2017 QCCQ 891, 2017 QCCQ 891
Opinion
Protection de la jeunesse — 1791 2017 QCCQ 891 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 415-41-001884-166 DATE : 13 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le […] 2010 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis. [ 2 ] Elle retenait un signalement du 18 janvier 2016 en raison d’une situation d’abus physiques (sévices corporels de la part d’une autre personne). [ 3 ] Les parties consentent à une audition commune pour la cause des enfants; il y a absence de risque de préjudice pour l'un des enfants suivant l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] La mère est présente à l'audition et représentée par procureure. Elle admet certaines allégations et conteste celle en lien avec des méthodes éducatives déraisonnables. Elle conteste la demande de compromission. [ 5 ] Le père est absent à l’audition et représenté par procureure. Il admet la majorité des allégations de la demande et consent aux conclusions. [ 6 ] L'enfant est absent et représenté par procureur. Il admet certaines allégations de la demande et consent aux conclusions. [ 7 ] Les rapports des intervenantes sur la situation sociale de l'enfant sont déposés au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] Il s’agit de parents qui vivent séparés depuis quelques années. Le père ayant la garde des enfants, il partage sa vie avec une conjointe. La mère exerçait ses droits d’accès auprès d’eux du vendredi à la fin de la journée des classes jusqu’au lundi matin alors qu’elle allait les reconduire à l’école ou à la garderie. [ 9 ] Lorsque le père s’absente du Canada pour se rendre au [Pays A] pour quelques mois, il confie alors les enfants à sa conjointe.
[ 10 ] En janvier 2016, il a été pris une mesure de protection immédiate afin de confier les enfants à la conjointe du père, vu son absence du pays. [ 11 ] Par la suite, le 25 janvier 2016, une entente multisectorielle est déclenchée puisque les enfants ont allégué subir de mauvais traitements physiques par leur oncle C et par leur mère. [ 12 ] Dans une décision antérieure du 3 septembre 2014, le soussigné retenait les éléments suivants mis en preuve. [ 13 ] Le Tribunal retenait à cette occasion l’opinion du psychiatre ayant évalué la mère. [17] Le Tribunal souligne que le rapport médical du psychiatre, le Docteur Jean-Ianic Brethes, répond entièrement aux interrogations que le Tribunal pouvait avoir concernant les inquiétudes de la psychologue. [22] Le Tribunal souligne les propos suivants du psychiatre : Clairement depuis le dernier rendez-vous, je vois une amélioration très tangible du fonctionnement de madame A.
Elle est beaucoup plus structurée au niveau de sa pensée, capable de m'expliquer ses journées de façon plus adéquate.
Dans son discours, la préoccupation spirituelle a retrouvé une place qui demeure très importante et inhabituelle par rapport à notre contexte culture, mais plus adéquate. [23] Il considère toutefois que ses convictions religieuses ne sont pas pathologiques. [24] Il souligne que la mère aimerait se passer d'une médication, mais qu'elle comprend très bien qu'il y a une nette amélioration de son contrôle des émotions et de sa colère qui l'envahissait. [25] Elle a de la difficulté à accepter qu'elle puisse être aux prises avec un problème de santé mentale. [26] Le Tribunal lui souligne qu'elle ne doit pas avoir honte de cette situation.
L'équipe en santé mentale du CSSS pourra très bien la guider afin qu'elle accepte cette condition et qu'elle demeure toujours ouverte à recevoir les services en santé. [28] Le Tribunal l'invite à avoir cette ouverture et de suivre les recommandations de son professionnel de la santé.
Elle doit maintenir un lien de confiance avec ce dernier, et ce professionnel de la santé sera en mesure de bien la guider concernant l'évolution et/ou la stabilisation de sa maladie. [19] Le Tribunal considère que cette dernière ne représente pas un danger pour les enfants actuellement, qu'elle est suivie médicalement et que son problème de santé mentale ne nuit pas à ce que les contacts puissent être élargis. [ 14 ] Or, la situation de la mère demeure actuellement préoccupante. Elle n’a plus de suivi avec le psychiatre.
Elle ne prend plus aucune médication. [ 15 ] Elle n’accepte toujours pas qu’elle puisse être aux prises avec un problème de santé mentale. [ 16 ] Elle prétend être mieux actuellement et ne veut plus consulter. [ 17 ] Il y a certainement ces différences culturelles qui font qu’elle ne peut reconnaître avoir une pathologie en santé mentale. [ 18 ] Le Tribunal saisit très bien les inquiétudes de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à des perturbations chez la mère susceptibles d’influer sur l’emploi de méthodes éducatives à proscrire. [ 19 ] Or, le Tribunal retient les verbalisations des enfants, ces verbalisations contenues dans des déclarations enregistrées sur DVD et déposées en preuve. [ 20 ] Chacun des enfants, Y et X affirment avoir été frappés à l’aide d’une corde, soit par l’oncle ou la mère.
De plus, l’oncle aurait tordu les oreilles de X. [ 21 ] Ils allèguent aussi que lors des repas, la mère sort un bâton et que s’ils ne mangent pas toute leur assiette, ils en reçoivent un coup. [ 22 ] Or, le Tribunal souligne à la mère qu’elle ne peut user de telles méthodes pour éduquer ou réprimander un enfant. [ 23 ] Le Tribunal reprend aussi ce que disait madame Chamberlain, psychologue dans son rapport d’évaluation alors qu’elle établissait le portrait dynamique de la personnalité de la mère.
