2016 QCCA 915, 2016 QCCA 915
Opinion
Droit de la famille — 161273 2016 QCCA 915 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025324-153 (500-12-309943-110) DATE : 30 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. G... T... APPELANT - Demandeur c. S... R... INTIMÉE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 4 mai 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Stephen W.
Hamilton), qui a prononcé le divorce des parties, statué sur la garde de leurs enfants ainsi que sur diverses mesures accessoires et partagé le patrimoine familial [1] . * * * [ 2 ] Les parties se sont mariées à Ville A le 12 septembre 1998. Elles sont assujetties au régime de la séparation de biens. De leur union sont nés trois enfants âgés de 10, 14 et 15 ans au moment du procès. [ 3 ] Le père de l’appelant a bâti avec un partenaire une tour à condominiums appelée le [projet A]. Il possédait 44 unités à sa mort en 1990.
L’appelant a aidé sa mère à gérer l’immeuble et à vendre les unités restantes après le décès de son père. Il a ensuite été de moins en moins impliqué dans la gestion du [projet A]. Il a cessé complètement son implication au cours de l’été 2000. En 1998, l’appelant a exploité sa propre entreprise dans le secteur du développement immobilier. Il exploite son entreprise par le truchement de plusieurs compagnies qu’il a incorporées au fil du temps. [ 4 ] L'intimée a fait des études universitaires durant lesquelles elle a occupé un emploi à temps partiel.
Les parties se sont mariées peu de temps après et se sont entendues pour qu’elle s’occupe du foyer et des enfants. [ 5 ] Durant le mariage, les parties ont déménagé à plusieurs reprises, notamment pour habiter dans des maisons construites par l’appelant. Elles prenaient des vacances annuelles en Italie et y ont même vécu avec leurs enfants un certain temps. En novembre 2005, elles ont déménagé au condominium numéro [...] dans le [projet A]. La famille y a vécu de manière intermittente jusqu’à la séparation finale, le 7 juillet 2011.
Les procédures en divorce ont été introduites par l’appelant le 22 juillet 2011. * * * [ 6 ] L’appelant plaide que le juge de première instance a commis six erreurs relativement aux sujets suivants. 1- La fixation du revenu de l’appelant [ 7 ] Aux fins de fixer les obligations alimentaires de l’appelant, le juge de première instance lui a imputé un revenu de 200 000 $ par année. [ 8 ] L’article 815.12 C.p.c. (maintenant 446 C.p.c .) permet au tribunal d’imputer un revenu lorsqu’il l’estime nécessaire pour déterminer la réelle capacité de payer du parent débiteur.
Une approche libérale est de mise [2] , mais celle-ci doit être prudente et reposer sur des éléments de preuve pour ne pas que l’exercice devienne arbitraire [3] . Rappelons que, suivant l’
article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants [4] , le revenu annuel d’un parent aux fins de fixation de la pension alimentaire pour enfants vise « les revenus de toute provenance ».
[ 9 ] Compte tenu du manque de transparence de l’appelant, le juge a tenté de déterminer son revenu en évaluant le montant annuel des dépenses faites par ce dernier sans s’endetter. Le juge conclut que cette somme nette d’impôts est d’au moins 110 000 $, ce qui correspond à un revenu imposable de 200 000 $ [5] . [ 10 ] L’appelant ne fait pas voir d’erreur révisable dans cette détermination. 2. L’existence de difficultés excessives reliées à sa nouvelle famille [ 11 ] Le juge de première instance a refusé d’appliquer l’
article 587.2 C.c.Q. parce que l’appelant n’a pas établi que ses obligations alimentaires envers les enfants de sa deuxième union entraîneraient pour lui des difficultés excessives. [ 12 ] L’appelant plaide que le juge a erré en droit en ne réduisant pas la pension alimentaire qu’il doit payer pour les enfants de sa première union pour tenir compte de ses obligations envers sa nouvelle famille.
