 70,[2007] S.J. No. 292 (QL). Je ferai respectueusement remarquer que ces décisions, sauf une, sont toutes antérieures à Blencoe.
J’ajouteraique, dans MacPhee, il a été mis fin aux procédures compte tenu de facteurs qui distinguent cette affaire de celle dont notre Cour estsaisie (par. 28). [31] Dans Canadian Administrative Law (2e éd., Markham, LexisNexis, 2015), Guy Régimbald écrit : [TRADUCTION]Lorsqu’ils déterminent s’il y a délai injustifié, les tribunaux doivent tenir compte de la longueur du délai, de ses raisons, des actes et ducomportement des parties, des ressources institutionnelles et, surtout, du préjudice que la personne a subi.
Il faut, pour que les principesd’équité procédurale aient été violés, que le délai soit déraisonnable, qu’il ait été beaucoup plus long que nécessaire, que la personne n’ensoit pas responsable et que l’instance décisionnelle ne soit pas en mesure de l’expliquer. [p. 335] Il ajoute ce qui suit : [TRADUCTION]La cour de révision aurait toutefois à admettre, pour pouvoir conclure à un abus de procédure, que le préjudice qui serait causé à l’intérêtdu public dans l’équité du processus administratif, s’il était permis que la procédure se poursuive, serait plus grand que celui qui seraitcausé à l’intérêt du public dans l’application de la loi habilitante s’il était mis fin à la procédure.
Cet abus de procédure devrait se révéleroppressif ou vexatoire. Néanmoins, le délai écoulé, en lui-même, peut ne pas représenter une atteinte à l’équité procédurale en l’absencede préjudice. Le requérant a le fardeau de prouver qu’est résulté du délai écoulé un préjudice important ayant compromis la présentationde ses prétentions. [p. 336] [32] Il ressort de l’arrêt Blencoe qu’un délai ne justifie pas, à lui seul, de conclure à un abus de procédure en common law » et qu’ildoit être montré qu’un préjudice important a été subi du fait soit de la procédure, soit d’un préjudice psychologique (par. 101 et 102).
Lejuge Bastarache écrit que « [m]ettre fin aux procédures simplement en raison du délai écoulé reviendrait à imposer une prescription
d’origine judiciaire ». « En droit administratif, il faut prouver qu’un délai inacceptable a causé un préjudice important » (par. 101). La norme de preuve a été formulée ainsi : La question de savoir si un délai est devenu excessif dépend de la nature de l’affaire et de sa complexité, des faits et des questions en litige, de l’objet et de la nature des procédures, de la question de savoir si la personne visée par les procédures a contribué ou renoncé au délai, et d’autres circonstances de l’affaire. [par. 122] [33] Dans Nova Scotia Construction Safety Association c.
Nova Scotia Human Rights Commission , 2006 NSCA 63 , [2006] N.S.J. No. 210 (QL) , la Commission des droits de la personne avait constitué, cinq ans et demi après le dépôt d’une plainte, une commission d’enquête dont la décision avait été rendue trois ans plus tard. La Cour a conclu, d’après Blencoe , que la preuve ne suffisait pas pour établir qu’il y avait eu abus de procédure du fait des délais écoulés. Au par. 54 de ses motifs, la Cour a reconnu que le délai écoulé, en soi, n’apporte pas un motif suffisant pour accorder l’arrêt des procédures. [34] Dans Marsh c.
Zaccardelli , 2006 CF 1466 , [2006] A.C.F. n o 1854 (QL) , la juge Dawson a écarté les motifs de MacPhee , décision où le juge Richard, J.C.C.B.R., avait rejeté une requête en révision, et constaté qu’ils avaient été supplantés par Blencoe. Je suis du même avis (voir également Crown Packaging Ltd. c. Ghinis , 2002 BCCA 172 , [2002] B.C.J. No. 489 (QL) , arrêt où la Cour a conclu que le préjudice éventuel ne satisfaisait pas au « test préliminaire très exigeant » établi dans Blencoe , ainsi que Holder c. College of Physicians and Surgeons (Man.) , 2002 MBCA 135 , [2002] M.J.
No. 405 (QL) , par. 35 et 36 ). [35] Quel est l’effet d’une renonciation? Gerald Heckman, professeur adjoint à la faculté de droit de l’Université du Manitoba, dans un
article intitulé « Remedies for Delay in Administrative Decision-making: Where Are We After Blencoe ? » (2011), 24 Can. J. Admin. L. & Prac. 177, analyse l’arrêt Blencoe de ce point de vue et fait remarquer que la Cour suprême avait conscience que M. Blencoe ne s’était pas plaint des délais écoulés. [36] À la page 186 de son article, Heckman cite David J. Mullan et Deirdre Harrington dans « The Charter and Administrative Decision Making: The Dampening Effects of Blencoe » (2002), 27 Queen’s L.J. 879 (QL) : [TRADUCTION] Il se peut que le message [des juges minoritaires] soit que si, à
titre de
partie intimée à une procédure engagée par l’État, vous vous inquiétez de délais dans le traitement de l’affaire, vous ne devez pas attendre des tribunaux qu’ils compatissent à votre sort si vous acquiescez en apparence aux délais jusqu’à ce que votre avocat vous informe qu’ils sont devenus suffisamment préjudiciables pour fonder une requête en révision.
Mieux vaut, comme semblent le suggérer les juges minoritaires, que vous preniez des mesures concrètes pour éviter que la procédure ne se prolonge, en demandant que soit ordonnée la tenue accélérée d’une audience. [par. 60] [37] Comme l’indiquait l’arrêt Barton , les organes administratifs sont investis du pouvoir discrétionnaire de décider de questions de procédure. Il est généralement admis que les demandes d’ajournement raisonnables ne doivent pas être rejetées; à mon avis, toutefois, le fait que les demandes ont été présentées en l’espèce par M.
Drapeau, pour la plupart, ne doit pas permettre que les ajournements deviennent un moyen intéressé d’obtenir ensuite l’arrêt des procédures ( Macdonald c. Institute of Chartered Accountants of British Columbia , 2010 BCCA 492 , [2010] B.C.J. No. 2151 (QL) , par. 48 ). Dans son traité, Administrative Law in Canada (5 e éd., Markham, LexisNexis Canada Inc., 2011), Sara Blake fait observer ce qui suit : [TRADUCTION] Sans preuve d’un préjudice causé au droit à une audience équitable, il est peu probable que l’arrêt des procédures soit prononcé pour retard.
