2013 QCCQ 8403, 2013 QCCQ 8403
Opinion
Protection de la jeunesse — 131718 2013 QCCQ 8403 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 120-41-000544-114 DATE : 15 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Requérante et X Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et prolongation d'ordonnance présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse relativement à X […] en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le 5 avril 2012 (motifs écrits déposés le 19 avril 2012), le Tribunal déclare toujours compromis la sécurité et le développement de cet enfant, prolonge une ordonnance antérieure du 14 juillet 2011 et ordonne le maintien de l'enfant auprès de sa mère avec suivi psychosocial jusqu'au 5 avril 2013, et ce, pour les motifs énoncés au jugement. [ 3 ] La requête vise à l'origine la prolongation de cette ordonnance pour une période de six mois malgré quelques crises survenues en milieu familial en novembre et décembre 2012 (état d'ébriété et menaces suicidaires de la mère, rupture du couple).
La mère a toujours besoin d'aide afin d'améliorer ses capacités parentales et de gérer son impulsivité. L'enfant a des difficultés avec les pairs et gère difficilement les conflits. Le lien mère/fils est déficient. [ 4 ] En raison de faits nouveaux survenus depuis le dépôt de la requête, l'enfant a été confié provisoirement par le Tribunal à une
famille d'accueil. Le Directeur de la protection de la jeunesse demande maintenant qu'il y soit confié pour une période de six mois. [ 5 ] À l'audience, la mère est présente avec son avocate. Elle admet la situation décrite à la requête et consent au dépôt des rapports pour valoir témoignage, notamment le rapport complémentaire de la requérante qui fait état des motifs justifiant le changement de cap.
Elle consent aux conclusions amendées de la requête déposées ce jour au dossier. [ 6 ] L'avocate de l'enfant prend acte de la position de la mère et ne conteste pas les mesures réclamées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Quant au père, le procureur du Directeur de la protection de la jeunesse demande, de façon exceptionnelle, une dispense de lui signifier la requête. En effet, les parties viennent d'apprendre l'existence d'un jugement de la Cour supérieure du 16 avril 2012 déclarant monsieur B, père de l'enfant. Ce jugement est déposé au dossier. [ 8 ]
Malgré ce fait, il ne s'est pas manifesté avant la semaine dernière (appel au Directeur de la protection de la jeunesse) et n'a pas vu son enfant depuis deux ans et demi. Il ne se présente pas à l'audience malgré que son procureur qui le représentera en Cour supérieure le 25 avril prochain est présent ici dans une autre cause. Ce monsieur, pour le moment, démontre aucun intérêt à l'égard de son enfant. [ 9 ] Cette audition a déjà été remise une première fois en mars dernier et tous se déclarent prêts à procéder aujourd'hui.
Il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant que cette affaire soit à nouveau remise pour signifier la requête au père. Le Tribunal, pour cette fois-ci seulement et pour motifs exceptionnels, dispense le Directeur de la protection de la jeunesse de signifier la requête au père. [ 10 ] Le Tribunal a étudié le rapport de révision de la requérante et son rapport complémentaire. Il a également entendu son témoignage. [ 11 ] La preuve révèle que la mère s'est mis en action à compter du 24 janvier 2013.
Elle a fait plusieurs démarches pour obtenir de l'aide et des suivis auprès d'organismes et de professionnels de la santé. [ 12 ] Malheureusement, dès le 25 février, elle demande du répit pour X (une fin de semaine sur deux en famille d'accueil). Elle dit éprouver des difficultés à encadrer X et à s'investir affectivement. Elle se dit fatiguée de cette relation conflictuelle avec son fils de cinq ans. [ 13 ] Elle manque ses rendez-vous. X s'absente très souvent de l'école.
Des problèmes sont observés dans et par le milieu scolaire. [ 14 ] L'attitude de la mère envers X est négative et elle est agressive verbalement à son égard. La psychologue considère que X vit du rejet affectif et il en est blessé. [ 15 ] Le 14 mars, lors d'une rencontre de la mère avec les intervenants au centre jeunesse, elle se désorganise et doit être conduite en ambulance à l'hôpital. Elle menace la requérante. [ 16 ] La situation exige le placement de l'enfant. La mère doit reprendre le contrôle et prendre une décision éclairée par rapport à son fils.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 18 ] ORDONNE l'hébergement de X dans une ressource de type familial choisie par le Centre jeunesse A ; [ 19 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant soient gérés par le Directeur de la protection de la jeunesse suivant entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE à la mère de s'assurer que l'enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle, notamment aux niveaux de l'ergothérapie, de l'orthophonie ainsi que des suivis scolaire, médical et psychologique; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir tous les soins psychologiques requis par sa situation, de se soumettre à une évaluation en psychiatrie et de poursuivre la prise de sa médication; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre le suivi psychosocial entrepris auprès du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de sa région; [ 23 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant le Directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis et de recevoir les services à domicile au besoin; [ 24 ] ORDONNE à la mère de participer activement au plan d'intervention établi par la Direction de la protection de la jeunesse; [ 25 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les différents professionnels impliqués dans sa situation et celle de l'enfant, s'échangent de l'information dans le but d'assurer l'application de la présente ordonnance;
[ 26 ] ORDONNE à la mère de s'assurer de l'absence de contact entre l'enfant et A, son ex-conjoint; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa mère; [ 28 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A jusqu'au 15 octobre 2013 pour l'exécution des présentes mesures. __________________________________ ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. Me Patrick Lebel, pour la requérante Me Maryse Beaulieu, pour l'enfant Me Andrée St-Pierre, pour la mère
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