2023 QCCA 420, 2023 QCCA 420
Opinion
Vasilakakos c. R. 2023 QCCA 420 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006925-182 , 500-10-006943-185 (505-01-109175-121, SÉQ. 089) DATE : 27 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. N° : 500-10-006925-182 ELIAS VASILAKAKOS APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant N° : 500-10-006943-185 SA MAJESTÉ LE ROI REQUÉRANT – poursuivant c.
ELIAS VASILAKAKOS INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une déclaration de culpabilité découlant de son plaidoyer de culpabilité et prononcée le 17 février 2017 par l’honorable Marco LaBrie, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil. Le ministère public se pourvoit contre la peine imposée le 5 décembre 2018.
Sa requête pour permission d’appeler a été déférée la formation. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Dutil et Beaupré, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE les requêtes pour preuves nouvelles; [ 4 ] REJETTE l’appel de la culpabilité; [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 6 ] ACCUEILLE l’appel de la peine; [ 7 ] MODIFIE les peines d’emprisonnement imposées sur les chefs d’accusation 5 et 6 afin qu’elles soient de 18 mois pour le chef 5 et de 12 mois pour le chef 6; [ 8 ] ORDONNE que la peine pour le chef 5 soit purgée consécutivement à la peine d’emprisonnement pour le chef 6; [ 9 ] MAINTIENT toutes les autres ordonnances de la peine prononcée par le juge; [ 10 ] ORDONNE à l’appelant de se rapporter aux autorités carcérales au plus tard à 15 h, le troisième jour suivant le dépôt du présent arrêt.
JULIE DUTIL, J.C.A.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Maxime Chevalier MAXIME CHEVALIER, AVOCAT Pour Elias Vasilakakos Me Tian Meng Me Magalie Cimon DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour Sa Majesté le Roi Date d’audience : 25 janvier 2023 Date de mise en délibérée : 27 janvier 2023 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [ 11 ] Le 17 février 2017, l’appelant (ou « Vasilakakos ») plaide coupable, devant la Cour du Québec, à l’infraction d’avoir participé aux activités d’une organisation criminelle ( art. 467.11 C.cr .) et à celle d’avoir fait le trafic d’une somme d’argent, soit plus de deux millions de dollars ( art. 355.2 C.cr .).
Ces accusations découlent d’une importante enquête policière menée par la Gendarmerie royale du Canada. L’enquête, baptisée Loquace , a généré des accusations contre quelque 90 accusés. L’appelant a reçu une peine de 60 mois d’emprisonnement, de laquelle le juge a retranché 30 mois comme réparation en raison du délai écoulé depuis les accusations. Un appel de la peine, un appel de la culpabilité [ 12 ] Les présents motifs traitent de deux appels.
Je précise qu’aucun des appels ne met en cause la réparation accordée par le juge lors de la détermination de la peine, sa décision sur l’application de la protection constitutionnelle à l’alinéa 11
b) de la Charte et celle voulant que le plaidoyer de culpabilité soit une renonciation aux délais qui lui sont antérieurs. Par conséquent, je n’exprime aucune opinion sur ces aspects. [ 13 ] Il est possible de trancher les questions relatives à la peine, ce que je ferai immédiatement, pour ensuite m’attarder au plaidoyer et à l’appel sur la culpabilité. L’appel de la peine [ 14 ] La requête pour permission d’appeler de la peine a été déférée à la Cour. Il s’agit d’un appel du ministère public qui porte uniquement sur l’illégalité de la peine.
