2014 QCCQ 9439, 2014 QCCQ 9439
Opinion
Desjardins Legault CA inc. c. Lauzon 2014 QCCQ 9439 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132369-127 DATE : 18 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DESJARDINS LEGAULT C.A. INC. Demandeurs c.
MICHEL LAUZON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 2 634,20 $ pour travaux comptables (fiscalité) alléguant un mandat visant la planification fiscale relativement au gel des actions ordinaires, roulement des actions dans les sociétés de gestion et l’évaluation d’entreprise. [ 2 ] Le défendeur conteste et plaide :
a) En tout temps pertinent, il n’a jamais contracté avec la demanderesse ni requis d’effectuer le travail pour lequel elle réclame;
b) Il n’y a pas de lien de droit et le défendeur n’est aucunement endetté envers la demanderesse;
c) La réclamation est prescrite. [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] ATTENDU QUE les questions de lien de droit (a et
b) et prescription ont été décidées, après audition des parties, séance tenante, le tribunal rejetant ces deux moyens; [ 5 ] VU les articles 2098 et ss, 2803 et 2804 C.c.Q. et les articles 24 et 54 et ss du Code de déontologie des comptables (C.P.A., autrefois C.A.); [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE la firme demanderesse avait agi pour la société « N.O.M.A.D.E. » depuis de nombreuses années et que son tarif était connu; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE la loi et les agences de revenu exigent que, dans un tel cas de roulement, ce sont les actionnaires qui doivent payer les honoraires; [ 8 ] CONSIDÉRANT la preuve nettement prépondérante que les honoraires ici réclamés n’ont jamais été payés ni par « N.O.M.A.D.E. » ni par le défendeur (sujet non allégué et soulevé seulement à l’audience) qui n’en apporte aucune preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE bien que « N.O.M.A.D.E. » ait changé de firme comptable au cours de l’année 2008, pour aller vers Klumak, cette dernière a réalisé des travaux comptables et produit les états financiers de l’année terminée le 31 décembre 2008 (rapport du 16 février 2009), mais Klymak n’a fait aucun travail concernant la planification fiscale et les roulements et il n’y a pas duplication; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a prouvé avoir exécuté et livré les travaux demandés et elle a droit à ses honoraires; [ 11 ] VU l’intérêt prévu contractuellement à 12%, il n’y a pas lieu d’accorder l’indemnité additionnelle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 634,20 $ avec les intérêts au taux légal de 12% l'an, depuis le 10 avril 2012 plus les frais de 152 $.
__________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 16 septembre 2014
Loading document…