Il ne suffit pas de montrer que l’intimé est en butte aux soupçons et qu’en souffrent sa réputation, ses relations et ses perspectives de carrière, à moins que le délai n’ait été excessif et n’ait causé directement un préjudice psychologique important à l’intimé ou entaché sa réputation au point de déconsidérer le régime décisionnel. La
partie qui demande un ajournement ou qui y acquiesce renonce au délai. [p. 34 à 36] [38] Dans International Brotherhood of Electrical Workers, Local 586 c. K2 Contracting Inc. , [2003] O.J. No. 2688 (C. sup.) (QL) , un argument invoquant les délais écoulés a été rejeté, parce que rien dans la preuve n’indiquait de manquement à l’équité; la Cour supérieure de justice de l’Ontario a aussi noté que le syndicat n’avait entrepris ni de s’enquérir des délais ni de s’en plaindre (par. 33 à 37). En l’espèce, le Tribunal a appuyé sa décision sur l’arrêt Stinchcombe .
Six ans s’étaient écoulés sans que le barreau albertain, après avoir suspendu le droit d’exercer de M e Stinchcombe, eût porté d’accusations contre lui. Je suis du respectueux avis que les faits de Stinchcombe sont à distinguer de ceux de la présente espèce, parce que rien ne permettait d’avancer que M e Stinchcombe avait causé l’un quelconque des délais ou y avait acquiescé.
[39] Le Tribunal a tenu ce qui suit pour preuves d’un préjudice : a. la perte d’emploi de M. Drapeau; b. sa perte de revenus; c. la perte d’occasions d’affaires; d. l’incidence négative des événements sur la famille de M. Drapeau; e. l’impression de perpétration d’un acte illégal qui s’était installée dans la collectivité; f. la perte d’appétit, l’insomnie, l’anxiété et le stress de M.
Drapeau, de même que la nécessité d’une médication; g. la perte d’amis; h. la fin des activités sociales auxquelles il participait avec son épouse et le changement, décidé pour ne rencontrer personne, des heures où il vaquait à ses occupations dans la localité. [40] À mon avis, la preuve ne suffisait pas pour fonder le Tribunal à conclure que les délais écoulés étaient constitutifs du préjudice que la Cour suprême a défini dans Blencoe . Il est à noter que le Tribunal ne s’est pas demandé si la décision heurterait le sens de la justice de la société, suivant l’un des facteurs énoncés dans Blencoe .
Le public s’attend de la Commission qu’elle exerce une surveillance et qu’elle le protège contre les activités financières non réglementées. Il manque à la décision du Tribunal une prise en considération des répercussions que l’issue de l’audience aurait sur la confiance du public envers l’administration de la justice et une analyse qui aurait déterminé, d’après Blencoe , si le sens de la décence et de la justice du public serait heurté. [41] Également, M. Drapeau savait que les procédures engagées contre lui demeuraient en instance.
Des questions interlocutoires se sont présentées auxquelles la Commission a dû réagir, et elle a accédé aux demandes d’ajournement de M. Drapeau. M. Drapeau savait quelles prétentions il avait à réfuter. Jamais il n’a soulevé, avant l’audience, la question de l’abus de procédure attribuable à un retard. Quant à M. Emond, il a soit consenti à toutes les demandes d’ajournement, soit gardé le silence. Il n’a pas présenté la moindre preuve de préjudice. [42] Je suis d’avis que le Tribunal, du fait qu’il n’a pas examiné tous les critères énoncés dans Blencoe , a rendu une décision incorrecte.
L’examen approprié de ces critères amène à conclure qu’il ne convient pas de prononcer l’arrêt des procédures pour retard en l’instance. VII. Dépens [43] Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’annuler la décision du Tribunal et de lui renvoyer l’affaire, qu’il jugera sur le fond. Comme la Commission n’a pas demandé de dépens, je n’accorderais aucuns dépens. BARBARA L. BAIRD, j.c.a. NOUS SOUSCRIVONS À L’AVIS.
M.E.L. LARLEE, j.c.a. J.C. MARC RICHARD, j.c.a. English version of the judgment of the Court delivered by BAIRD J.A I. Introduction and overview [1] Legal and administrative proceedings weigh heavily on the shoulders of litigants and may seem endless. As Bastarache J. reminds us in Blencoe v. British Columbia (Human Rights Commission) , 2000 SCC 44 , [2000] 2 S.C.R. 307, “[s]tress, anxiety and stigma may arise from any criminal trial, human rights allegation, or even a civil action, regardless of whether the trial or process occurs within a reasonable time” (para. 59).
This appeal concerns the issue of when, and under what circumstances, a delay in the administrative process will warrant an order which grants a stay of proceedings. [2] In brief, the Financial and Consumer Services Commission, (Commission), alleged that the respondents, Mr. Emond and Mr. Drapeau, promoted or participated in the sale of illegal investments issued by the Centre de traitement d’information de crédit Inc. (CTIC) in contravention of the Securities Act , S.N.B. 2004, c. S-5.5. ( Act ). In addition, it was alleged Mr.
Drapeau engaged in unlawful securities transactions issued by CITCAP Groupe Financier Inc. (CITCAP). [3] More specifically, between March 2006 and January 2008, it was alleged Mr. Emond engaged in securities transactions with 34 New Brunswick investors, whose investments amounted to more than $3,000,000 in the CTIC shares, at a time when he was not licenced with the Commission. On February 15, 2008, he executed a written undertaking with the Commission to cease trading securities without the Commission’s authorization. [4] For his part, Mr.
Drapeau was a sales representative for investment funds registered on behalf of Investia Services Financiers Inc. between September 30, 2005 and March 25, 2009, until his registration was revoked by Investia Services Financiers Inc. He had been licenced with the Commission since 1989. The Commission alleged Mr. Drapeau violated the Act between October 2006 and March 2008, by carrying out transactions in the CTIC securities with 21 New Brunswick investors, whose investments amounted to more than $1,800,000 in the CTIC shares. On May 20, 2008, Mr.
