2019 QCCA 1952, 2019 QCCA 1952
Opinion
Mentor c. R. 2019 QCCA 1952 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007197-195 ( 500-01-150459-177 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE RÉGINALD MENTOR Me MYRIAM andraos
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIANNA FERRARO ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête en prorogation du délai d’appel ( Articles 678 (1) et (2) du Code criminel ) Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité ( Article 675 (1) a)(ii) du Code criminel ) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 29 Début de l’audience. 15 h 29 Argumentation de Me Andraos. 15 h 48 Me Andraos reconnaît que sa requête pour permission d’appeler reprend intégralement le contenu de l’avis d’appel.
15 h 51 Argumentation de Me Ferrari. 15 h 55 Réplique de Me Andraos. 15 h 56 Suspension. 16 h 12 Reprise. 16 h 12 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) du Code criminel interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement permettant d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] Le requérant demande à la Cour la prorogation du délai d’appel aux fins d’être autorisé à déposer un avis d’appel dont le libellé permet de comprendre qu’il entend soulever par son pourvoi le caractère déraisonnable du verdict de culpabilité prononcé le 31 mai 2019. [ 2 ] Sans épiloguer plus longuement sur la question, la Cour est d’avis que les critères mentionnés dans l’arrêt Roberge [1] sont ici satisfaits. [ 3 ] En conséquence, il ne sera pas nécessaire de proroger le délai d’appel pour la demande d’autorisation d’appeler sur des questions mixtes de droit et de fait puisque cette procédure reprend intégralement l’avis d’appel, comme l’a elle-même reconnu, à l’audience, l’avocate du requérant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d’appel; [ 5 ] AUTORISE le requérant à déposer son avis d’appel avant le 13 novembre 2019. GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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