2018 QCCA 43, 2018 QCCA 43
Opinion
Gauthier c. Leduc 2018 QCCA 43 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009655-173 & 200-09-009686-186 (200-17-026265-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE GUYLAINE GAUTHIER Me GUYLAINE GAUTHIER (ABSENTE) Pour : Me SARTO LANDRY
PARTIE INTIMÉE AVOCATES CLAUDE G. LEDUC ès qualités Me NATHALIE DUBÉ (ABSENTE) Me VICTORIA LEMIEUX-BROWN (ABSENTE) (Langlois avocats)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT CATHERINE OUIMET ès qualités
En appel d'un jugement rendu le 18 octobre 2017 par l'honorable Jacques Blanchard de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : 200-09-009655-173 Requête pour permission d’appeler 200-09-009686-186 Requête pour permission d’appeler hors délai Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 30 Continuation de l’audience du 15 janvier 2018; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante demande le 4 décembre 2017 la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jacques Blanchard), qui a rejeté sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire et sa demande de sursis des procédures devant le Conseil de discipline du Barreau du Québec. [ 2 ] Elle dépose le 10 janvier 2018 une requête pour permission d’appeler hors délai. À ce sujet, elle fait valoir des motifs reliés à la mortalité dans sa famille qui l’ont empêchée de déposer sa requête dans le délai imparti de trente jours de l’avis de jugement.
La permission d’appeler hors délai, vu les motifs, est autorisée aux seules fins de permettre le dépôt de la requête pour permission d’appeler
dans le dossier 200 09-009655-173. [ 3 ] L’appelante exerce la profession d’avocate depuis 2005. [ 4 ] L’intimé dépose le 7 juin 2011 une plainte disciplinaire contre l’appelante à laquelle est jointe une demande de radiation provisoire immédiate. [ 5 ] Il reproche à l’appelante d’avoir entravé le travail du syndic adjoint et du syndic ad hoc en s’opposant à la remise de ses dossiers professionnels et autres documents et en multipliant les procédures judiciaires abusives pour empêcher leur accès. [ 6 ] Il lui reproche également d’avoir fait défaut d’agir avec intégrité et honneur en abdiquant son rôle d’officier de justice, en multipliant les procédures abusives pour empêcher le syndic ad hoc d’effectuer et de compléter son enquête. [ 7 ] La mise en cause rejette le 27 janvier 2012 [1] la demande de radiation provisoire immédiate.
Elle est d’avis que l’intimée ne s’est pas, à première vue, déchargée du fardeau d’établir que les gestes reprochés ont bel et bien été posés. [ 8 ] À la suite de cette décision, l’appelante demande le rejet de la plainte disciplinaire [2] en prenant appui sur l’
article 143.1 du Code des professions [3] que nous reproduisons pour l’entendement du litige : 143.1 . Le président du conseil peut, sur requête, rejeter une plainte qu’il juge abusive, frivole ou manifestement mal fondée ou l’assujettir à certaines conditions. 143.1.
The chair of the disciplinary council may, on a motion, dismiss a complaint that the chair considers excessive, frivolous or clearly unfounded or subject it to certain conditions. [ 9 ] Elle avance essentiellement que « la preuve au fond ne pourra être différente de la preuve prima facie » administrée à l’instruction de la demande de radiation provisoire immédiate.
Puisque la mise en cause a conclu qu’elle n’avait pas commis les gestes reprochés au stade provisoire, elle ne voit pas comment le tribunal pourrait conclure différemment après l’administration d’une preuve au fond. [ 10 ] La présidente de la mise en cause rejette la demande [4] .
Après avoir comparé les règles applicables lors d’une demande de radiation provisoire et immédiate et celles d’une instruction au fond de la plainte disciplinaire, elle est d’avis que l’appelante n’a pas été en mesure de prouver le caractère abusif, frivole ou manifestement mal fondé de la plainte disciplinaire. [ 11 ] Son pourvoi en contrôle judiciaire est rejeté par la Cour supérieure. Dans un jugement concis, le juge de première instance rappelle l’élémentaire circonspection dont doit faire preuve le tribunal appelé à contrôler une décision interlocutoire d’un tribunal administratif.
Il estime à bon droit que la décision de la mise en cause ne satisfait pas les critères lui permettant de faire échec au principe de ne pas intervenir, sauf circonstances exceptionnelles, et de laisser le tribunal administratif vider la question au fond. [ 12 ] De fait, il n’y a rien à redire de ce jugement. [ 13 ] Au regard des critères permettant d’accorder la permission d’appeler, nous sommes d’avis que la question soulevée par l’appelante ne satisfait pas aux critères de l’article 30 du C.p.c.. [ 14 ] L’intérêt de la justice commande plutôt que l’affaire, au lent cheminement, soit vidée au fond.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler hors délai dans le dossier 200-09-009686-186 aux seules fins de permettre le dépôt de la requête pour permission d’appeler dans le dossier 200-09-009655-173, sans frais de justice; [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler dans le dossier 200-09-009655-173, avec les frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Loading document…