2019 QCCQ 9352, 2019 QCCQ 9352
Opinion
Protection de la jeunesse — 199267 2019 QCCQ 9352 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-015044-175 DATE : 19 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur c. X ([...].02) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 12 mars 2019, un jugement de protection est prononcé dans la situation de X.
L’adolescente est alors maintenue auprès de sa mère avec des mesures de soutien à la famille pour six mois. La santé mentale de l’adolescente justifie l’intervention du directeur de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Ce jour, des mesures de protection sont recommandées jusqu’à la majorité de l’adolescente. Cette fois, on propose qu’elle soit confiée à son père. Le père se dit comblé d’avoir la responsabilité de sa fille. X consent également aux mesures recherchées.
Pour ce qui est de la mère, elle n’assiste pas à l’audience, mère et fille n’ayant d’ailleurs plus de contacts depuis le départ de l’adolescente, début novembre 2019. [ 3 ] Chez sa mère, l’adolescente a posé des gestes suicidaires qui ont justifié par la suite son hospitalisation en pédopsychiatrie quelques semaines. Un autre séjour en pédopsychiatrie a d’ailleurs eu lieu entre le 14 mai et 22 juillet 2019. [ 4 ] X porte toujours en elle cette souffrance, ce mal de vivre, ses gestes sont sans équivoque, sa situation est toujours compromise suivant l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. L’adolescente a allégué aussi de la violence verbale et psychologique de la part du conjoint de la mère, ce qui a mené ultimement X à aller vivre chez son père. [ 5 ] Depuis la mi-novembre, l’adolescente vit donc chez son père et cela semble positif. Elle bénéficie de divers suivis, dont en pédopsychiatrie, en psychologie, prend une médication. Le père se déclare très satisfait du vécu avec sa fille. [ 6 ] Considérant l’absence de la mère, les consentements des père et adolescente, les besoins de X, l’approche de sa majorité. POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le [...] 2020 : - Que l'adolescente soit confiée à son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente et les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 9 ] RECOMMANDE fortement que l’adolescente reçoive soins et services de santé requis par son état, dont un suivi médical, un suivi en pédopsychiatrie et un suivi psychologique. [ 10 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Vanessa Fortin-Dominguez, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 19 décembre 2019
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