2021 QCCQ 9275, 2021 QCCQ 9275
Opinion
R. c. Paré 2021 QCCQ 9275 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE SALLUIT « Chambre criminelle et pénale » N° : 640-01-043182-196 DATE : 23 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
MATHIEU PARÉ Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 7 mai 2019, l’accusé, à l’époque policier dans la communauté nordique de Salluit, se rend au domicile de monsieur Joanasie Angutigirk, assisté d’une collègue, afin de procéder à son arrestation.
Alors qu’ils sont en route pour le conduire au poste de police, monsieur Paré, qui est le conducteur, freine brusquement avec comme conséquence que le passager assis à l’arrière se frappe la tête sur la vitre qui sépare l’habitacle et se blesse. [ 2 ] Par la suite, il demande à la policière qui l’accompagne de donner une version des événements qui, selon elle, ne représente pas la vérité. [ 3 ] À l’issue de l’enquête menée concernant cet incident, on décide de porter les accusations suivantes contre monsieur Paré. 1.
Le ou vers le 7 mai 2019, à Salluit, district de l’Abitibi, s’est livré à des voies de fait contre Joanasie Angutigirk, alors qu’il utilisait une arme, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267a) du Code criminel . 2. Le ou vers le 7 mai 2019, à Salluit, district de l’Abitibi, s’est livré à des voies de fait contre Joanasie Angutigirk et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267b) du Code criminel . 3. Le ou vers le 7 mai 2019, à Salluit, district de l’Abitibi, a volontairement tenté d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice, en rédigeant un ‘’write-up (additional information)’’ contenant une information mensongère, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 139(2) du Code criminel . 4. Le ou vers le 7 mai 2019, à Salluit, district de l’Abitibi, a conseillé à Camille Du Sablon #1215 de commettre un acte criminel, soit : une entrava à la justice, laquelle infraction n’a pas été commise, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 464a) du Code criminel . [ 4 ] L’accusé s’étant abstenu de présenter une défense, la question est donc maintenant de décider si le ministère public s’est déchargé du fardeau qui est le sien, soit d’établir hors de tout doute raisonnable la commission de toutes et chacune de ces infractions. [ 5 ] D’entrée de jeu, soulignons que le procureur agissant en poursuite convient que tel n’est pas le cas à l’égard du troisième chef. [ 6 ] Voici donc ce qu’il y a lieu de retenir de la preuve présentée à l’audience. [ 7 ] À la date en question, il y a à peine un mois que l’agente Camille Du Sablon est policière au Nunavik et se retrouve à Salluit, tout comme le constable Paré. [ 8 ] Ce dernier, par contre, est sur le point d’être transféré dans une nouvelle communauté et, en conséquence, en ce 7 mai 2019, il s’agit de son dernier quart de travail avant de quitter.
Au début de celui-ci, il mentionne à sa partenaire qu' « il veut que ça brasse ». Elle n’a pas de réaction, ne comprenant pas vraiment ce à quoi il fait référence. [ 9 ] Aux environs de 20 h 15, l’agente Du Sablon répond à un appel sur la ligne d’urgence leur demandant de se rendre au domicile de monsieur Joanasie Angutigirk aux motifs qu’il se serait livré à des actes violents.
[ 10 ] Elle en informe son collègue et après qu’on ait vérifié si la personne en cause est sous le coup de conditions en vertu de la loi, on se rend à son domicile pour procéder à son interpellation. [ 11 ] L’individu est en état d’ébriété et, selon l’agente Du Sablon, tente de s’échapper, de telle sorte qu’elle doit le poursuivre, le plaquer au sol et le menotter. [ 12 ] On le ramène à la camionnette de police et on l’installe sur la banquette arrière.
L’agent Paré reste avec lui tandis que la policière Du Sablon va s’entretenir avec les occupants demeurés dans la maison. [ 13 ] Forte des informations obtenues, elle retourne au véhicule et place monsieur Joanasie Angutigirk en état d’arrestation. [ 14 ] L’agent Paré est au volant et pendant qu’il s’engage sur la voie publique, la constable Du Sablon est tournée vers l’arrière, s’adressant au suspect et lui énonçant ses droits.