Le juge a imposé une peine d’emprisonnement de 30 mois pour l'infraction d'avoir participé à une activité d'une organisation criminelle ( art. 467.11 C.cr .) et une peine concurrente de 12 mois d’emprisonnement pour l’infraction de trafic d’une somme d’argent ( art. 355.2 C.cr .). [ 15 ] Or, à bon droit, le ministère public prétend que la peine pour l’infraction à l’
article 467.11 C.cr ., doit être consécutive, comme l’exige l'
article 467.14 du Code criminel . Il propose de modifier la peine d’emprisonnement reliée à ce chef afin qu’elle soit d’une durée de 18 mois et consécutive à la peine de 12 mois reliée à l’autre chef. Le total de 30 mois n’est donc pas modifié. [ 16 ] Je conviens que cette proposition, qui n’a pas été contestée, est bien fondée. Il n’y a rien à ajouter et je propose d’accueillir la requête pour permission d’appeler ainsi que l’appel. L’appel de la culpabilité L’admissibilité de la nouvelle preuve [ 17 ] L’appel de Vasilakakos porte sur la validité de ses plaidoyers. Chaque
partie a constitué une nouvelle preuve et signifié une requête pour produire la preuve nouvelle, lesquelles ont été déférées à la Cour. Il faut maintenant trancher l’admissibilité et, le cas échéant, la force probante de cette nouvelle preuve. À l’audience, lorsqu’interrogées, les parties n’ont formulé aucune opposition à l’admissibilité de la nouvelle preuve. Je suis d’avis que la nouvelle preuve est recevable. Elle offre un éclairage pertinent et nécessaire sur des éléments extrinsèques au procès. Elle comporte, entre autres, les déclarations sous serment de l’appelant et de son ami M.
Anthony Aquino, leur mise à l’épreuve, de même que l’interrogatoire de l’avocat de Vasilakakos en première instance, Me Claude Olivier. Celui-ci a été interrogé sans opposition de l’appelant, ce dernier renonçant au secret professionnel pour traiter de la question en litige.
[18] Je propose donc d’admettre la nouvelle preuve et je m’attarderai à sa valeur probante. Les moyens d’appel [19] En appel, Vasilakakos prétend que ses plaidoyers étaient viciés, car ils n’ont pas été offerts en toute connaissance de cause, etcela pour deux raisons qui forment ses deux moyens d’appel. [20] D’abord, l'appelant prétend que son erreur découle des mauvais conseils de son avocat, le laissant dans l’ignorance d’uneconséquence juridique pertinente au sens de l’arrêt R. c. Wong, 2018 CSC 25 , [2018] 1 R.C.S. 696.
Il affirme en effet avoirplaidé coupable en ignorant qu’il renonçait à son droit protégé par l’article 11b) de la Charte. [21] Ensuite, il invoque une « preuve non divulguée et [la] violation de l’obligation de divulgation de la preuve de la poursuite » pourretirer son plaidoyer, car, dit-il, eût-il connu cette preuve en temps utile, il aurait enregistré un plaidoyer différent.
Le droit [22] Le « retrait de plaidoyer » en appel s’inscrit dans la catégorie d’appel prévue au sous-alinéa 686(1)a)(iii) C.cr. qui autorise laCour à admettre un appel si elle conclut que, pour un motif quelconque, dont un plaidoyer invalide, il y a eu erreur judiciaire : R. c.Wong, 2018 CSC 25 , [2018] 1 R.C.S. 696, par. 1. [23] Il n'est pas contesté qu’un plaidoyer valide doit être libre, sans équivoque et éclairé, ce qui ne peut être le cas que si l’accusé estau courant « de la nature des allégations faites contre lui, ainsi que des effets et des conséquences de son plaidoyer » : R. c.
Wong, par. 3. [24] Le plaidoyer est « le fruit du choix subjectif de l’accusé » : R. c. Wong, par. 14. Ainsi, la personne « qui souhaite retirer sonplaidoyer de culpabilité doit prouver l’existence d’un préjudice au moyen d’un affidavit établissant la possibilité raisonnable qu’il aurait(1) enregistré un plaidoyer différent ou (2) plaidé coupable, mais à d’autres conditions » : R. c. Wong, par. 19.
