2020 QCCA 333, 2020 QCCA 333
Opinion
Kaeser Compressors Canada inc. c. Société d'assurances Générale Northbridge 2020 QCCA 333 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028785-202 ( 500-17-104259-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS KAESER COMPRESSORS CANADA INC. Me PIERRE GRENIER Me MARIANNE BASTILLE-PARENT ( Dentons Canada, L.L.P. ) PARTIES INTIMÉES AVOCATE SOCIÉTÉ D'ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE EXTRÊME JET DE SABLE INC. Me ÉLIANE DUFOUR-FALLON ( Gasco Goodhue St-Germain )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT GRACO CANADA INC. Me PHILIPPE CHAGNON ( Therrien Couture Joli-Coeur ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai (Article 363 C.p.c .) Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 décembre 2019 (transcription révisée en date du 20 septembre 2019) par l’honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure, district de Montréal (Article 31, al. 2 et
article 357 C.p.c .)
Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 00 Début de l’audience. Identification des avocats. 14 h 01 Argumentation de Me Grenier. 14 h 18 Argumentation de Me Dufour-Fallon. 14 h 21 Argumentation de Me Chagnon. 14 h 24 Réplique de Me Grenier. 14 h 26 Suspension. 14 h 38 Reprise. 14 h 38 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Pour qu’une permission d’appeler hors délai soit accordée, la Cour doit être satisfaite que la
partie qui la sollicite ait été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt et qu’elle ait des chances raisonnables de succès [1] . [ 2 ] Lorsque le jugement en est un rendu en cours d’instance, comme en l’espèce, la requérante doit aussi démontrer qu’elle satisfait aux conditions de l’article 31 al.2 C.p.c. [ 3 ] Le jugement entrepris rejette une requête en irrecevabilité présentée par la requérante à l’encontre de la demande introductive d’instance introduite par l’intimée, au motif qu’elle ne poursuit pas la bonne entité.
La pièce défectueuse, s’il en est, n’a pas été installée par elle, mais bien plutôt par une société parente. [ 4 ] Or, il est établi qu’un jugement qui rejette une requête en irrecevabilité ne décide pas en
partie du litige ni ne cause un préjudice irrémédiable à la requérante [2] . Ainsi, la permission ne sera généralement pas accordée.
Elle pourra l’être toutefois si le moyen invoqué a trait 1) à la litispendance ou à la chose jugée 2) à la compétence ratione materiae du tribunal de première instance, ou 3) à une question de droit nouvelle et d’intérêt public qu’il est nécessaire, dans l’intérêt de la justice, de trancher immédiatement [3] . [ 5 ] Aucun tel moyen n’est présent en l’espèce. [ 6 ] La requérante s’appuie sur un obiter du juge, lui reprochant de ne pas avoir été transparente en se limitant à dire qu’elle n’avait pas fabriqué la pièce et en tardant à révéler l’existence d’une autre société, pour soutenir que l’appel soulève une question nouvelle.
Sans partager les commentaires du juge à cet égard, la Cour estime néanmoins que cette question n’est pas d’intérêt public. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai; [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 13 décembre 2019; [ 9 ] AVEC les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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