De manière plus précise, elle a la jambe gauche sur son fauteuil et se tient au dossier. [ 15 ] C’est alors que l’accusé lui dit ‘’hé hé hé’’ et lorsqu’elle le regarde il lui fait un sourire. [ 16 ] C’est au moment où elle se retourne de nouveau en direction de monsieur Joanasie Angutigirk que monsieur Paré applique brusquement les freins. [ 17 ] Quant à elle, son corps fait un mouvement vers l’avant, mais elle peut se retenir tandis que, pour ce qui est du passager, sa tête vient heurter la cloison séparatrice vitrée, placée derrière les sièges avant. [ 18 ] Le freinage est si brusque et subit que le véhicule, qui circule à approximativement 20 km/h, s’immobilise complètement. [ 19 ] Monsieur Joanasie Angutigirk se met à pleurer, puis elle voit qu’il a une coupure sur le front qui saigne abondamment. [ 20 ] Elle regarde alors son collègue et lui demande ‘’ qu’est-ce que t’as fait?’’ ce à quoi il répond ‘’je pensais pas que ça allait saigner comme ça’’. [ 21 ] Contre-interrogée, la constable Du Sablon convient qu’elle n’a pas les yeux rivés sur la route au moment de l’arrêt brutal, puisqu’elle regarde vers l’arrière.
Elle ne peut donc affirmer avoir vu que la voie était libre.
Pour autant, elle dit ne pas avoir remarqué quoi que ce soit qui aurait pu obstruer la route. [ 22 ] Pour sa part, quant à cet épisode, monsieur Joanasie Angutigirk en fait la narration suivante. [ 23 ] Lorsque les policiers viennent à son domicile pour l’interpeller, il est en état d’ébriété et ne se souvient pas clairement pourquoi on l’arrête. [ 24 ] Il a tout de même en mémoire que ce sont deux agents qui se présentent chez lui, une femme et un homme, ce dernier étant le conducteur du véhicule dans lequel on l’embarque. [ 25 ] Il est placé à l’arrière, menotté, et dit qu’après avoir décollé rapidement, la camionnette s’arrête brusquement avec comme résultat qu’il se frappe le front sur la cloison séparatrice devant lui.
Il saigne alors abondamment de telle sorte qu’on l’amène à l’infirmerie, où la policière l’accompagne. Sur place, le personnel lui prodigue des soins et on recoud la plaie. [ 26 ] De son côté, il ignore pourquoi on a freiné si brusquement et à aucun moment on lui donne d’explication pour justifier ceci. Au surplus, on n’a jamais pris la peine de s’excuser auprès de lui. [ 27 ] Le dernier témoin à venir décrire ces événements est monsieur Adamie Papigatuk qui est le second voisin de Joanasie Angutigirk.
Il rapporte qu’en cette soirée du 7 mai 2019, il est chez lui avec sa conjointe lorsqu’il voit un véhicule de police se diriger en direction du domicile de ce dernier. [ 28 ] Par curiosité, il s’installe sur son balcon, s’allume une cigarette et regarde ce qui se passe. [ 29 ] Après qu’on ait procédé à l’arrestation de son voisin et qu’on l’ait placé à l’arrière de la camionnette de police, il voit cette dernière, conduite par l’accusé, reprendre la route puis, une fois sur celle-ci, freiner brusquement sans raison apparente la rue étant dégagée. [ 30 ] L’arrêt est si brusque qu’il peut observer le mouvement vers l’avant du corps de la passagère se trouvant à côté du conducteur. [ 31 ] Il est formel qu’à aucun moment il n’a vu, qui ou quoi que ce soit obstruer la voie, qui pourrait expliquer la manœuvre en question. [ 32 ] Peu après, il apprend qu’alors monsieur Angutigirk, le demi-frère de sa conjointe, a été blessé de telle sorte qu’il décide de ne pas en rester là et de formuler une plainte. [ 33 ] De retour à la chronologie des événements de cette soirée, pendant que monsieur Angutirgirk est soigné à l’infirmerie, l’agent Paré dit à sa collègue, la constable Du Sablon, qu’on reparlera plus tard de ce qui vient d’arriver. [ 34 ] Par la suite, on se rend, en compagnie de l’individu, au poste de police qui se trouve à proximité, où il est fouillé et placé en cellule. [ 35 ] L’agente Du Sablon s’apprêtant à rédiger le compte rendu des événements, le constable Paré lui dit « tu écriras dans le rapport qu’il y avait des enfants dans la rue.