Drapeau agreed to a written undertaking with the Commission to cease trading securities of the CTIC without the Commission’s authorization. [5] Following this undertaking, in December 2008 and January 2009, Mr. Drapeau allegedly distributed securities issued by CITCAP Groupe Financier Inc., in contravention of the Act , the purpose of which was to remit the capital raised to the CTIC. The transactions targeted five investors for a total value of nearly $570,000. In addition, Mr. Drapeau allegedly misled the Commission regarding the number of transactions.
[6] On April 14, 2009, the CTIC and CITCAP entered an undertaking with the Commission that they would not avail themselves of the exemption provisions of the Act . In May 2009, the Autorité des marchés financiers du Québec obtained an order to stop all activities in the accounts of the CTIC and CITCAP. Following the issuance of the order the CTIC and CITCAP made assignments in bankruptcy. As a result of the bankruptcy, some investors were not able to recover their investments. II.
Proceedings before the Tribunal [7] On June 24, 2010, the Commission filed a Statement of Allegations against both Respondents alleging they had promoted or participated in the sale of illegal investments and securities issued by the CTIC. According to the Commission, the investments in the CTIC were unauthorized as they were made without a prospectus as required by subsection 71(1) of the Act , and the respondents had failed to obtain the required exemption to trade in a security or derivative as required by paragraph 45(
a) of the Act. On December 7, 2010, the Commission issued a Notice of Hearing, for April 2011. Just under six years elapsed between the time the allegations were filed with the Commission and the scheduled date for the hearing before the Tribunal; however, as will be seen further in these reasons, as a result of adjournment requests, the final hearing date was postponed. [8] Prior to the hearing, which was scheduled for May 2, 2016, the Tribunal asked the parties to make submissions on the question of delay as a preliminary issue.
Following the submissions, the Tribunal ordered a stay of the proceedings on the grounds the Tribunal had lost jurisdiction by reason of delay. III. Grounds of Appeal [9] The appellant requests the decision be reversed on two grounds: 1. The Tribunal erred in law by exceeding its jurisdiction when it ordered, on its own initiative and for no reason to justify its action, a hearing on the preliminary issue of the impact of the delay; 2.
Alternatively, if the Tribunal had jurisdiction to order a hearing on the preliminary issue, it erred in law when it granted a stay of proceedings for reason of delay, substantial prejudice and abuse of process. IV. Standard of Review [10] The grounds of appeal will be determined in consideration of the standard of review that governs each of the issues raised, respectively ( see Doucet and Société Énergie Nouveau-Brunswick v. LeBlanc , 2010 NBCA 13 , 354 N.B.R. (2d) 117 ). In my opinion, there are two standards of review applicable. [11] I start with Dunsmuir v.
New Brunswick , 2008 SCC 9 , [2008] 1 S.C.R. 190 , where the Supreme Court distinguished decisions concerning process, which are subject to review on the standard of reasonableness, from those where jurisdiction is in issue, constitutional questions are raised, or there are questions of general law “of central importance to the legal system as a whole” (paras. 58-61).
The latter attract the correctness standard of review. [12] As it pertains to the first ground of appeal, as noted, prior to the scheduled hearing, the Chair, on his own initiative, raised with the parties the matter of delay, requesting submissions on this question. In essence, the first ground of appeal deals with the administrative tribunal’s discretionary power to control its own process. As will be further discussed, this ground of appeal attracts the reasonableness standard in my opinion. [13] The second ground of appeal deals with the issue of delay, and whether Mr. Drapeau and Mr.
Emond’s rights to a speedy hearing were violated. It is generally accepted that the standard of review of correctness applies to matters of procedural fairness ( see Amalgamated Transit Union Local 1182 v. The City of Saint John et al. , 2006 NBCA 70 , 301 N.B.R. (2d) 1 , per Robertson J.A., at para. 74; New Brunswick Human Rights Commission v. Province of New Brunswick (Department of Social Development) , 2010 NBCA 40 , 360 N.B.R. (2d) 283 , per Robertson J.A., at para. 32; O’Connell, as the Registrar of Motor Vehicles for the Province of New Brunswick v. Maxwell , 2016 NBCA 37 , [2016] N.B.J.
No 157 (QL) , per Quigg J.A.; and Her Majesty the Queen in
Right of the Province of New Brunswick, as represented by the Minister of Education v. Kennedy et al., 2015 NBCA 58, [2015] N.B.J.No 251 (QL), per Drapeau C.J.N.B.). Thus, I conclude the second ground of appeal attracts the correctness standard. V. Analysis A. First Ground of Appeal [14] The distinction between a purely administrative decision where the rights of parties are not determinedand that where a question of law is decided has been noted. In this case, the appellant asserts the Tribunal should not have usurped itsjurisdiction to decide the merits at a full hearing. Mr.
Drapeau submits, on the other hand, the Tribunal’s decision to hear preliminaryargument concerning administrative delay, was legitimate in the facts of this case, militating in favour of early resolution and economiesof time and expense. [15] Where the standard of review is reasonableness, deference is generally accorded to the process, unless itis found the process rendered the hearing unfair.
The decision to hear argument on the issue of delay before proceeding to a hearing onthe merits in this matter was a reasonable approach in my opinion, and well within the Tribunal’s authority to control its own process(see Workers’ Compensation Appeal Tribunal v. Hill, 2011 BCCA 49, [2011] B.C.J. No. 172 (QL), at para. 31; Halifax (RegionalMunicipality) v.
Nova Scotia (Human Rights Commission), 2012 SCC 10, [2012] 1 S.C.R. 364). [16] As the Supreme Court concluded in Dunsmuir, a reasonableness standard of review will generally apply“[w]here the question is one of fact, discretion or policy” or “where the legal and factual issues are intertwined with and cannot bereadily separated” (para. 53). In Barton v. WorkSafe NB, 2017 NBCA 13, [2017] N.B.J. No. 40 (QL), Drapeau C.J.N.B. reiterated thatTribunals have an inherent right to control their own processes, subject to legislative constraints, and the principles of procedural fairness.He observed that in Prassad v.
Canada (Minister of Employment and Immigration), (SCC), [1989] 1 S.C.R. 560,[1989] S.C.J. No. 25 (QL), the Supreme Court concluded: […] We are dealing here with the powers of an administrative tribunal in relation to its procedures. As a general rule, these tribunals areconsidered to be masters in their own house. In the absence of specific rules laid down by statute or regulation, they control their ownprocedures subject to the proviso that they comply with the rules of fairness and, where they exercise judicial or quasi-judicial functions,the rules of natural justice.