Vasilakakos n’invoque quela première possibilité. [25] L’appelant doit par ailleurs convaincre le tribunal de révision; ce n'est pas parce qu’il invoque un préjudice pouvant justifier leretrait de son plaidoyer que son affirmation doit être acceptée. [26] La Cour insiste sur le fait que « le tribunal de révision doit en outre mettre à l’épreuve la véracité des affirmations de l’accusécomme telles » : R. c. Wong, par. 28.
Elle explique que « [c]omme c’est le cas pour toutes les conclusions sur la crédibilité, la prétentionde l’accusé quant à savoir quel aurait été son choix subjectif et pleinement éclairé est appréciée en fonction de circonstances objectives.Le tribunal doit donc examiner attentivement la prétention de l’accusé et se pencher sur la preuve circonstancielle et objective permettantde mettre à l’épreuve la véracité de cette prétention au regard d’une norme de possibilité raisonnable » : R. c. Wong, par. 26; R. c.Ouimet, 2019 QCCA 727, par. 32; R. c. Mohabir, 2021 QCCA 1806, par. 3.
Selon la Cour suprême, « [l]’analyse est donc subjectivevis-à-vis de l’accusé, mais permet d’évaluer objectivement la crédibilité de la prétention subjective avancée par l’accusé. » : R. c.
Wong,par. 6. [27] Toujours dans l’arrêt Wong, le juge Moldaver identifie des circonstances objectives qui intéressent l’analyse : « la solidité dudossier du ministère public, les concessions ou déclarations faites par le ministère public au sujet de son dossier (notamment s’il s’estmontré disposé à présenter une recommandation conjointe ou à réduire l’accusation à celle d’une infraction moindre et incluse) et toutmoyen de défense pertinent que l’accusé pourrait faire valoir.
Le tribunal pourrait aussi évaluer la solidité du lien de causalité entre leplaidoyer de culpabilité et la conséquence indirecte, c’est-à-dire examiner si l’élément déclencheur de la conséquence indirecte est ladéclaration de culpabilité comme telle et non la durée de la peine. Plus précisément, lorsque la conséquence indirecte dépend de la duréede la peine — sans oublier qu’un plaidoyer de culpabilité atténue généralement la peine imposée —, le tribunal pourrait avoir des raisonsde douter de la véracité de la prétention avancée par l’accusé. » : R. c. Wong, par. 26; R. v.
Berhe, 2022 ONCA 853, par. 77. [28] Pour évaluer si l’appelant aurait enregistré un plaidoyer différent, la Cour doit faire abstraction de ses chances d’avoir gain decause à son procès ou de l’existence d’une défense. Ce ne sont pas des guides valables dans la mesure où la conséquence certaine quidécoule de son plaidoyer et qui était inconnue « rendait intéressantes même de faibles chances d’avoir gain de cause à l’issue d’unprocès » : R. c. Wong, par. 20, 23. Le « préjudice réside dans le fait qu’en plaidant coupable, l’accusé a renoncé à son droit à un procès » :R. c.
Wong, par. 23. [29] Cela étant dit, il existe deux volets à la démonstration d’un plaidoyer de culpabilité non éclairé. L’appelant doit d’abord établirqu’un déficit d’information a entraîné des conséquences suffisamment graves et, ensuite, qu’un préjudice a ainsi été causé. [30] Lorsque la validité du plaidoyer est contestée une fois en possession de la bonne information ou d’une preuve qui n’avait pas étédivulguée, il faut mesurer l’importance et la portée de la conséquence juridique inconnue qui découle du plaidoyer. Cette évaluation sefait selon une analyse objective.
Lorsqu’un nouvel élément de preuve est divulgué, il faut tenir compte de son importance, notamment enraison de sa pertinence ou des possibilités nouvelles auxquelles il donne ouverture. [31] L’arrêt de Wong rappelle et précise ces principes : [34] La question de savoir si un accusé n’est pas informé — c’est-à-dire si les renseignements dont il n’est pas au courant font
partie deceux que l’accusé doit connaître pour inscrire un plaidoyer éclairé — est évaluée objectivement. En l’espèce, cette étape vise à apprécierobjectivement la gravité de la conséquence juridique inconnue. Dans Taillefer, cela comprend l’évaluation de « la preuve non divulguée[. . .] avec l’ensemble de la preuve déjà connue » (par. 90). La question de savoir si la preuve non divulguée est suffisamment grave pourque l’accusé soit mal informé est indéniablement une question objective.