Anyway, il en avait en bordure de route. Anyway, c’est un batteur de femme. » Et après, il quitte.
[ 36 ] Ne sachant trop quoi faire dans les circonstances, elle contacte un autre de ses collègues, l’agent McLeod, et se rend chez lui pour lui faire part de la situation. [ 37 ] Celui-ci lui suggère d’en parler à leur supérieur, le sergent Matthew Turner, et à cette fin, vont le rencontrer.
Lui-même, vu les circonstances, en fait part sans délai à son capitaine, Tony Paquette. [ 38 ] On donne à madame Du Sablon instruction de rédiger son rapport décrivant les faits comme ils se sont déroulés ainsi qu’un complément. [ 39 ] Après ceci, elle retourne au poste et vers minuit Mathieu Paré arrive puis lui demande si elle a mentionné au sergent Turner ce qui est arrivé.
Elle répond à ceci par l’affirmative en ajoutant qu’elle a dit la vérité. [ 40 ] Alors, l’accusé lui répond qu’il allait lui-même rédiger un rapport complémentaire dans lequel il dirait qu’il y avait des enfants. [ 41 ] Voici donc l’essentiel des faits qui sont à la base des accusations portées contre monsieur Mathieu Paré.
Position des parties [ 42 ] Aux yeux du ministère public, preuve a été faite hors de tout doute raisonnable, sauf quant au troisième chef d’accusation, tel qu’admis, que monsieur Mathieu Paré s’est rendu coupable des actes qu’on lui reproche. [ 43 ] Évidemment, la défense ne voit pas les choses de cet œil, estimant qu’il subsiste un doute suffisant sur la culpabilité de l’accusé. [ 44 ] Ceci du fait que, dans les circonstances, il est fort plausible que des enfants aient été présents dans la rue au moment de l’arrêt brusque, hypothèse qui ne peut être exclue sur la base des témoignages entendus en poursuite qui sont, soit peu crédibles ou non fiables.
Analyse [ 45 ] Bien qu’il puisse paraître superflu de le rappeler, le Tribunal doit garder à l’esprit que ce n’est qu’en présence d’une preuve convaincante et qui ne laisse place à aucun doute raisonnable qu’il doit conclure à la culpabilité d’un accusé. [ 46 ] Par ailleurs, tout citoyen à qui l’on reproche d’avoir commis une infraction entre dans la salle d’audience sans avoir l’obligation de défendre son innocence, le fardeau de la preuve en cette matière étant à sens unique et reposant sur les épaules de la poursuite. [ 47 ] D’aucune manière, on ne peut tirer d’inférence défavorable à l’accusé du fait que celui-ci choisisse d’exercer pleinement son droit de garder le silence et de ne pas rendre témoignage. [ 48 ] Le Tribunal est alors laissé avec la preuve telle que soumise par le ministère public et la tâche de décider si elle le convainc de la culpabilité de l’accusé. [ 49 ] Par ses habiles contre-interrogatoires, la procureure de monsieur Paré visait essentiellement à attaquer la crédibilité ou encore la fiabilité des témoins à charge. [ 50 ] Quant à monsieur Angutigirk, lui-même confirme avoir été en état d’ébriété et dit, contrairement à la constable Du Sablon, qu’il n’a pas tenté de s’échapper. [ 51 ] Pour ce qui est de monsieur Adamie Papigatuk, qui observe le tout de son balcon, on a voulu soutenir que sa crédibilité pouvait être mise en doute du fait de ses antécédents judiciaires et qu’il avait été lui-même arrêté peu de temps avant par Mathieu Paré. [ 52 ] Au surplus, on lui a suggéré, mais sans succès, que certaines personnes proches de lui souhaitaient que ce policier quitte la communauté.