Adjournment of their proceedings is very much in their discretion. [para. 16] [17] The appellant admits in the case at bar that the Tribunal had a discretionary power to control its ownprocess; however, it argues that dealing with the matter of delay on its own initiative prior to the hearing was an inappropriate exercise ofdiscretion. I disagree. [18] In Barton, the Tribunal chair elected to adjourn the determination of the claimant’s constitutionalchallenge to a date posterior to a medical assessment.
The Court concluded the adjournment fell well within the scope of the Tribunal’sdiscretionary authority over procedural matters, and there was no evidence the result was unreasonable. On the same basis, in the case at bar, I am not persuaded the Tribunal’s decision to hear submissions on the question of delay first,before proceeding to a full hearing on the merits, was unreasonable. In fact, it is my view, it was an exercise of discretionary authority inthe interests of time and financial economies. I therefore conclude the first ground of appeal is without merit. B.
Second Ground of Appeal [19] It is the second ground of appeal which attracts a closer analysis. Bastarache J. in Blencoe, stated: […] There must be more than merely a lengthy delay for an abuse of process; the delay must have caused actual prejudice of suchmagnitude that the public’s sense of decency and fairness is affected. [para. 133] [20] In my opinion, it is the above threshold that must be met before a stay of proceedings in an
administrative matter is appropriately ordered. This analysis will discuss the result, and whether the Tribunal correctly applied the principles set out in Blencoe to the facts of this case. I begin with the observation that not every delay will taint a process. As Donald J. M. Brown and John M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (loose-leaf updated October 2016) observe: “delay has been invoked as a ground for impugning administrative action more frequently in recent years” ( at § 9:8100).
They posit this may be the result of the rising number of challenges pursuant to s. 11 of the Charter in criminal matters ( see R. v. Jordan , 2016 SCC 27 , [2016] 1 S.C.R. 631 , see also D.M.S. v. R. , 2016 NBCA 71 , [2016] N.B.J. No. 320 (QL) , per Quigg J.A.). Since Jordan there is a heightened sensitivity by adjudicative bodies to the pernicious effects of administrative delay. [21] In New Brunswick Human Rights Commission v. Province of New Brunswick (Department of Social Development) , this Court established an adjudicative framework for the analysis when the issue of administrative delay is raised.
In that case, there was a period of approximately six years from the time the discrimination complaint was filed, until the time the Commission made its recommendation to the Minister. Robertson J.A. stated : Unlike Blencoe , this case does not involve the application of s. 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms and the question of whether that
section was breached because of state-caused delay (deprivation of life, liberty and security of the person). Thus, we need only examine the following principles. In the administrative law context, mere delay will not warrant a stay of proceedings for abuse of process, as that would be tantamount to imposing a judicially created limitation period. There must be proof of “significant prejudice” which results from an unacceptable delay.
The delay must be such that a party’s ability to make full answer and defence to the complaint has been compromised ( e.g. , witnesses have died or are unavailable or evidence has been lost). The Supreme Court has framed the applicable test in terms of whether proof of prejudice has been demonstrated to be of sufficient magnitude to impact on the fairness of the hearing. In the present case, there is no evidence the Province was prejudiced by the delay. Significant prejudice is not the only test for establishing delay as an abuse of process and the right to a stay of proceedings.
In Blencoe , the Supreme Court went on to address the further question of whether one could look to the psychological and sociological harm (stress and stigma) caused by the delay rather than merely looking to the party’s ability to make full answer and defence. After reviewing the provincial jurisprudence, the Supreme Court held it was prepared to recognize that unacceptable delay may amount to an abuse of process even though the fairness of the hearing has not been compromised.
The Supreme Court framed the circumstances as follows: “Where inordinate delay has directly caused significant psychological harm to a person, or attached a stigma to a person’s reputation, such that the human rights system would be brought into disrepute, such prejudice may be sufficient to constitute an abuse of process” (para. 115). Obviously, the facts of the present case do not fall within this carefully crafted exception. For these reasons, the finding of abuse of process and the granting of the stay were errors.
Indeed, if anyone were to have the right to complain of the delay with respect to the Commission’s pace of its decision-making process, it would have been Ms. E. But even she would have difficulty in clearing the legal hurdles carefully erected by the Supreme Court. [paras. 57-58] [22] Charter issues aside, it is generally acknowledged that a failure to initiate administrative action within a reasonable period of time may provoke a challenge on the basis the process breached the common law duty of fairness.
There is no single formulaic approach, however, to the determination of whether delay has created prejudice, or that to proceed would be an abuse of process as was described by the Supreme Court in Jordan . [23] It is trite that the party who asserts prejudice as a result of institutional delay bears the burden of proof. The basic and most fundamental of considerations is whether, or not, the party against whom a remedy is being sought will be able to provide full representation and full answer to the case levied against him or her.
The leading authority on this point is Blencoe , as noted, where the Supreme Court carefully set out the appropriate considerations when the issue of delay is raised (para.102). In
summary, the predominant factors include the availability of documentary evidence, of witnesses, whether memories have faded, and whether the probative value of the evidence has been so significantly compromised as a result of delay that the burden of proof could not be satisfied (see Brown and Evans, at § 9:8200). [24] Brown and Evans argue the Tribunal’s power to halt a proceeding for delay, and the court’s authority to review the decision on this ground, is analogous to a court’s discretionary power to stay proceedings for delay in criminal matters; however, the power must be exercised only in the clearest of cases, thus striking a balance between the competing interests of the harm to the public and to the administration of justice, against the harm that may result to the litigants should the process continue. [25] At this juncture, a review of the decision in the case at bar is useful, as the answer will be found in whether, or not, the Tribunal correctly applied the principles articulated in Blencoe .
It is noteworthy, the evidence was limited to the record and the oral submissions (see para. 71 of the Tribunal’s decision). In concluding there was excessive delay, and applying Blencoe , it referred to the reasons in Stinchcombe v. Law Society of Alberta , 2002 ABCA 106 , [2002] A.J. No. 544 (QL) , and found the temporary suspension of the licenses of Mr. Drapeau and Mr. Emond had fulfilled the requirement of protecting the public interest; therefore a hearing was not in the public interest.