Et c’est à cette analyse objective que se reporte le juge LeBellorsqu’il énonce l’élément objectif du cadre d’analyse dans Taillefer pour l’annulation d’un plaidoyer. Il affirme que ce cadre d’analysetient compte du « nombre, [de] l’importance et [de] la pertinence des éléments de preuve non divulgués et [d]es possibilités nouvellesqu’aurait offertes leur utilisation éventuelle » (par. 111). Dans Taillefer, à la suite de l’application de cet examen objectif, le juge LeBelconclut que la non-divulgation « a porté une atteinte grave au droit de l’appelant à une défense pleine et entière » (par. 112). Précisons
toutefois que cette atteinte découlait de la teneur objective de la preuve non divulguée, et non de la perception subjective par l’appelantdans cette affaire de l’importance de cette preuve pour son plaidoyer. R. c. Wong, 2018 CSC 25 , [2018] 1 R.C.S. 696, par. 34 (je souligne). [32] Quant au préjudice, il est évalué subjectivement, c’est-à-dire en se demandant si l’accusé, et personne d’autre, aurait présenté lemême plaidoyer s’il avait été informé : Wong, par. 35.
Dans le cas d’une preuve inconnue au moment de plaider coupable, « les tribunauxdoivent apprécier “quelle aurait été la portée de la preuve inconnue sur la décision du prévenu d’admettre sa culpabilité” et le critèreapplicable consiste à évaluer “l’existence d’une possibilité réaliste que le prévenu aurait couru le risque d’un procès s’il avait été enpossession de ces renseignements” » : Wong, par. 35 (souligné dans le texte).
Le contexte [33] Pour situer l’appel dans son contexte, il faut revoir les grandes étapes des procédures en lien avec la preuve nouvelle qui offre desexplications sur la décision prise. [34] Les accusations contre l’appelant sont déposées en 2012. Initialement, elles visaient autant le trafic de drogue que lamanipulation de l’argent provenant de cette activité. Vasilakakos s’occupait de mouvements d’argent pour le compte de la tête dirigeanted’une organisation assurant les opérations de transport de drogues.
La preuve contre l'appelant s’appuyait notamment sur lestémoignages d’un délateur du nom de Goudreault et d’un agent civil d’infiltration (« ACI »). Dans le cadre du trafic de drogue, ces deuxpersonnes avaient personnellement négocié plusieurs fois des sommes importantes avec l’appelant qui agissait pour l’organisationcriminelle. Sans reprendre tous les détails, voyons les moments significatifs utiles à l’appel. Sauf mention contraire, les faits ne sont pascontestés. [35] L’enquête préliminaire est tenue en 2014.
À ce moment, les avocats de plusieurs accusés, dont Me Olivier, voulaient obtenir desinformations concernant l’ACI et son implication dans une affaire de meurtre dont l’enquête était menée par le service de police de laVille de Montréal (« SPVM »). En interrogeant un policier, les avocats ont obtenu la confirmation de cette enquête et du fait que l’ACIavait été rencontré par les enquêteurs du SPVM. Ils ont su que l’ACI s’était lui-même présenté aux enquêteurs puisque, le jour dumeurtre, il devait avoir un contact avec la victime. Les avocats apprennent que l’ACI avait été rencontré à
titre de témoin et qu’il n’avaitjamais été un suspect du meurtre. [36] L’ACI étant un témoin important, les avocats ont requis du ministère public des documents, caviardés s’il le fallait, au sujet decette enquête et de l’implication de l’ACI.