En somme, que la plainte qu’il a déposée et le témoignage qu’il rend à l’audience sont dictés par le désir de se venger de cet agent et de le voir partir. [ 53 ] Quant à la constable Du Sablon, on a voulu expliquer son témoignage incriminant son collègue par le fait que ce dernier s’est avéré trop directif à son endroit, ne la laissant pas prendre d’initiative. [ 54 ] Dans tous les cas, ces attaques menées avec doigté n’ont cependant pas permis à la défense d’atteindre ses objectifs et de discréditer ces témoins. [ 55 ] Chacun est demeuré inébranlable et de cette manière on n’a pas réussi à mettre à mal ni la crédibilité ni la fiabilité de leurs propos respectifs. [ 56 ] Cela ne veut pas dire que les versions livrées sont pour autant toutes impeccables. [ 57 ] Soulignons qu’il est exact que les souvenirs de monsieur Angutigirk aient pu être affectés par l’alcool et donc que dans les circonstances il n’ait pas remarqué ou encore en mémoire que des enfants se trouvaient sur la rue. [ 58 ] Quant au témoignage de l’agente Du Sablon, le Tribunal n’hésite pas à le qualifier de crédible et fiable à tous les égards. [ 59 ] Bien que, encore une fois, le contre-interrogatoire ait pu mettre en lumière que le verbatim exact des paroles de son confrère a pu être légèrement différent lorsque rapporté au Bureau des enquêtes indépendantes, il n’en demeure pas moins que l’essentiel reste inchangé. [ 60 ] En définitive, rien ici ne permet de mettre de côté la version qu’elle a livrée.
On retient par contre que malgré qu’elle n’ait rien
observé aux alentours du véhicule, elle ne peut affirmer qu’il est impossible qu’un obstacle ait pu surgir sur la route. [ 61 ] Celui par contre qui peut le faire est Adamie Papigatuk qui, de son balcon, a une vue sur la scène que rien n’entrave. Son témoignage est clair, constant et exempt d’incohérences.
Conséquemment, le Tribunal pourrait difficilement le mettre de côté. [ 62 ] Par ailleurs, certains commentaires s’imposent sur l’assertion selon laquelle des enfants se trouvaient sur la rue, expliquant le freinage brutal de l’accusé. [ 63 ] Soulignons que celle-ci s’invite dans le débat de façon oblique, si l’on peut dire.
En effet, cette hypothèse est introduite en premier lieu par le fait que monsieur Paré demande à sa collègue d’écrire que tel est le cas dans son rapport et en second, par les questions posées en contre-interrogatoire. [ 64 ] En somme, lorsqu’on examine la preuve dans son ensemble et qu’on se souvient que l’accusé annonce que la soirée ne sera pas ordinaire et que ça va brasser, puis qu’en quittant le domicile de monsieur Angutigirk, il ricane en regardant la constable Du Sablon, immédiatement suivi de l’arrêt brusque et que sa première réaction est de se surprendre des conséquences de celui-ci, on ne peut que pencher en faveur de la thèse défendue par le ministère public, comme quoi c’était là un geste volontaire. [ 65 ] Ses réactions subséquentes ainsi que sa demande qu’on indique au rapport qu’il y avait présence d’enfants dans la rue et les termes choisis alors, ne peuvent que renforcer la conviction du Tribunal en ce sens. [ 66 ] Conséquemment, la conclusion qui s’impose est que le 7 mai 2019, sans nécessairement anticiper toutes les conséquences de son geste, Mathieu Paré a commis des voies de fait à l’endroit de Joanasie Angutigirk et conseiller à Camille Du Sablon de commettre une infraction criminelle, soit une entrave à la justice en rédigeant un rapport inexact. [ 67 ] Se pose maintenant la question de savoir si la règle interdisant les condamnations multiples s’applique aux chefs d’agression armée et de voies de fait causant des lésions compte tenu que l’un et l’autre découlent des mêmes faits. [ 68 ] L’examen de la jurisprudence laisse voir que cette question est source de controverses, deux écoles de pensée s’affrontant actuellement au Canada. [ 69 ] La première, prévalant surtout dans l’est du pays, préconise un arrêt conditionnel sur l’un de ces chefs dans un tel cas, tandis que les tribunaux d’Alberta et de Colombie-Britannique voient les choses différemment. [ 70 ] Dans notre province, la Cour d’appel dans Dubourg c.
