2020 QCCQ 7750, 2020 QCCQ 7750
Opinion
Protection de la jeunesse — 206248 2020 QCCQ 7750 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 450-41-006050-166 DATE : 19 octobre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Demandeur -et- X Né le [...] 2006 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger l’ordonnance rendue le 5 juillet 2019, par laquelle le Tribunal confiait X à son père, tout en maintenant des contacts avec sa mère, selon entente, mais à défaut d’entente, fixés par la Directrice. [ 2 ] Aujourd’hui, la Directrice soutient que les conflits entre les parents demeurent présents.
C’est pourquoi elle demande de continuer d’intervenir pour une période d’une année. [ 3 ] Les parents sont en accord avec la poursuite de l’intervention de la Directrice. Toutefois, en ce qui concerne les contacts, un léger litige oppose les parents. [ 4 ] La mère souhaiterait que les contacts progressent vers une garde partagée. À défaut, elle demande d’avoir des contacts comprenant un minimum de deux couchers et un coucher additionnel lors des congés pédagogiques.
Idéalement, elle aurait souhaité que X demeure chez elle jusqu’au lundi matin, mais à l’audience, apprenant que son fils préfère retourner chez son père le dimanche soir, elle accepte qu’il en soit ainsi. [ 5 ] Quant aux contacts additionnels un mercredi sur deux pour un souper, le père soutient que la stabilité de son fils serait mieux servie si ce contact se faisait par visioconférence comme c’était le cas pendant la pandémie. La mère aimerait souper avec son fils. Pour sa part, X est indifférent à l’une ou à l’autre des modalités de ce contact.
Le père suggère que si son fils veut aller souper chez sa mère, il le lui permettre, à défaut de quoi, le contact se fera en visio. [ 6 ] Après avoir entendu les parties, le Tribunal croit que s’il faut mettre un minimum, le contact par visio doit être ce qui prévaut. Le Tribunal rappelle que X a besoin de routine.
Plus il y a de stabilité autour de lui, mieux il se porte. [ 7 ] La proposition du père apparaît respecter le besoin de stabilité de X, tout en tenant compte de son désir. [ 8 ] Le père est également d’accord que lors des journées pédagogiques du vendredi, son fils ait une journée supplémentaire avec sa mère. Il aurait souhaité que ce contact commence le vendredi matin. Le Tribunal ne voit rien qui justifie que X se rende chez sa mère uniquement le vendredi.
Il pourra donc s’y rendre le jeudi soir. [ 9 ] Pour le reste, le Tribunal a longuement entendu la mère faire part de nombreux irritants dans sa relation avec le père. Pour sa part, le père, plus réservé, a témoigné qu’il préférait en référer à l’intervenant social. [ 10 ] Le Tribunal croit que c’est ce qui doit être privilégié. Référer à l’intervenante sociale en cas d’inquiétude et lui permettre de les conseiller. [ 11 ] Le Tribunal tient à sensibiliser les parents à l’importance de ne pas manifester leurs frustrations à l’égard de l’autre parent devant l’enfant.
Qu’il s’agisse de ce que la mère dit à propos du père ou de ce que le père dit à propos de la mère, X a des antennes. Il rapporte parfois les propos de l’un et de l’autre, d’une façon qui ne fait qu’augmenter l’irritation de chacun de ses parents. [ 12 ] Les parents sont invités à demeurer calmes et à limiter toute démonstration d’émotivité devant leur fils. [ 13 ] Le Tribunal invite également la mère à cesser de demander à X s’il veut la voir plus souvent ou s’il veut faire des tests en augmentant la durée des contacts.
Ces demandes mettent une pression indue sur l’enfant. [ 14 ] Lorsque X voudra faire des changements, il les demandera lui-même et s’il y a litige, le Tribunal décidera si sa demande répond à son meilleur intérêt. [ 15 ] Ce qu’il faut viser, c’est l’équilibre. Il faut permettre à X d’avoir de bons contacts avec sa mère, tout en maintenant une stabilité.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de X encore et toujours compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 5 juillet 2019; MAINTIENT l’enfant confié à son père; AUTORISE, en faveur de l’enfant, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, les contacts se dérouleront à raison d’une fin de semaine sur deux du vendredi 17 h 30 au dimanche 17 h et lorsque la journée pédagogique est le vendredi, le contact s’amorcera le jeudi 17 h 30 pour un retour le dimanche à 17 h 00; Quant au contact du mercredi, à défaut d’entente entre les parties, ce contact se fera par visioconférence ; PREND ACTE que le père tiendra compte du désir de son fils d’aller souper ou non avec sa mère le mercredi, afin de lui donner une certaine latitude. PREND ACTE de l’engagement des parents à ne pas exposer leur fils à leurs conflits;
ORDONNE que les communications entre les parents se fassent par courriel pour échange d’informations pertinentes, mais pas plus d’une fois par semaine ; quant aux messages texte, les parents devront les utiliser que pour des urgences ; RECOMMANDE que pour toute insatisfaction sur le niveau d’information ou sur les décisions concernant l’autorité parentale à venir, l’intervenant social soit mis à contribution pour favoriser le dialogue et la prise de décision commune ; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment au suivi psychosocial; ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite de son suivi psychologique tant que jugé nécessaire par le professionnel désigné; ORDONNE qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil et assistance à X et à sa famille, et ce, pour une période d’une (1) année, à compter du 20 octobre 2020 ; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance [1] .
Signé le 28 octobre 2020 ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. M e Marie-Pier Trépanier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bruno Riopel Avocat de l’enfant M e Émilie Tanguay Avocate de la mère M e Josée Poirier Avocate du père Date d’audience : 19 octobre 2020
Loading document…