La procureure du ministère public, qui n’agit pas en appel, avait alors répondu au juge : « Jeme suis déjà renseignée, Monsieur le Juge, et on m’a indiqué que, lorsqu’il y a une enquête en cours, c’est pas des documents qui meseraient remis. » (M.A., vol. 4, p. 1406-1410). [37] Le dossier d’appel ne révèle aucune autre démarche à propos de ces éléments jusqu’à l’imposition de la peine à l’appelant, le5 décembre 2018. [38] L’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27 , [2016] 1 R.C.S. 631 (ci-après « Jordan »), est déposé en juillet 2016.
Il est notoireque l’arrêt a fait beaucoup de bruit et, sans surprise, il a retenu l’attention de la communauté juridique, dont les avocats qui occupaientdans le dossier Loquace et l’appelant. [39] En décembre 2016, plusieurs accusés, dont l’appelant, présentent une requête Jordan devant le juge de la Cour supérieure, jugede gestion du procès à venir. Un premier témoin est entendu. L’appelant est présent. L’audition doit se poursuivre à compter du20 février 2017.
Accessoirement, je mentionne que cette requête n’a pas mené à un arrêt des procédures et qu’elle a été rejetée le28 juillet 2017. [40] Peu de temps avant qu’elle ne soit entendue en février, le ministère public fait une offre de règlement à Me Olivier, ce qui mèneaux plaidoyers de culpabilité du 17 février 2017. À ce moment, un exposé conjoint des faits est déposé, la pièce S-1, dont le contenu estexplicitement reconnu par l’appelant. Me Olivier annonce alors que la peine sera plaidée au fond et qu’un rapport présentenciel « vaprendre une grande importance ».
Des délais suivent pour la confection du rapport présentenciel et des problèmes de santé de l’avocatforcent le report du dossier. [41] Le 29 juin 2018, l’appelant présente une requête invoquant la violation de son droit à un procès dans un délai raisonnable garantipar l’alinéa 11b) de la Charte. Les parties en débattent le 28 août 2018, simultanément avec une autre requête, cette dernière présentéepar le ministère public qui en demande le rejet
sommaire. Ce même jour, le juge entend également les observations sur la peine. [42] Par conséquent, le 5 décembre 2018, le juge LaBrie rend jugement sur le tout. Dans un premier temps, il refuse de rejetersommairement la requête pour délais déraisonnables puisqu’à sa face même, le délai est supérieur au plafond fixé par l’arrêt Jordan. Il larejette néanmoins puisqu’il conclut que l’appelant a renoncé à faire valoir les délais antérieurs à son plaidoyer en plaidant coupable.
Ilsouligne en outre que l’appelant a fait un choix stratégique à ce moment, sachant fort bien qu’une telle requête devait être débattuequelques jours après son plaidoyer, en février 2017. Le juge accorde néanmoins une réparation pour le long délai et, comme il a étémentionné, retranche 30 mois de la peine d’emprisonnement. [43] Les procédures d’appel sont initiées et l'appelant retient les services d’un autre avocat. La nouvelle preuve [44] Les faits qui suivent sont expliqués par la nouvelle preuve. Plusieurs s’opposent ou sont contestés.
Leur force probante doit êtreévaluée. [45] On le sait, peu de temps avant la reprise de la présentation de la requête Jordan devant la Cour supérieure, prévue pour le20 février 2017, le ministère public présente une offre de règlement à Me Olivier. Ce dernier se souvient que, sur le coup, il a répondu
qu’il était hors de question pour son client de plaider coupable à des accusations touchant la drogue, mais qu’il écouterait l’offre si elle ne concernait que l’argent. Me Olivier savait que son client admettait son implication avec l’argent, mais, ajoute-t-il, la complicité était un concept que son client se refusait de comprendre et il niait fermement toute implication avec les drogues. [ 46 ] En conséquence, l’offre du ministère public prévoyait donc un plaidoyer à des infractions réduites, plus particulièrement celles d’avoir trafiqué une somme d’argent, et non de la drogue, de même qu’une infraction de gangstérisme prévue à l’
article 467.11 C.cr . et non plus à l’
article 467.12 C.cr . Le ministère public souhaitait également une entente commune sur la peine, soit cinq ans d’emprisonnement et la confiscation de toutes les sommes d’argent saisies, ce que refusait d’emblée Me Olivier. Autre condition de l’offre, le plaidoyer devait se concrétiser avant l’audition de la requête Jordan. [ 47 ] Me Olivier voit l’occasion d’éviter la prison à l’appelant et, comme il se doit, il communique avec son client pour lui en faire part. [ 48 ] Vasilakakos comprend que l’avocat lui présente ce qu’il estimait, selon son opinion professionnelle, être la meilleure option.