[26] The Chair acknowledged there were periods of “inactivity” on the file. These were largely the result ofadjournments at the request of Mr. Drapeau, with the exception of one, which was at the request of the Commission. In addition, therewere periods where the process stalled while the Tribunal waited for the results of appeals from interlocutory decisions initiated by Mr.Drapeau. Clearly, the timing of the decisions from this Court was not within the control of the Commission. A timeline of theproceedings, as found in the Tribunal’s reasons, is annexed to this decision as Appendix I.
The Tribunal isolated ten distinct periods oftime between the filing of the allegations and the hearing. It is clear the Commission did not abandon the process. On several occasionsdates were set for the hearing; however, for various reasons, Mr. Drapeau sought, and was granted, adjournments. In fact, one monthprior to the scheduled hearing, following a Motion filed by Mr. Drapeau in which he requested a change of venue on the basis hiswitnesses resided in the Edmundston area, the Tribunal issued an order in his favour. At no prior appearance had Mr.
Drapeau raised theissue of delay. [27] The following conclusions emerge from the decision: 1) Although the Tribunal acknowledged the memories of witnesses could fade with the passage of time, there was no evidence tosupport this was the case; 2) One of the witnesses for the Commission had died; however, there was no evidence this witness was key; 3) Four of Mr. Drapeau’s witnesses were deceased. There was no submission these were the only witnesses who could provideevidence on his behalf. In fact, his affidavit evidence revealed otherwise; 4) Two audiocassettes of statements given by Mr.
Drapeau at a motion hearing could not be located. Once again, there wasinsufficient proof of the materiality of this evidence; 5) The matter was not complex. The gap between the filing of the complaint and the initial investigation was three years; however,thereafter, the proceedings were bogged down as a result of numerous adjournments, as noted. [28] Turning to the issue of prejudice, the Tribunal found Mr. Drapeau’s loss of employment, income,reputation and emotional distress were a direct result of the delay, and represented an “irreparable stigmatism”.
I note there was nopersuasive evidence of psychological or physiological harm before the Tribunal (see Hutchinson v. Newfoundland (Minister of Healthand Community Services), [2001] N.J. No. 255 (S.C.) (QL)). [29] As stated, the delay, for the most part, resulted from the many adjournment requests, as well as Mr.Drapeau’s litigious approach to the proceedings.
In the end, the Tribunal concluded it did not have to rule with respect to the allegedbreaches of the Charter on the basis there was sufficient evidence to support the stay of proceedings on the grounds of delay only. [30] The Tribunal requested that counsel ground their submissions by making reference to the followingjurisprudence: MacPhee v. Barristers’ Society of New Brunswick (1983), (NB KB), 50 N.B.R. (2d) 61, [1983] N.B.J.No. 288 (Q.B.) (QL); Misra v. College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan, (SK CA), [1988] S.J. No. 342(C.A.) (QL); Brown v.
Assn. of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia, [1994] B.C.J. No. 2037 (S.C.) (QL);Kodellas v. Saskatchewan (Human Rights Commission), [1989] S.J. No. 306 (C.A.) (QL); Investment Dealers Association of Canada v.MacBain, 2007 SKCA 70, [2007] S.J. No. 292 (QL). With respect, these decisions, with the exception of one, pre-dated Blencoe.
Iobserve as well, that in MacPhee, the proceedings were terminated on the basis of factors which are distinguishable from the case at bar(see para. 28). [31] Guy Régimbald in Canadian Administrative Law, 2nd edition (Markham: Lexis Nexis, 2015), writes: In determining whether there is undue delay, tribunals must consider its length, the reasons for the delay, the actions and the behavior ofthe parties, the institutional resources and, most importantly, the prejudice to the person.
To violate the principles of procedural fairnessthe delay must be unreasonable, have been much longer than necessary, the individual must not be responsible for it, and the decisionmaker must not be able to explain the reason for the delay. [p. 335] He adds: In order to find an abuse of process, however, the reviewing court would have to accept that the damage to the public interest in thefairness of the administrative procedure would be greater if the proceeding was allowed to go forward than the harm to the public
interest in the enforcement of the enabling statute if the procedure was stopped. Such abuse of power would have to be oppressive or vexatious. Nevertheless, delay itself, absent any prejudice, may not amount to a breach of procedural fairness. The applicant has the burden to prove that the delay significantly prejudiced the presentation of his case. [p. 336] [32] The Supreme Court in Blencoe observes that delay, without more, will not warrant a finding of abuse of process at common law, and that significant prejudice must be shown, either in the process, or in psychological harm (paras. 101-102).
Bastarache J. states: “[s]taying proceedings for the mere passage of time would be tantamount to imposing a judicially created limitation period […]”. “In the administrative law context, there must be proof of significant prejudice which results from an unacceptable delay” (para. 101).
The standard of proof was framed as follows: The determination of whether a delay has become inordinate depends on the nature of the case and its complexity, the facts and issues, the purpose and nature of the proceedings, whether the respondent contributed to the delay or waived the delay, and other circumstances of the case. [para. 122] [33] In Nova Scotia Construction Safety Association v. Nova Scotia Human Rights Commission , 2006 NSCA 63 , [2006] N.S.J.
No. 210 (QL) , the Commission appointed a Board of Inquiry five and one half years after the filing of a complaint, and the Board’s decision issued three years later. Relying on Blencoe , the Court found there was insufficient evidence to support abuse of process by reason of delay. At para. 54 of the reasons, the Court acknowledged that delay, on its own, is not a sufficient reason to grant a stay of proceedings. [34] In Marsh v. Zaccardelli , 2006 FC 1466 , [2006] F.C.J.
No. 1854 (QL) , Dawson J. distinguished the reasons in MacPhee where Richard C.J.C.Q.B. dismissed an application for judicial review, finding that Blencoe had overtaken the reasons in MacPhee . I agree ( see also Crown Packaging Ltd. v. Ghinis , 2002 BCCA 172 , [2002] B.C.J. No. 489 (QL) , where the Court found the potential prejudice did not meet the “very high threshold” established in Blencoe ; and Holder v. Manitoba (College of Physicians and Surgeons) , 2002 MBCA 135 , [2002] M.J. No. 405 (QL) , at paras. 35-36 ). [35] So what is the effect of waiver?
