2022 QCCQ 8133, 2022 QCCQ 8133
Opinion
Protection de la jeunesse — 224580 2022 QCCQ 8133 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT […] No: 525-41-038912-218 DATE: June 1 st , 2022 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on […], 2005 - and - A Mother ______________________________________________________________________ CORRECTED JUDGMENT [1]
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser la décision rendue le 4 novembre 2021 par la juge Michèle Lefebvre, par laquelle les enfants X, Y, Z et B étaient confiées à leurs parents [2] avec une mesure d’aide, conseil et assistance pour une période de neuf mois. [ 2 ] Rappelons que la Directrice est impliquée dans la vie de la famille depuis 2019 en lien avec les conditions de vie inappropriées dans lesquelles évoluent les enfants, le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques dont les enfants font l’objet [3] . [ 3 ] Le 14 février 2022, le juge Louis Grégoire ordonne le placement des enfants X, Z et B en famille d’accueil.
Y est, pour sa part, confiée en centre de réadaptation. [ 4 ] Cette mesure d’urgence est justifiée par l’inaction des parents à apporter des changements à la situation familiale, notamment en ce qui concerne la propreté des lieux physiques, la supervision des enfants et la fréquentation scolaire de ces dernières qui s’avère déficiente. [ 5 ] Étant donné le manque de mobilisation des parents, la Directrice demande à la soussignée de poursuivre le placement des enfants pour une période de neuf mois, tout en permettant leur retour en milieu familial après une période de six mois si la situation le permet.
Une mesure d’aide, conseil et assistance d’une durée d’une année est recherchée. [ 6 ] La mère est présente et représentée lors de l’audience. Elle reconnaît que la situation de compromission perdure et elle se dit en accord avec les mesures proposées par la Directrice, à l’exception du placement des enfants. Sur ce dernier point, elle demande le retour immédiat des enfants Y, Z et B. Subsidiairement, la mère propose le milieu de vie du grand-père paternel pour héberger les enfants. Ce dernier a témoigné de sa disponibilité pour accueillir les enfants.
En ce qui concerne sa fille X, elle accepte la poursuite de son placement en famille d’accueil puisque c’est son désir. [ 7 ] Le père partage la position de la mère. [ 8 ] Par la voie de son procureur, X émet le souhait de demeurer en famille d’accueil. [ 9 ] La position de Y est claire : elle demande son retour immédiat auprès de ses parents. [ 10 ] Les enfants Z et B sont également représentées. Leur procureur, agissant sur un mandat légal, est d’avis que les mesures
proposées par la Directrice répondent à leurs besoins ainsi qu’à leur meilleur intérêt. [ 11 ] Le Tribunal doit déterminer les mesures qui répondent aux besoins des enfants : leur placement ou le retour en milieu familial? CONTEXTE ET ANALYSE [ 12 ] Attardons-nous d’abord sur l’évolution de la situation familiale depuis la dernière ordonnance rendue il y a à peine quatre mois. [ 13 ] La preuve administrée amène le Tribunal à constater que la situation familiale demeure très préoccupante.
En effet, les enfants ne semblent pas trouver réponse à leurs besoins. [ 14 ] La mère ne collabore pas avec la Directrice et participe très peu au suivi social. Plusieurs rencontres sont annulées, et ce, pour diverses raisons. Il est très difficile dans ces circonstances pour l’intervenante sociale d’effectuer le suivi social.
Il avait pourtant été clairement ordonné aux parents de participer aux différents services offerts en vue d’améliorer leurs compétences parentales en lien avec la structure, la discipline et le maintien d’un environnement approprié pour les enfants. [ 15 ] Le père est minimalement impliqué dans le suivi social. Il travaille de longues heures et ne peut se libérer pour participer aux rencontres. [ 16 ] Le 9 février 2022, l’intervenante sociale et l’éducatrice de milieu se présentent au domicile familial afin de rencontrer la mère. L’état des lieux s’avère lamentable et chaotique.