Il soutient que ses obligations alimentaires sont déraisonnables par rapport à son revenu, car elles l’obligent à verser plus de 75 % en contributions alimentaires, ce qui lui laisse peu de ressources pour faire face aux obligations reliées à sa deuxième famille. Le juge aurait erré en décidant qu’il n’avait pas fait la preuve d’une situation de difficultés excessives, car celle-ci transparaît des chiffres eux-mêmes. Il demande à la Cour de considérer que son revenu annuel est de 70 000 $ et de tenir compte du fait qu’il doit payer pour les besoins de cinq enfants. [ 13 ] Ce moyen ne résiste pas à l’analyse.
Le juge de première instance a imputé à l’appelant un revenu annuel de 200 000$, ce qui lui permet de faire face à toutes ses obligations alimentaires. 3. La valeur du don fait par la mère de l’appelant [ 14 ] Le juge de première instance a conclu que le condominium, où les parties ont vécu avec leurs enfants, fait
partie du patrimoine familial. Cette conclusion n’est pas contestée en appel. C’est la valeur d’un don fait par la mère de l’appelant qui est en litige. [ 15 ] En 2006, l’appelant a acheté le condominium de sa mère pour 346 277 $. L’acte de vente a été publié le 13 septembre 2006. L'appelant exerçait alors une option d’achat consentie par sa mère en 1995. Ce document n’a pas été produit. Sa mère lui a redonné 346 277 $ le même jour.
Il s’agit d’un don, constaté par un acte formel de donation, et qui doit donner lieu à déduction selon le Code civil . [ 16 ] Au moment de son achat en 2006, le condominium valait 855 122 $. Pour établir la valeur partageable à la date de l’institution des procédures en 2011, le juge devait décider si la différence (508 845 $) entre la valeur du condominium (855 122 $) et le prix payé (346 277 $) constituait, elle aussi, un don de la part de la mère de l’appelant. La lecture du jugement montre que le juge a accordé peu de crédibilité à l’appelant et à sa mère.
Il relève certains faits troublants qui démontrent l’existence de manœuvres trompeuses. L’appelant déclare notamment que l’acquisition du condominium résulte entièrement d’un don de sa mère. Il dit aussi qu’il l’a acheté et qu’il l’a hypothéqué en faveur de sa mère. [ 17 ] Le juge a conclu que la valeur excédant 346 277 $ ne constituait pas un don et qu’elle faisait
partie du patrimoine familial. Il l’a partagée et il a attribué à l’intimée 252 900 $ [6] à
titre de partage du patrimoine familial. Dans Martin c.
Dupont , la Cour rappelle qu’il appartient à celui qui prétend qu’un acte juridique est une donation d’en faire la preuve : [27] Soulignons également qu’il appartient aussi à celui qui prétend qu’un acte juridique est une donation d’en faire la preuve puisqu’à défaut il existe une présomption de non-gratuité tel que le rappelle le professeur Brière: Selon une conception plus large, l’intention libérale est le fait de savoir qu’on ne reçoit pas de contrepartie et la volonté arrêtée de ne rien recevoir en échange, i.e. la volonté réfléchie de s’appauvrir. […] Il sera nécessaire, pour celui qui invoque la donation, de prouver cette intention libérale sans équivoque . [7] [Soulignement dans l’original] [ 18 ] Le juge de première instance fait référence à cette idée lorsqu’il conclut que l'appelant n'a pas réussi à remplir ce fardeau de preuve : [89] In the present case, the option was granted in 1995 with an option price of $346,277.
No proof was made of the market value in 1995. More particularly, no proof was made that the option price was lower than the market value in 1995. It is possible that the option price was meant to represent the market value of the Condominium in 1995. Since the burden of proving the gift lies on the husband, the Court is not satisfied that he has discharged this burden. [Notre soulignement] [ 19 ] En conséquence, l’appelant n’a pas réussi à établir une erreur révisable de la part du juge de première instance.
