2012 QCCA 1200, 2012 QCCA 1200
Opinion
Bouchard c. Lebel 2012 QCCA 1200 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022259-113 (500-80-019725-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 juin 2012 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE DIANE BOUCHARD ABSENTE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RÉJEAN LEBEL, syndic adjoint Me Isabelle Martel (ABSENTE) Organisme du courtage Immobilier du Québec (OACIQ) MIS EN CAUSE AVOCAT LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE L'ORGANISME D'AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC Requête pour suspendre l'exécution du jugement de la cour d'appel
Greffière : Annick Nguyen Salle: ——- AUDITION Suite de l'audience du 20 juin 2012. Les parties ont été avisées lors de l'audience du 20 juin 2012 que jugement serait rendu en leur absence et que le jugement leur serait envoyé par courriel. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Sous l'empire de l'article 522.1 C.p.c ., la requérante Diane Bouchard demande la suspension de l'exécution de l'arrêt unanime de la Cour rendu le 8 juin 2012 en attendant le sort d'une demande de permission d'appeler à la Cour suprême du Canada qu'elle propose de déposer.
Voici un résumé des procédures les plus importantes qui donnent lieu à sa demande. [ 2 ] Le 25 février 2011, le comité de discipline de l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec la déclare coupable d'un chef d'accusation pour avoir enfreint les articles 1 et 13 des Règles de déontologie des courtiers et agents immobiliers du Québec . Ces articles prévoient ce qui suit : 1. Le membre de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec doit exercer sa profession avec prudence, diligence et compétence, et faire preuve de probité, de courtoisie et d'esprit de collaboration.
Il ne doit commettre aucun acte dérogatoire à l'honneur et à la dignité de la profession. 13. Le membre ne doit participer à aucun acte ou pratique, en matière immobilière, qui puisse être illégal ou qui puisse porter préjudice au public ou à la profession. [ 3 ] Les faits qui ont donné lieu à l'accusation contre la requérante sont relatifs à son comportement lors d'une transaction immobilière durant laquelle elle agissait à
titre personnel comme acheteuse. Il était allégué qu'elle a « menacé le vendeur […] de ne plus acheter sa propriété s'il ne lui accordait une réduction de prix de vente … », ce qui n'était pas prévu à la promesse de vente et à la contre-proposition acceptées par les parties. [ 4 ] À l'audition devant le comité de discipline, le vendeur et son épouse ont témoigné et ont donné leurs versions du comportement de la requérante.
Celle-ci n'a pas témoigné, et la seule preuve qu'elle a offerte, par l'entremise d'un expert, était de justifier sa demande auprès des vendeurs afin de lui accorder une réduction de prix, ce que ceux-ci ont fait jusqu'à concurrence de 13 000 $. [ 5 ] Après l'avoir déclarée coupable, le comité a imposé comme sanction une amende de 3 000 $ et une suspension de 90 jours. [ 6 ] Le pourvoi de la requérante à la Cour du Québec soulevait d'abord, selon le juge qui a statué sur une requête en rejet, des questions de fait exigeant une réappréciation complète de la preuve et une réévaluation des témoignages entendus par le comité, ce que
ne fait pas normalement un tribunal siégeant en appel. À cet égard, la requérante reconnaissait qu'elle n'avait pas témoigné devant le comité, et que la version des faits du vendeur et son épouse n'était pas contredite. [ 7 ] La requérante avait également plaidé qu'elle ne pouvait pas être poursuivie devant le comité pour des gestes qui n'étaient pas posés dans l'exercice de ses fonctions comme agente immobilière. [ 8 ] Se fondant sur plusieurs précédents de la Cour du Québec, le juge a rappelé que le comité ne perd pas juridiction sur un agent même si ce dernier agit personnellement.