La cuisine est décrite comme étant sale et en désordre. Il n’y a aucun espace de libre pour manger ou faire des devoirs. [ 17 ] Confrontée sur le désordre qui est constaté, la mère minimise l’état des lieux. Y, pour sa part, émet les commentaires suivants aux intervenantes :« if you take my baby sister we will have big problems, don’t mess with the black lady. [ 18 ] Le 10 février, les enfants sont retirées de leur milieu familial.
Les policiers doivent intervenir auprès de Y puisque cette dernière est totalement désorganisée. [ 19 ] L’intervenante sociale témoigne de l’absence totale de collaboration de la part des parents depuis le retrait des enfants du milieu familial. Depuis, elle se fait régulièrement menacer et insulter par la mère. [ 20 ] L’intervenante témoigne du manque de mobilisation des parents afin d’apporter des changements à la situation.
Elle intervient depuis 2019 et constate peu d’évolution en ce qui concerne la réponse aux besoins des enfants. [ 21 ] Le Tribunal ne peut passer sous silence les verbalisations préoccupantes de l’en-fant X à la suite de son placement en famille d’accueil. Elle souligne les responsabilités qu’elle et sa sœur Y assument face à leurs plus jeunes sœurs et le sentiment de culpabi-lité qu’elle ressent lorsqu’elle participe à des activités parascolaires puisqu’elle s’absente de la maison.
La jeune se dit incapable de supporter plus longtemps la situation familiale. [ 22 ] Les relevés d’absence scolaire des enfants sont alarmants. Z manque 56% de ses classes et se retrouve dans une situation précaire sur le plan académique [4] . En famille d’accueil, la routine de l’enfant est revue alors que cette dernière rapporte à sa mère d’accueil qu’elle pouvait rester éveillée jusqu’à 3h du matin chez elle. Depuis, Z se présente à l’école tous les jours et évolue bien dans son milieu d’accueil. [ 23 ] Y est en échec sur le plan scolaire, et ce, depuis les trois dernières années.
Ses absences sont importantes et souvent reliées à son problème d’anxiété. Depuis son placement, l’adolescente prend sa médication et se rend à l’école tous les jours. Elle commence à connaître des réussites sur le plan académique. [ 24 ] Lorsque l’intervenante sociale aborde avec les parents ses inquiétudes concer-nant l’évolution des enfants sur le plan scolaire, ces derniers ne semblent pas inquiets de la situation. [ 25 ] La transparence des parents envers la Directrice est problématique.
Le père mentionne à sa fille X qu’elle est « stupide et retardée » puisqu’elle partage des informations avec l’intervenante sociale. Lors de leur passage à la cour, la mère promet à l’adolescente un lapin si elle mentionne au juge vouloir demeurer à domicile. De plus, l’adolescente exhibe à l’intervenante sociale des messages textes que lui envoie sa mère dans lesquels elle la blâme pour la présente situation.
L’adolescente se retrouve dans une situation très inconfortable et mentionne ouvertement ne pas savoir quoi répondre aux propos de sa mère. [ 26 ] Lorsque confrontée aux propos qu’elle tient à sa fille X, la mère se défend d’avoir réagi par colère aux propos mensongers tenus par sa fille. Elle ne se questionne nullement sur les impacts que peuvent avoir ses paroles sur sa fille. [ 27 ] Le Tribunal retient de la preuve que la situation familiale demeure très précaire. Depuis 2019, les parents peinent à prendre les mesures pour remédier aux motifs de compromission.
On semble plutôt minimiser la situation, notamment l’état des lieux physiques dans lequel évoluent les enfants, les retards scolaires de ces dernières et l’encadrement parental qui continue de susciter de grandes inquiétudes de la part des intervenants. [ 28 ] Les parents sont en désaccord avec les motifs de compromission retenus par le Tribunal et il s’avère difficile d’obtenir leur collaboration. [ 29 ] Les contacts entre les enfants et les parents sont problématiques. La mère passe plusieurs commentaires dénigrants envers les intervenantes sociales.