La question de la hauteur du don doit être évaluée de concert avec celle de la validité de l’hypothèque consentie par l’appelant à sa mère traitée ci-après. Pour le juge, ces deux personnes ont tenté de tromper la Cour pour spolier l’intimée. La prudence est de mise lorsqu’une
partie demande à la Cour de réviser une pareille détermination, en particulier dans une matière où les prestations sont interdépendantes. [ 20 ] En effet, si le juge avait conclu que la propriété du condominium résultait entièrement d’un don et donc qu’il n’était pas sujet au partage du patrimoine familial, cela aurait eu un impact certain sur les besoins de l’intimée en matière de relocalisation et sur les moyens de l’appelant de lui payer une somme globale pour combler ce besoin. Le patrimoine de l'intimée aurait subi une diminution de 252 900 $
et celui de l’appelant aurait augmenté du même montant. [ 21 ] Il ressort du jugement qu’une somme globale aurait été accordée, n’eut été du montant octroyé au
titre du partage du patrimoine familial. Par conséquent, si la Cour avait conclu à l’existence d’une erreur du juge sur la valeur du don, une somme globale à la même hauteur que la part du patrimoine familial aurait été attribuée à l’intimée pour combler ses besoins en matière de relocalisation en vertu des pouvoirs conférés à la Cour par l’ article 21(5) b) (i) [8] de la
Loi sur le divorce . 4. La validité de l’hypothèque en faveur de la mère de l’appelant [ 22 ] Une hypothèque de 508 845 $ a été publiée sur le condominium en faveur de la mère de l’appelant le 24 février 2014.
Le juge rappelle que pour connaître la valeur nette d’un bien du patrimoine, il faut déduire une dette qui a servi à l’acquisition du bien ( art. 417 C.c.Q .). [ 23 ] Le juge conclut que cette hypothèque ne crée pas une véritable obligation pour l’appelant envers sa mère pour les raisons suivantes : [108] The timing of the debt to the mother might be problematic, but not for the reasons put forward by the wife. The issue is whether the debt to the mother existed at the valuation date, not whether the promissory note was signed or the hypothec was published.
Moreover, for the debt to be deductible, it must relate to the “acquisition, improvement, maintenance or preservation” of the Condominium. In this case, the debt to the mother can only relate to the acquisition of the Condominium. For that to be the case, the agreement giving rise to the debt must have been executed prior to or concurrently with the acquisition. [109] The circumstances surrounding the execution of the agreement are not clear. The agreement is undated and is said to be effective as of January 1, 2006.
The husband and the notary both testified that the two agreements were signed at the same time as the six notarial deeds in November 2005 and January 2006; on cross-examination, the mother testified that the two agreements were signed together, but not at the same time as the six notarial deeds. The agreement itself is not notarized whereas other agreements signed the same date are.
The wife testified that she had never seen or even heard about these agreements until they were produced in the present proceedings. [110] Moreover, there are doubts surrounding the mother’s exercise of the option to pursue this agreement. The mother appears to be exercising her option unequally. The wife points out that the mother has not published hypothecs on the condominiums of her other children who are not getting divorced, although she has sued the estate of one son who passed away.
In that litigation, the son’s widow has challenged the authenticity of his signature on the agreement, which again suggests that the agreement was executed later. [111] It is also troublesome that the husband’s statements of assets and liabilities signed on August 24, 2011 (the date he allegedly signed the promissory note to his mother) and his subsequent statements signed in June 2012 and July 2013 do not disclose the existence of the debt of $508,845 to his mother. [112] Finally, and perhaps more importantly, the agreement is inconsistent with the 1995 option: if the husband had an option to buy the Condominium for $346,277, why did he sign an agreement to reimburse to his mother the difference between the option price and the market value? [113] In the circumstances, the Court concludes on the balance of probabilities that the agreement does not create a true obligation to pay $508,845.