Gerald Heckman, Assistant Professor, Faculty of Law, University of Manitoba, in his
article “Remedies for Delay in Administrative Decision-making: Where Are We After Blencoe ”, (2011), 24 Can. J. Admin. L. & Prac. 177, parses the decision in Blencoe with this in mind and observes the Supreme Court was alive to the fact Mr. Blencoe failed to complain about delay. [36] Professor Heckman, in his article, at page 186, quoted David J.
Mullan and Deirdre Harrington, from “The Charter and Administrative Decision Making: The Dampening Effects of Blencoe ” (2002), 27 Queen’s L.J. 879 (QL), as follows: [The minority’s] message may be that if, as a respondent to state processes, you are concerned with the delay in the processing of your case, you should not expect the courts to have much sympathy for your plight if you seemingly accede to the delay until your counsel advises you that it has become sufficiently prejudicial to ground an application for judicial review.
Instead, the minority may be suggesting, you should take positive steps to avoid the prolongation of the process by applying for an order for an expedited hearing. [para. 60] [37] As was observed in Barton , administrative bodies are imbued with the discretionary authority to manage procedural matters. It is generally accepted that reasonable requests for adjournments should not be refused; however, the fact the requests were made by Mr. Drapeau, for the most part, in this case, should not become a self-serving basis for the granting of a stay of proceedings at a later date, in my opinion ( see Macdonald v.
Institute of Chartered Accountants of British Columbia , 2010 BCCA 492 , [2010] B.C.J. No. 2151 (QL) , at para. 48 ). In her textbook, Administrative Law in Canada , 5th ed. (Markham: LexisNexis Canada Inc, 2011), Sara Blake observes the following: In the absence of evidence of prejudice to the right to a fair hearing, a proceeding is unlikely to be stayed for delay.
It is not enough to show that a respondent has been living under a cloud of suspicion that negatively affects the respondent’s reputation, career prospects and relationships unless the delay was inordinate and directly caused significant psychological harm to the respondent or attached a stigma to the respondent’s reputation such that the system of adjudication will be brought into disrepute. A party who requests or agrees to an adjournment waives delay. [pp. 34-36]
[38] In International Brotherhood of Electrical Workers, Local 586 v. K2 Contracting Inc. , [2003] O.J. No. 2688 (S.C.) (QL) , the complaint of delay was dismissed on the basis there was no evidence of unfairness; however, the Superior Court also noted there had been no efforts made by the union to enquire or to complain about delay (paras. 33-37). The Tribunal, here, relied on Stinchcombe as authority for its decision. The Law Society, in that case, failed to charge Mr. Stinchcombe for a period of six years following his suspension from the practice of law.
With respect, the facts are distinguishable on the basis it cannot be said Mr. Stinchcombe caused any of the delays or acquiesced to them. [39] The Tribunal identified the following as proof of prejudice: i.) Mr. Drapeau’s loss of employment; ii.) His loss of income; iii.) The loss of business opportunities; iv.) The negative impact on Mr. Drapeau’s family; v.) The community perception he committed an illegal act; vi.) The fact Mr.
Drapeau suffered loss of appetite, insomnia, anxiety, stress and he required medication; vii.) The loss of friends; viii.) Social outings with his wife were nonexistent and he changed the timing of his activities in the community so he would avoid seeing people. [40] It is my opinion there was insufficient evidence to support the Tribunal’s conclusion the delay rose to the level of prejudice as was described by the Supreme Court in Blencoe . It is noteworthy, the Tribunal failed to consider whether the community’s sense of fairness would be offended by the decision, one of the factors explored in Blencoe .
Members of the public have an expectation the Commission will oversee and will protect them from unregulated financial activity. Missing from the decision was any consideration of the effect the result would have on the public’s confidence in the administration of justice and whether it would offend the public’s sense of decency and fairness as was described in Blencoe . [41] On the same basis, Mr. Drapeau was aware the proceedings against him were ongoing. The Commission dealt with a number of interlocutory matters and it accommodated Mr. Drapeau’s adjournment requests. Mr.
Drapeau was aware of the case he had to meet. He did not raise the issue of abuse of process by reason of delay at any time prior to the hearing. As for Mr. Emond, he either consented to all requests for adjournment or remained mute. He did not adduce any evidence whatsoever of prejudice. [42] In my opinion, the Tribunal’s failure to consider all of the criteria identified in Blencoe resulted in an incorrect decision. Properly considered, these criteria lead to the conclusion these proceedings should not be stayed for delay. VII.
Costs [43] For these reasons, I would allow the appeal, set aside the Tribunal’s decision and remit the matter to the Tribunal for determination on the merits. As the Commission did not request costs, I would not make an order for costs. APPENDIX I
ANNEXE I Chronological Order of the Proceedings Ordre chronologique des procédures [TRADUCTION]
On September 24, 2010, the Office of the Secretary of the NBSC issued a Notice of Pre-hearing Conference for November 22, 2010. At the pre-hearing conference, hearing dates were chosen and on December 7, 2010, the Office of the Secretary of the NBSC issued a Notice of Hearing confirming hearing dates of April 19-21, May 9-11 and May 16-17, 2011. [Mr.] Drapeau filed his Response on March 15, 2011, denying the allegations and alleging that the NBSC hearing panel lacks impartiality or independence.
On March 29, 2011, [Mr.] Drapeau filed a motion seeking: (1) disclosure of certain documents; (2) justification for redactions in the Affidavits of [Mr.] LeBlanc; (3) the dismissal of the allegations against him on the basis that the NBSC hearing panel lacks jurisdiction to hear the complaint resulting from its lack of impartiality and/or independence as required by the rules of natural justice or sections 7 and 11(
d) of the Charter of Rights and Freedoms ; and (4) the dismissal of the proceedings on the basis of estoppel. The motion was scheduled for April 21, 2011; however, the portion of the motion dealing with arguments under the Canadian Charter of Rights and Freedoms was severed from the remaining issues and was scheduled to proceed on May 9, 2011. On April 8, 2011, a pre-motion conference was held in relation to Mr. Drapeau’s motion. The motion proceeded on April 21, 2011.
