2015 QCCQ 8689, 2015 QCCQ 8689
Opinion
Verreault c. Dulac 2015 QCCQ 8689 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-061287-149 DATE : 18 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG 2320] ______________________________________________________________________ DENISE VERREAULT […]Québec (Québec) […] Demanderesse c.
SARAH DULAC […]Québec (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que Mme Sarah Dulac a fait défaut de répondre à la demande; [ 2 ] ATTENDU QUE Mme Denise Verreault réclame de Mme Sarah Dulac la somme de 7 000 $, notamment pour son défaut de payer le loyer convenu; [ 3 ] CONSIDÉRANT QU’à la date de la fin du bail, les loyers impayés totalisaient 10 549 $; [ 4 ] CONSIDÉRANT les pièces P-1 à P-5 et le témoignage de Mme Verreault; [ 5 ] CONSIDÉRANT que Mme Dulac a reçu la mise en demeure de l’avocate de Mme Verreault le 19 mars 2014; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE Mme Verreault a réduit sa réclamation à la somme de 7 000 $ pour conférer compétence à la Division des petites créances; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE Mme Verreault a prouvé les allégations essentielles à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande ; CONDAMNE Mme Sarah Dulac à payer à Mme Denise Verreault la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 mars 2014; CONDAMNE Mme Sarah Dulac à payer à Mme Denise Verreault les frais judiciaires de la demande, soit 169 $.
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 8 septembre 2015
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