2021 QCCQ 8350, 2021 QCCQ 8350
Opinion
Protection de la jeunesse — 211020 2021 QCCQ 8350 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-018147-207 VILLE A, le 22 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2006 Adolescente -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 14 ans, elle habite avec sa mère à temps plein. Le 1 er novembre 2020, un signalement intervient en lien avec une situation de négligence au plan éducatif et des troubles de comportement sérieux. X n’aurait pas de règles à la maison. Elle fréquenterait des personnes négatives et elle consommerait régulièrement.
De plus, elle ne fréquente pas l’école assidûment. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse, suite à des discussions entre les parties, amende ses conclusions et demande principalement que X soit confiée à sa mère dans le cadre d’une ordonnance pour la prochaine année. [ 3 ] Toutes les parties consentent aux conclusions recherchées, aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 4 ] Pour l’année scolaire 2019-2020, X cumule 56 périodes d’absences scolaires. La situation n’est guère plus reluisante pour 2020- 2021, où elle est absente de l’école 105 périodes sur 26 jours de classe.
La mère de X ne motive pas ses absences et tend plutôt à protéger sa fille. [ 5 ] Il est difficile pour madame A de mettre un cadre à X, elle a plutôt tendance à acheter la paix pour éviter que la situation ne dégénère.
[ 6 ] X fréquente des individus majeurs avec qui elle se retrouve à l’hôtel, et ce, à trois reprises. À ces moments, elle fait la fête et se retrouve en état de consommation. Le 27 novembre, les policiers interviennent et un ami de X est arrêté.
Lors de cet événement, X se livre à des voies de fait sur les policiers. [ 7 ] X consomme du cannabis régulièrement et elle peut prendre des speeds la fin de semaine. [ 8 ] La mère de X verbalise ne plus reconnaître sa fille, et ce, particulièrement depuis la période estivale. [ 9 ] X a un bon potentiel, par contre, elle ne fait pas les efforts nécessaires à sa réussite scolaire. Elle tend à banaliser sa situation et peut se montrer impulsive et explosive. [ 10 ] X a 14 ans, elle ne peut pas vivre une vie d’adulte.
Elle doit respecter les règles mises en place par sa mère. [ 11 ] De son côté, la mère doit encadrer sa fille et s’assurer que cette dernière fréquente l’école.
Elle doit mettre des règles en place et s’assurer de les voir respecter. [ 12 ] X et sa mère souhaitent maintenant collaborer avec le directeur de la protection de la jeunesse et faire le nécessaire afin d’éviter que l’adolescente ne se retrouve en centre de réadaptation. [ 13 ] Si la situation devait perdurer, il serait difficile d’envisager une autre avenue pour X. [ 14 ] Cette dernière doit fréquenter l’école, respecter les règles de sa mère et entreprendre un suivi au CRD[A] afin de travailler son problème de consommation. [ 15 ] Toutes les mesures sont dans l'intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis conformément aux articles 38b)1 iii et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de 12 mois :
a) que l’adolescente soit confiée à sa mère;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) qu'un éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire ;
d) que la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
e) que l’adolescente participe activement à l'application des mesures ordonnées;
f) que l’adolescente et sa mère se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
g) que l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescente à ne pas fréquenter C et D; [ 20 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) que l’adolescente autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide ;
i) que l’adolescente prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles, notamment débuter et poursuivre un suivi auprès du CRD[A]; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Geneviève Bertrand pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l’adolescente /lm
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