Given the motion, the April 19-21, 2011 Le 24 septembre 2010, le Bureau du secrétaire de la CVMNB a émis un avis de conférence préparatoire à l’audience en fixant la date au 22 novembre 2010. La conférence préparatoire à l’audience a permis de fixer les dates de l’audience et, le 7 décembre 2010, le Bureau du secrétaire de la CVMNB a émis un avis d’audience confirmant les dates suivantes pour l’audition de l’affaire : du 19 au 21 avril, du 9 au 11 mai et les 16 et 17 mai 2011. [M.] Drapeau a déposé sa réponse le 15 mars 2011.
Il y niait les allégations faites contre lui et prétendait que le comité d’audience de la CVMNB n’était ni impartial ni indépendant. Le 29 mars 2011, [M.] Drapeau a déposé une motion sollicitant les mesures suivantes : (1) la divulgation de certains documents; (2) une justification pour les éléments caviardés dans les affidavits de [M.] LeBlanc; (3) le rejet des allégations formulées contre lui pour le motif que le comité d’audience de la CVMNB n’avait pas compétence pour entendre la plainte du fait qu’il n’était ni impartial, ni indépendant, comme l’exigent les règles de justice naturelle ou l’
article 7 et l’ alinéa 11
d) de la Charte canadienne des droits et libertés ; (4) le rejet de l’instance pour cause de préclusion. L’audition de la motion a été fixée au 21 avril 2011. Toutefois, la
partie de la motion contenant les arguments au
titre de la Charte canadienne des droits et libertés a été séparée du reste des questions et l’audition de ces arguments a été fixée au 9 mai 2011. Le 8 avril 2011, une conférence préparatoire à l’audience sur la motion a eu lieu concernant la motion déposée par M. Drapeau. La motion a été entendue le 21 avril 2011. Étant donné le dépôt de la motion, les dates du 19 au 21 avril 2011, qui avaient été prévues pour l’audience, ont été annulées et l’audience sur le fond a été fixée aux périodes du 9 au 11 mai et des 16 et 17 mai 2011.
Le comité d’audience de la CVMNB a rendu sa décision sur la question de la divulgation des documents le 2 mai 2011 et a rejeté la demande de divulgation présentée par M. Drapeau.
hearing dates were cancelled and the hearing on the merits was scheduled to proceed on May 9-11 and 16-17, 2011. The NBSC hearing panel issued its decision in relation to disclosure on May 2, 2011 and rejected Mr. Drapeau’s request for disclosure. The NBSC hearing panel issued its decision in relation to the informer privilege on May 6, 2011. The panel granted this motion; however, Mr. A, the informer, filed a motion seeking leave to appeal this decision to the Court of Appeal. On May 9, 2011, the NBSC hearing panel heard the motion in relation to its lack of impartiality or independence pursuant to the rules of natural justice and sections 7 and 11 (
b) of the Charter . On May 12, 2011, the hearing on the merits was adjourned to August 22-26, 2011, pending the outcome of Mr. A’s leave to appeal motion to the Court of Appeal. On August 18, 2011, the NBSC hearing panel issued its decision rejecting Mr. Drapeau’s argument of lack of impartiality or independence. On August 22, 2011, the hearing on the merits was again adjourned to await the outcome of Mr. A’s appeal. The hearing was rescheduled to November 21-25 and December 19-22, 2011. On September 1, 2011, the Court of Appeal granted Mr. A leave to appeal the May 6, 2011 decision of the NBSC hearing panel.
On October 12, 2011, the hearing on the merits was adjourned to further dates to be determined. Le comité d’audience de la CVMNB a rendu sa décision sur le privilège de l’informateur le 6 mai 2011. Le comité d’audience a accueilli cette motion. Toutefois, M. A, l’informateur, a déposé une motion sollicitant l’autorisation d’appel de cette décision auprès de la Cour d’appel. Le 9 mai 2011, le comité d’audience de la CVMNB a entendu la motion sur les questions d’absence de l’impartialité ou de l’indépendance prescrites par les règles de justice naturelle et l’
article 7 et l’ alinéa 11
b) de la Charte . Le 12 mai 2011, l’audience sur le fond a été reportée à la période du 22 au 26 août 2011, dans l’attente du résultat de la motion en autorisation d’appel auprès de la Cour d’appel déposée par M. A. Le 18 août 2011, le comité d’audience de la CVMNB a rendu sa décision et a rejeté l’argument de M. Drapeau alléguant un manque d’impartialité ou d’indépendance. Le 22 août 2011, l’audience sur le fond a encore une fois été reportée dans l’attente du résultat de l’appel sollicité par M. A. L’audience a été fixée à la période du 21 au 25 novembre et du 19 au 22 décembre 2011.
Le 1 er septembre 2011, la Cour d’appel a accordé l’autorisation d’appel à M. A concernant la décision du 6 mai 2011 rendue par le comité d’audience de la CVMNB. Le 12 octobre 2011, l’audience sur le fond a été reportée à des dates devant être fixées ultérieurement. Le 17 mai 2012, la Cour d’appel a entendu l’appel de la décision rendue le 6 mai 2011 concernant le privilège de l’informateur. La Cour d’appel a rendu sa décision le 23 août 2012 et infirmé la décision du comité d’audience de la CVMNB concernant le privilège de l’informateur.
Le 1 er octobre 2012, le Bureau du secrétaire de la CVMNB a émis un avis d’audience fixant les dates du 8 au 10 janvier et du 15 au 17 janvier 2013 pour l’audience sur le fond.
On May 17, 2012, the Court of Appeal heard the appeal of the May 6, 2011 decision in relation to informer privilege. The Court of Appeal issued its decision on August 23, 2012 overturning the NBSC hearing panel’s decision in relation to informer privilege. On October 1, 2012, the Office of the Secretary of the NBSC issued a Notice of Hearing setting January 8-10 and 15-17, 2013 for the hearing on the merits. On December 29, 2012, Mr. Emond and Staff of the NBSC concluded a Settlement Agreement, subject to the approval of the NBSC hearing panel.
The settlement hearing was held on January 2, 2013 and the hearing panel rejected the proposed settlement. On January 2, 2013, the hearing on the merits was adjourned as Mr. Drapeau indicated that he would be filing a motion. Mr. Drapeau filed his motion on February 5, 2013 seeking the stay of the proceedings before the NBSC hearing panel pending the outcome of his civil proceedings against the NBSC. Mr. Drapeau argued that a reasonable member of the public would perceive that the NBSC hearing panel lacked impartiality given that he had commenced a legal action against the NBSC. Mr.