Les ressources psychologiques qu’elle possède sont insuffisantes pour gérer les exigences de l’environnement ce qui peut provoquer des excès et des pertes de contrôle. La gestion des pulsions agressives semble particulièrement difficile pour Mme A qui présente une capacité de mentalisation lacunaire.
Elle éprouve de la difficulté à retenir la tension et la frustration. [1] [ 24 ] Au niveau des conclusions, elle retenait que son profil psychologique soulève la perspective de déficits très inquiétants au niveau de sa personnalité qui ont des impacts majeurs sur ses capacités parentales. [ 25 ] Qu’elle nécessitait aussi, d’être évaluée en santé mentale par un psychiatre. [ 26 ] Lors de cette évaluation, le psychiatre, le 12 juin 2014, retenait alors une maladie affective bipolaire en
partie stabilisée. Elle demeure avec des besoins psychoéducatifs pour comprendre sa situation et sa vulnérabilité. De nombreux enjeux culturels amènent des difficultés de compréhension concernant les réalités légales associées à la culture québécoise. [2]
[ 27 ] Concernant les méthodes éducatives, mon collègue, Monsieur le juge Cousineau [3] , le 12 février 2013, retenait comme motifs de compromission : [6] La mère présente des difficultés dans ses méthodes éducatives, sur l'encadrement et la surveillance. Certaines de ses méthodes relèvent de la différence culturelle. [7] Toutefois, certains comportements dont le langage inadéquat utilisé à l'endroit des enfants n'est pas acceptable. La mère, dans un moment de colère, peut dénigrer sévèrement l'enfant.
Elle utilise également une certaine forme de violence physique à l'endroit de certains enfants. [9] La mère a besoin d'aide pour corriger certains comportements. Elle a un potentiel d'agressivité qui n'est pas toujours contrôlé. Elle utilise un langage qui présente un contenu parfois inquiétant. Elle représente une des causes du climat de violence qui régnait dans le domicile. [ 28 ] Or, il concluait qu’il était nécessaire d’ordonner la supervision des contacts que pour une
partie plutôt brève de l’ordonnance puisqu’il retenait que la mère présentait de l’ouverture à recevoir des services et vu son attachement pour ses enfants. [ 29 ] Actuellement, la mère ne reconnaît pas la situation, elle refuse que les contacts puissent être supervisés. [ 30 ] Son suivi médical avec le psychiatre Brethes a cessé en septembre 2015. [ 31 ] La mère collabore peu avec l’intervenante, elle ne prend plus sa médication depuis septembre 2015. [ 32 ] Or, le Tribunal lui souligne qu’on régresse dans la situation, les enfants ont besoin d’une mère qui présente un bel équilibre au niveau de sa santé mentale.
Elle devrait entreprendre à nouveau un suivi avec le psychiatre. [ 33 ] D’avoir de l’ouverture à bénéficier de services afin de travailler à ce qu’elle soit mieux outillée pour éviter d’avoir recours à des méthodes punitives déraisonnables; déjà retenues dans la décision de compromission antérieure de 2013. [ 34 ] Dans le milieu du père, les enfants évoluent normalement, ils ont réponse à leurs besoins éducatifs et affectifs. [ 35 ] Lorsque le père doit s’absenter de son domicile pour de longues périodes en raison de son travail qui l’amène à se rendre [au Pays A]; sa conjointe est en mesure d’assumer la garde de tous les enfants dans le milieu paternel. [ 36 ] Celle-ci ne soulève aucune inquiétude chez les intervenantes. [ 37 ] Comme le Tribunal le soulignait à son ordonnance précédente, il invite encore la Directrice de la protection de la jeunesse à assister cette mère afin qu’elle puisse recevoir les services pouvant répondre à ses besoins tout à fait particuliers. [ 38 ] Le Tribunal invite aussi la Directrice de la protection de la jeunesse à offrir des services par un éducateur dans le milieu familial afin de mieux outiller la mère concernant des méthodes éducatives jugées adéquates. [ 39 ] Le service SIIM (programme de service d’intervention intensive dans le milieu) que le père a déjà bénéficié et adapté à la mère puisqu’elle n’a pas la garde, pourrait lui être un outil précieux pour son rôle de parent qu’elle doit continuer de jouer dans l’éducation de ses enfants. [ 40 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison d’une situation d’abus physiques. [ 41 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt des enfants et appropriées dans les circonstances pour répondre à leurs besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 43 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 44 ] CONFIE l’enfant au père; [ 45 ] PREND ACTE que le père a l’intention de séjourner au [Pays A] et de laisser les enfants à la charge de sa conjointe durant son séjour; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et après avoir reçu une demande de contact de la mère afin d’établir un calendrier; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 48 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir les services nécessaires pour son état personnel, notamment pour sa santé mentale si jugé nécessaire par un professionnel traitant; [ 49 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois;
[ 50 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 51 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q. Me Amélie Gervais Madore, Trudel, Champoux, Gélinas, Lavallée, avocats Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Robert Isabelle Pour l’enfant Me Angie Lemieux Pour la mère Me Vanessa Tourigny Brousseau et Associés Pour le père Date d’audience : 15 novembre 2016
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