R. [1] est venue dire ceci : [28] Je suis d’avis qu’il n’est ni nécessaire ni souhaitable de dégager une règle absolue pour toutes les situations où des accusations d’agression armée et de voies de fait graves (ou causant des lésions) sont portées conjointement contre le même accusé lorsqu’il s’agit d’un seul événement avec une seule victime. Les faits de chaque cas et la finalité du principe ont une importance primordiale et doivent guider l’exercice. Ici, l’intimée concède à juste
titre qu’il existe un lien factuel suffisant entre les deux infractions. En effet, il est reproché à l’appelant d’avoir posé un seul geste en lançant un projectile vers la victime qui lui a causé des blessures en l’atteignant près de l’œil. C’est ce geste unique qui fonde les deux accusations. Le débat repose entièrement sur le lien juridique suffisant. [29] À mon avis et avec respect pour l’opinion contraire, l’approche stricte qui semble prévaloir en Alberta et en Colombie- Britannique est à défavoriser dans la plupart des situations.
Il est indéniable que, par définition, les infractions d’agression armée et de voies de fait graves ou causant des lésions comprennent des éléments essentiels différents; néanmoins, dans plusieurs cas dont celui qui nous occupe, l’emploi de la force qui cause la conséquence requise pour les voies de fait graves est factuellement indissociable de l’utilisation de l’arme qui fonde l’accusation d’agression armée. [30] En effet, l’emploi de la force ici est prouvé par l’utilisation de l’arme, arme qui a blessé la victime. Un seul mouvement, impliquant l’arme, est à l’origine des blessures subies.
Les voies de fait graves ici ont été commis en utilisant l’arme de manière non seulement concomitante, mais surtout causale à l’infliction des blessures. En somme, dans le présent dossier, l’infraction d’agression armée est subsumée dans celle de voies de fait graves. Aucun élément additionnel et distinct ne devait être prouvé pour établir la culpabilité de l’appelant quant au chef d’agression armée. Il n’y a pas de scénario dans lequel l’appelant pouvait être déclaré coupable d’une des accusations, mais pas de l’autre.
Dans les circonstances particulières du présent dossier , ce moyen d’appel est bien fondé et un arrêt conditionnel des procédures devrait être prononcé sur le chef d’agression armée. [ 71 ] Donc, ici, le même geste étant à l’origine de l’agression armée est des voies de fait causant des lésions corporelles, on ne peut dissocier l’utilisation de l’arme, en l’occurrence le véhicule, et le résultat soit la blessure qui en a résulté. [ 72 ] Conséquemment, le Tribunal, afin d’éviter des condamnations multiples, estime qu’il doit prononcer un arrêt conditionnel des procédures sur le chef de voies de fait armé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE Mathieu Paré coupable du second chef d’accusation, soit de s’être livré à des voies de fait contre Joanasie Angutigirk et de lui avoir infligé ainsi des lésions corporelles; DÉCLARE Mathieu Paré coupable du quatrième chef d’accusation, soit d’avoir conseillé à Camille Du Sablon de commettre un acte criminel, soit une entrave à la justice; ACQUITTE Mathieu Paré du troisième chef d’accusation, soit d’avoir tenté d’entraver le cours de la justice; ORDONNE , quant au premier chef d’accusation, qu’il y ait arrêt conditionnel des procédures.
__________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. M e Jonathan Tondreau Procureur du D.P.C.P. M e Ariane Bergeron St-Onge Procureur de l’accusé
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