Drapeau’s motion was heard on April 17, 2013. Staff of the NBSC initially opposed Mr. Drapeau’s motion. However, on August 7, 2013, Staff of the NBSC indicated that they no longer opposed Mr. Drapeau’s motion for a temporary stay as the NBSC had commenced its own legal action against Mr. Emond and Mr. Drapeau. On August 27, 2013, the NBSC hearing panel issued an Order staying these proceedings for one year, following which the parties would provide a status update. Le 29 décembre 2012, M. Emond et le personnel de la CVMNB ont conclu un règlement à l’amiable, sujet à l’approbation du comité d’audience de la CVMNB.
L’audition du projet de règlement a eu lieu le 2 janvier 2013 et le comité d’audience a rejeté le règlement proposé. Le 2 janvier 2013, l’audience sur le fond a été ajournée lorsque M. Drapeau a indiqué qu’il déposerait une motion. Le 5 février 2013, M. Drapeau a déposé une motion sollicitant l’arrêt des procédures devant le comité d’audience de la CVMNB dans l’attente de l’issue de la poursuite civile qu’il avait intentée contre la CVMNB. M.
Drapeau a fait valoir qu’un membre raisonnable du public serait d’avis que le comité d’audience de la CVMNB n’était pas impartial étant donné qu’il avait intenté une poursuite judiciaire contre la CVMNB. La motion de M. Drapeau a été entendue le 17 avril 2013. Au départ, le personnel de la CVMNB a contesté la motion de M. Drapeau. Toutefois, le 7 août 2013, le personnel de la CVMNB a indiqué qu’il ne s’opposait plus à la motion de M. Drapeau en vue d’une suspension temporaire, étant donné que la CVMNB avait elle-même intenté une poursuite judiciaire contre M. Emond et M. Drapeau.
Le 27 août 2013, le comité d’audience de la CVMNB a rendu une ordonnance suspendant l’instance pour un an, [délai] au terme duquel les parties devaient fournir une mise à jour au sujet de l’état de l’instance. Le 26 novembre 2014, la greffière du Tribunal a émis un avis d’audience sur l’état de l’instance fixant le 15 décembre 2014 comme date pour l’audience sur l’état de l’instance sur l’arrêt des procédures. Le 9 décembre 2014, M. Drapeau a demandé un ajournement de l’audience sur l’état de l’instance pour des motifs de santé familiale. M. Emond et la Commission ont consenti à cette demande.
L’ajournement a été accordé le 11 décembre 2014. Les parties ont été avisées de communiquer leurs positions sur l’arrêt des procédures au plus tard le 16 janvier 2015. Le 19 décembre 2014, M. Drapeau a demandé une prolongation de délai
On November 26, 2014, the Registrar of the Tribunal issued a Notice of Status Hearing setting December 15, 2014 for the status hearing on the stay of proceedings. On December 9, 2014, Mr. Drapeau requested an adjournment of the status hearing due to family health issues. Mr. Emond and the Commission consented to this request. [The Tribunal] granted the adjournment on December 11, 2014. The parties were advised to provide their position on the stay by January 16, 2015. On December 19, 2014, Mr. Drapeau requested a further extension to provide his position on the stay.
He again cited ongoing family health issues which would take some time to resolve and requested a further extension. The Commission and Mr. Emond again consented to this request. [The Tribunal] granted this adjournment on January 8, 2015 and the status hearing was rescheduled to June 19, 2015 to allow Mr. Drapeau to deal with his family health issues.
On June 19, 2015, [the Tribunal] proceeded with the status hearing and vacated the stay as the issue of reasonable apprehension of bias no longer existed given that the Tribunal is independent of the Commission in its adjudicative functions and Tribunal members are not members of the Commission. The dates for the hearing on the merits were chosen at the end of the status hearing as October 5-6, 26-27 and November 24-25, 2015. [The Tribunal] issued […] written reasons for vacating the stay on August 27, 2015. supplémentaire pour présenter sa position sur l’arrêt des procédures.
Encore une fois, il a invoqué des problèmes de santé familiale continus, qui allaient prendre un certain temps à régler, comme fondement à cette demande de prolongation. Et encore une fois la Commission et M. Emond ont acquiescé à la demande. [Le Tribunal a] accordé l’ajournement le 8 janvier 2015 et fixé la date de l’audience sur l’état de l’instance au 19 juin 2015 afin de permettre à M. Drapeau de traiter ses problèmes de santé familiale.
Le 19 juin 2015, [le Tribunal a] tenu l’audience sur l’état de l’instance et [a] annulé la suspension de l’instance étant donné que la question de crainte raisonnable de partialité ne se posait plus, puisque le Tribunal était une entité indépendante de la Commission pour ce qui était de ses fonctions juridictionnelles et que les membres du Tribunal n’étaient pas des membres de la Commission.
Les dates de l’audience sur le fond ont été choisies à la fin de l’audience sur l’état de l’instance et fixées aux périodes des 5 et 6 et des 26 et 27 octobre, ainsi que des 24 et 25 novembre 2015. [Le Tribunal a] rendu [ses] motifs écrits concernant l’annulation de la suspension de l’instance le 27 août 2015. Le 28 septembre 2015, [M.] Drapeau a déposé une motion sollicitant l’autorisation d’appel auprès de la Cour d’appel de [la] décision [du Tribunal] du 27 août 2015.
En raison de la motion en autorisation d’appel, [le Tribunal a] annulé les dates d’audience des 5 et 6 octobre, mais conservé celles des 26 et 27 octobre et des 24 et 25 novembre 2015. Le 16 octobre 2015, la Cour d’appel a refusé d’accorder à M. Drapeau l’autorisation d’appel. Le 20 octobre 2015, M. Drapeau a demandé l’ajournement de l’audience sur le fond afin de pouvoir retenir les services d’un avocat. La Commission et M. Emond ont consenti à cette demande. [Le Tribunal a] accordé l’ajournement et l’audience sur le fond a été reportée aux 24 et 25 novembre 2015, d’autres dates devant être prévues au besoin.
L’audience sur le fond devait commencer le 24 novembre 2015. Le 23 novembre 2015, M. Drapeau a demandé un autre ajournement afin de poursuivre ses efforts pour retenir les
On September 28, 2015, [Mr.] Drapeau filed a motion seeki
[…]
Loading document…