2022 QCCQ 8552, 2022 QCCQ 8552
Opinion
Protection de la jeunesse — 225150 2022 QCCQ 8552 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-011037-225 DATE : 13 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , né le [...] 2015 -et- A , Mère -et- B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision d’ordonnance concernant l’enfant. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] L’entente est convenue avec le père seulement, et ce, conformément à l’article 76.3 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 5 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, à l’exclusion de la mère, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 6 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL :
[ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 10 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour y faire
partie intégrante; [ 11 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 12 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de l’ordonnance; [ 13 ] LE TOUT , jusqu’à majorité, soit le [...] 2033. __________________________________ MÉLANIE ROY, J.C.Q. Me Frédérique Earls-Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Charlotte Vanier-Perras Avocate de l'enfant Date d’audience : 13 septembre 2022 Jugement signé le : 23 septembre 2022 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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