Y fait de même en allant jusqu’à menacer de frapper le juge si elle ne retourne pas chez elle le 28 mars 2022. La mère doit être consciente de l’influence que peuvent avoir ses propos sur ses filles. [ 30 ] La mère mentionne au Tribunal vouloir collaborer avec l’éducateur de milieu. Elle se questionne sur le fait que la présence du père ne soit pas davantage sollicitée lors des visites.
[ 31 ] La mère s’inquiète pour ses filles. Elle ne croit pas que ses enfants reçoivent des soins appropriés dans leur milieu d’accueil. Alors qu’elle fait plusieurs reproches au milieu d’accueil, la mère ne se remet aucunement en question. La faute repose sur des agents extérieurs à elle. [ 32 ] Les parents doivent se mettre en action afin de remédier aux difficultés identifiées et présentes depuis maintenant plusieurs années. Le manque d’ouverture et de collaboration des parents fait obstacle aux objectifs qui doivent être travaillés avec eux.
La situation des enfants est préoccupante et ne cesse de se dégrader. [ 33 ] Étant donné les lacunes des parents et le manque de collaboration et de transparence de ces derniers, le placement s’avère actuellement nécessaire afin que les enfants trouvent réponse à leurs besoins. Ces derniers sont en droit d’évoluer dans un milieu de vie adéquat, stimulant et encadrant.
Le Tribunal ne peut, à ce stade, retourner les enfants dans leur milieu familial alors qu’aucune mesure n’a été entreprise pour remédier aux difficultés identifiées dans le milieu familial. [ 34 ] En ce qui concerne la proposition des parents, le Tribunal ne peut y faire droit. Le grand-père paternel semble peu informé de la situation spécifique des enfants et il travaille à temps plein.
Ce dernier pourra par contre offrir son soutien aux parents et accueillir les enfants pour de courtes périodes. [ 35 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l’ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal arrive à la conclusion que leur sécurité et développement demeurent compromis. Comme mentionné précédemment, les mesures proposées par la Directrice répondent aux besoins des enfants. Le Tribunal entend, conséquemment, y faire droit.
THEREFORE, THE COURT: [ 36 ] GRANTS the application; [ 37 ] DECLARES that the security and the development of X are still compromised under the Youth Protection Act ; [ 38 ] REVISES the decision rendered on November 4, 2021; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 39 ] ENTRUSTS the adolescent to a foster family for a period of nine months with a gradual reintegration to the parent’s care starting after six months if the situation allows and if it is the wishes of the adolescent ; [ 40 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between the parents and the adolescent be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 41 ] ORDERS that the parents receive and commit to support services aimed to foster structure and routine into the family home; [ 42 ] TAKES ACT that the services of an educator will be provided to the family; [ 43 ] ORDERS that the parents take an active
part in maintaining the home in a safe and hygienic state; [ 44 ] ORDERS that the adolescent attend school on a daily basis ; [ 45 ] RECOMMENDS that the adolescent engage in recreational activities ; [ 46 ] RECOMMENDS that the adolescent receive and actively participate in all the necessary psychological and therapeutic services required by her situation; [ 47 ] RECOMMENDS that the mother receive and actively participate in all necessary psychological and therapeutic services required by her situation; [ 48 ] ORDERS a person working for the Centre intégré universitaire de santé et de ser-vices sociaux A to provide aid, counsel and assistance to the adolescent and the family; [ 49 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 50 ] ORDERS the transcription of the present judgment in English; [ 51 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall see that the measures are carried out.
Signed and filed in Town A on June 1 st , 2022 ____________________________________ Annie Savard, J.C.Q.
AS/sl Me Onomé Daferuru-Savoie Attorney of the Director of Youth Protection Me Michelle Robidoux Attorney of the adolescent Me Richard Brunet Attorney of the mother Date of hearing: March 28, 2022 Date du jugement corrigé : 1 er juin 2022
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