Il ajoute que c’était la stratégie pour « réussir une requête Jordan », car l’avocat semblait convaincu des chances de succès, même après un plaidoyer. Il affirme que c’était l’unique plan de match de Me Olivier . [ 49 ] Il est admis de tous que l’appelant n’avait jamais envisagé de plaider coupable avant l’offre du ministère public et qu’il n’avait jamais donné mandat à son avocat de négocier un tel plaidoyer. Depuis l’arrêt Jordan , l’arrêt des procédures était devenu son objectif à atteindre.
Me Olivier ajoute que Vasilakakos avait même une vision tunnel de Jordan ; il ne voyait pas comment il pouvait perdre « sa requête Jordan », se demandant même pourquoi le ministère public ne retirait pas simplement les accusations tant le délai lui paraissait déraisonnable. Me Olivier admet que l’appelant semblait bouleversé par l’offre et l’idée de plaider coupable et que, vu le court délai pour prendre une décision, il s’est senti bousculé.
Quoi qu’il en soit, il est admis que le plaidoyer ne résulte pas de pressions indues de la part de l’avocat, ce qui soulèverait d’autres questions. [ 50 ] L’arrêt Jordan provoque des attentes élevées chez Vasilakakos. Son dossier étant devant les tribunaux depuis environ 51 mois, il est particulièrement convaincu d’obtenir un arrêt des procédures. Il affirme même que Jordan était sa seule considération, jusqu’à la fin, et qu’il n’avait jamais été préoccupé par la peine possible. Si bien qu’il explique : Q. There was a suspended prison sentence? I'm sorry, what was the term, colleague? A.
No, no, my suspended sentence, no, at all. Q. Was it something that you wanted in terms of the ... A. No, I wanted to go for the Jordan. Q. Okay. Failing that? A. I wanted to go for the, Jordan again. Q. But you understand that failing that, a Court would be sentencing you ? A. Then I would go to trial . Q. Pardon me? A. Then I would go to trial. Q. Okay. And at the end of a trial and a judge finds you guilty? A. Yes. I would have had to decide at the time. Q. Okay. So you never thought about potential sentences at any point ? A. No, no .
M.A. p. 1454 [ 51 ] Il ressort par ailleurs de la preuve que Vasilakakos suivait attentivement son dossier et qu’il se tenait informé. En outre, il le démontre lorsqu’il fait lui-même allusion à l’arrêt Nasogaluak , qu’il dit connaître, et en admettant « tout lire » : A. I don't know, I have some lawyer that says you can't use Jordan to reduce sentences. Q. Using the delay, let me rephrase. A. Oh, Nasogaluak? Q. Using the delay to reduce. A. The Nasogaluak? Q. Yes, exactly, you ...
A. Oh, I read, I read everything . Q. Oh, amazing. A. I know about it.
M.A. p. 1456 [ 52 ] Dans la même veine, Me Olivier explique que l'appelant était un client qui suivait son dossier, qui avait toujours sa liste de questions lors des rencontres, qui demeurait à l’affût de l’actualité judiciaire après l’arrêt Jordan et que, bref, il n’était pas « le genre d'individu qu'on peut complètement laisser dans le brouillard ». [ 53 ] Je rappelle que l’appelant reconnaît par ailleurs avoir lu et compris l’exposé conjoint des faits sur plaidoyer S-1, même s’il était rédigé en français. [ 54 ] Me Olivier admet qu’en 44 ans de pratique en droit criminel, il a rarement conseillé à des clients de plaider coupable.