Il se réfère principalement au libellé de l'article 13 des Règles reproduit au paragraphe [2], qui n'est pas limité aux gestes posés dans l'exercice des fonctions d'un agent. [ 9 ] Le juge accueille la requête en rejet et rejette l'appel de la requérante. [ 10 ] Ensuite, la requérante présente une requête pour permission d'appeler à un juge unique de la Cour d'appel, malgré le fait qu'un appel à cette Cour dans pareilles circonstances soit de plein droit. Néanmoins, le juge saisi de la requête l'accueille de bene esse , sachant que la requérante aurait dû déposer une inscription en appel.
Cette façon de procéder par un juge unique ne fait pas l'unanimité [1] . [ 11 ] Sur le fond, la Cour explique, de la façon suivante, pourquoi elle estime que l'appel de la requérante doit échouer : [15] La Cour est d'avis que le jugement de la Cour du Québec est bien fondé. [16] D'abord, il est bien établi qu'un courtier peut être tenu à certaines normes de comportement lorsqu'il achète pour lui-même. Dans l'arrêt Rochefort c.
Pigeon , J.E. 2006-1999 , 2006 QCCA 12501, la Cour écrit : [2] Lu dans le contexte de l'ensemble de la loi, l'article 1 ne restreint pas le pouvoir réglementaire de l'Association de promulguer des règles de déontologie régissant la conduite de ses membres, uniquement lorsque ceux-ci exercent une activité énoncée à l'article 1 de la loi mais aussi lorsqu'ils posent des gestes qui peuvent être vus comme s'y rattachant, et ce, notamment dans le but d'assurer la protection du public.
Il s'ensuit que le Comité de discipline avait compétence nécessaire pour instruire la plainte formulée contre l'appelant. [17] Ensuite, l'appréciation de la preuve relève du Comité de discipline et le forum de contrôle judiciaire, que ce soit dans le cadre d'un appel ou d'une requête en révision judiciaire, ne peut intervenir que sur démonstration par la
partie insatisfaite que la décision attaquée est déraisonnable. [18] L'appelante devait donc alléguer dans son inscription en appel devant la Cour du Québec des erreurs graves dans l'appréciation de la preuve rendant les conclusions factuelles du comité déraisonnables. [19] Or, en l'espèce, à la lumière des témoignages du vendeur et se son épouse et des pièces produites, le comité pouvait conclure raisonnablement que la procédure normalement suivie pour dénoncer des vices ou autres manquements n'avait pas été suivie et que l'appelante avait menacé de ne plus acheter à quelques heures de la signature de l'acte de vente, alors que les vendeurs devaient quitter la région.
Il était aussi loisible au comité de conclure que de tels actes nuisent à la profession de courtier. [20] Quant aux autres moyens soulevés pour la première fois dans le mémoire devant notre Cour, ils sont irrecevables à l'encontre du jugement rendu. [ 12 ] La requérante entend soumettre deux moyens à sa requête en autorisation du pourvoi à la Cour suprême : • que le comité de discipline n'avait pas le droit de lui reprocher de ne pas avoir témoigné et qu'en partant la preuve était non contredite et établissait les faits allégués à l'acte de l'accusation; • que la Cour d'appel n'a pas appliqué la bonne norme de contrôle dû aux erreurs qu'elle attribue au comité de discipline. [ 13 ] Les critères qui doivent me guider dans l'analyse de la requête de la requérante sont bien connus [2] : • le sérieux des moyens d'appel; • la gravité au cas de refus ou d'octroi de la suspension; • le poids des inconvénients. [ 14 ] En tenant compte des critères à satisfaire pour obtenir la permission d'appeler à la Cour suprême [3] , je ne peux pas conclure que les moyens que la requérante entend soulever sont objectivement sérieux.
Le premier moyen est essentiellement relié à une appréciation des faits par le comité de discipline. Quant au deuxième, quoiqu’en apparence un argument de droit, la requérante ne précise pas en quoi la norme de contrôle, que la requérante estime, aurait dû être appliquée par cette Cour, aurait résulté de l'accueil de l'appel et de la substitution du verdict d'acquittement sur le chef d'accusation pour lequel elle a été déclarée coupable. [ 15 ] Par conséquent, je rejette la requête, sans frais. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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