Since the husband has failed to discharge the balance of proof, the Court will not take that amount into account in calculating the net value of the Condominium. [ 24 ] En somme, le juge de première instance conclut qu’il n’existe pas d’obligation réelle entre la mère de l’appelant et ce dernier. L’appelant ne fait pas voir une erreur révisable à cet égard. 5.
Le refus de fixer un terme pour la pension alimentaire de l’intimée [ 25 ] Le juge de première instance a refusé de fixer un terme pour la pension alimentaire de l’intimée parce qu’il a été d’avis que, malgré des efforts raisonnables, cette dernière n’avait pas acquis son autonomie financière. [ 26 ] L’appelant plaide que ce sont les choix de l’intimée après la séparation qui ont contribué à sa situation financière actuelle et non l’échec du mariage. L’intimée aurait tardé à se trouver un emploi et elle aurait fait peu de démarches d’emploi. De plus, l’intimée ne travaille que 30 à 35 heures par semaine.
En somme, l’appelant estime que l’intimée fait preuve d’indolence caractérisée, ce qui permet d’imposer un terme à la pension alimentaire. [ 27 ] Le juge a conclu que l’intimée avait fait des efforts sérieux pour trouver du travail et que celui qu’elle a obtenu constituait un choix réaliste compte tenu de sa situation découlant du mariage traditionnel. Il était conscient du fait qu’elle travaille 30 à 35 heures par semaine, selon qu’elle a la garde des enfants ou non. Il n’a pas retenu les arguments de l’appelant selon lesquels l’intimée ne faisait pas assez d’efforts.
Il a plutôt noté que son taux horaire est graduellement passé de 14 $ à 17 $ par heure et que son revenu annuel, de 23 000 $ en 2014, passerait à 28 600 $ en 2015, ce qui traduit ses efforts : « She has done well to find the job that she has, and she is working as hard as she can » [9] . Le juge a considéré que l’intimée a dû intégrer le marché du travail à 38 ans, munie d’un diplôme universitaire datant de 15 ans, sans expérience de travail et avec la garde de trois enfants.
L’intimée a pris une décision réaliste compte tenu des opportunités qui se présentaient : « The fact that she does not earn more money and is not financially autonomous is attributable to the marriage […], not to a lack of effort on her part » [10] . [ 28 ] Cette détermination est conforme à la jurisprudence de la Cour. À
titre d’exemple, la Cour écrivait dans Droit de la famille – 2190 : [...] on ne saurait mettre fin à une obligation alimentaire fondée sur des besoins existants, en fonction de considérations purement théoriques, et encore moins en fonction uniquement d'un « idéal » à espérer. Un tel terme doit être justifié par des considérations ou
circonstances réelles et concrètes telles, la durée du mariage, la situation des parties, l'avènement probable, appuyé par une preuve concrète, d'un changement éventuel avant l'échéance envisagée dans la situation du débiteur ou du créancier alimentaire, ou, le cas échéant, sur une preuve d'une absence de la part du créancier alimentaire de tout effort pour acquérir son autonomie, le tout en tenant particulièrement compte de l'ensemble des circonstances. [11] [ 29 ] Le moyen de l’appelant doit être rejeté moyen doit être rejeté. 6.
La somme globale [ 30 ] Le juge de première instance a accordé à l’intimée une somme globale de 75 000 $ pour lui permettre de payer ses honoraires judiciaires et les dettes contractées pour payer ses honoraires judiciaires. [ 31 ] L’appelant ne fait voir aucune erreur révisable dans cette détermination. La jurisprudence fait voir que la somme globale, de nature alimentaire, dépend des moyens du débiteur et des besoins du créancier et qu’elle peut souvent viser « la satisfaction de besoins immédiats, comme le coût de la réinstallation ou des frais légaux » [12] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] REJETTE l’appel sans les frais de justice, vu la nature du litige. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Me Jay Turner Me Danielle Oiknine Oiknine & Associés Pour l’appelant Me Maria Rita Battaglia Me Anna Kotsoros Maria R. Battaglia, Avocats Pour l’intimée Date d’audience : 19 mai 2016
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