Ici, essentiellement, il ne croyait pas aux chances d’obtenir un arrêt des procédures devant la Cour supérieure et voyait une occasion de plaider les délais au moment de la peine, en visant deux objectifs alternatifs : obtenir un arrêt des procédures ou obtenir une réduction de la peine. C’est ce dont il a discuté avec l’appelant le 13 février 2017. [ 55 ] Selon l’appelant, la discussion était plutôt centrée sur la possibilité de présenter une requête « Jordan » afin d’obtenir un arrêt des procédures. Me Olivier le rassurait sur ses chances de succès.
Il présentait la requête comme un « joker » dans sa manche et lui avait dit qu’il ne renonçait pas à son droit à invoquer les délais déraisonnables en plaidant coupable. Rien d’autre que l’arrêt des procédures n’intéressait l'appelant et aucun autre sujet significatif n’aurait été discuté. [ 56 ] Quant à Me Olivier, il réfute avoir parlé de « joker » ou de carte cachée. Il admet cependant qu’il n’a jamais abordé la question de la renonciation juridique au droit à invoquer les délais déraisonnables au soutien d’un arrêt des procédures après un plaidoyer de culpabilité .
Il s’en explique par le fait que tout arrive alors rapidement et que la recherche n’est pas encore finalisée. Il n’est pas entièrement convaincu de la possibilité de présenter une requête Jordan pour obtenir un arrêt des procédures. Il est surtout convaincu qu’il peut obtenir une réduction de peine.
En fait, lors de la première rencontre avec l’appelant, Me Olivier lui explique l’offre et les chefs modifiés. [ 57 ] Lors de cette rencontre du 13 février 2017, se tient alors une discussion sur plusieurs thèmes : le peu de chances de succès de la requête Jordan devant la Cour supérieure, la possibilité de demander le même remède si la requête des autres accusés présentée en Cour supérieure était couronnée de succès , la possibilité de présenter cette même requête devant un juge de la Cour du Québec qui risquerait d’y être plus favorable, mais surtout que les longs délais pouvaient être invoqués pour obtenir une réduction de la peine. [ 58 ] Sur ce dernier point, Me Olivier lui fait part d’une affaire où il a obtenu ce résultat devant la Cour supérieure de l’Ontario.
D’ailleurs, après la rencontre, en fin de journée, un courriel est envoyé par Me Olivier en réponse à celui de Vasilakakos. Il y joint la décision R. c. Barbieri-Marandola , 2015 ONCS 5188 , (cette décision ne se trouve pas dans les banques de données usuelles; voir M.I. p. 105), dont il avait été question. [ 59 ] Il vaut de noter que, dans ce courriel du 13 février, Vasilakakos écrit : The two guys that had the same charges as me and both got 33 months are: Pasquale Parente
(072) Dominic Garofano
(032) The question is if the importation and conspiracy charges got dropped. Sami Meddeb (062) had the same charges except for the gangsterism ... he got 2 ans -1 jour (sursis) (RPS) Thank you. [ 60 ] Fait inusité, à la suite de cette première rencontre, l’appelant a demandé à un ami, inexpérimenté en matière de justice et étranger aux accusations, d’assister à une deuxième rencontre avec Me Olivier tenue le lendemain, le 14 février 2017. [ 61 ] Cet ami a offert une déclaration sous serment et il a été interrogé.
Son apport est limité sur la compréhension des enjeux pour l’appelant concernant l’issue des accusations. Lorsqu’il est interrogé, sa compréhension est qu’au terme de cette deuxième rencontre, la décision revient à l’appelant pour la suite des choses. Il ne peut pas jeter plus de lumière sur les réflexions éminemment subjectives de l’appelant. Néanmoins, sa déclaration assermentée nous informe sur les sujets abordés. Cet ami, à
titre d’observateur, se souvient de discussions concernant les coûts d’un procès, du fait qu’un plaidoyer de culpabilité permettrait de choisir un juge plus favorable, que les chefs d’accusation et les conséquences seront alors moins graves, ainsi que du fait que la requête Jordan serait une carte cachée, mais qu’il n’y avait pas de précédent sur cette façon de faire . Cette dernière observation est particulièrement importante, j’y reviens un peu plus loin. L’analyse [ 62 ] J’aborderai maintenant les deux moyens d’appel.
Après analyse de la nouvelle preuve, aucun ne me convainc de la possibilité raisonnable que l’appelant aurait offert un plaidoyer différent. [ 63 ] Comme je l’ai mentionné précédemment, la Cour suprême rappelle que la cr é dibilit é de cette pr é tention subjective avanc é e par l ’ accus é doit s’é valuer objectivement et qu’à cet égard, différentes considérations sont utiles, comme la solidité du dossier du ministère
public, la présence de concessions par le ministère public, notamment pour réduire l’accusation et tout moyen de défense pertinent. Il faut examiner si l’élément déclencheur de la conséquence indirecte est la déclaration de culpabilité comme telle et non la durée de la peine. Dans ce dernier cas, le tribunal pourrait avoir des raisons de douter de la véracité de la prétention avancée. [ 64 ] En l’espèce, le lien entre le plaidoyer et la renonciation est direct. Un plaidoyer fondé uniquement sur la version du récit présenté par Vasilakakos, si elle était acceptée, justifierait le retrait de son plaidoyer.
En effet, selon cette version, le plaidoyer aurait été offert alors qu’il était convaincu de la possibilité de présenter une requête Jordan pour obtenir l’arrêt des procédures parce que le délai pour tenir son procès était déraisonnable. Or, le juge conclut qu’il avait renoncé à ce droit. Puisque l’avocat admet ne pas avoir discuté de la renonciation, le déficit d’information aurait été fatal à la validité du plaidoyer. [ 65 ] Toutefois, la preuve décrit une tout autre situation.
Elle démontre plutôt que l’appelant acceptait le double objectif de la stratégie et, partant, qu’il a plaidé coupable, d’une part, en acceptant qu’il soit possible de ne pas obtenir l’arrêt des procédures et, d’autre part, en acceptant alors l’atteinte de l’autre objectif, la réduction de la peine. [ 66 ] En clair, la preuve ne démontre pas une possibilité raisonnable d’un plaidoyer différent. Plutôt, évaluée dans son ensemble, la preuve montre que l’appelant s’est certainement retrouvé à la croisée des chemins en raison de l’offre du ministère public. Le délai était serré pour prendre une décision.
Il ne fait pas de doute qu’elle fut difficile. [ 67 ] Objectivement, l’appelant devait évaluer les chances de succès de sa requête Jordan devant la Cour supérieure et, en acceptant de plaider coupable, celles de profiter des délais de deux manières, soit en obtenant l’arrêt des procédures ou une réduction de sa peine. [ 68 ] Encore une fois, la Cour suprême rappelle les facteurs d’évaluation, dont la force du dossier de la poursuite. En l’espèce, le dossier semblait particulièrement solide contre l’appelant et ce dernier le savait, ayant lu et ayant compris l’exposé conjoint des faits sur plaidoyer.
S’il faut le rappeler, deux personnes impliquées de près dans l’entreprise criminelle témoignaient avoir échangé, au profit de cette dernière, des millions de dollars pour le trafic de stupéfiants, et ce, par l’intermédiaire de l’appelant. Certaines de ces transactions ont été surveillées et matériellement documentées par les policiers, tant pour le volet argent que pour celui concernant la drogue. Cette preuve était très incriminante et plaçait la poursuite en excellente posture. Néanmoins, le ministère public faisait des concessions et laissait tomber les accusations en lien avec la drogue.
Enfin, l’appelant savait aussi qu’il n’existait aucune entente sur la peine. C’est dans ce contexte que la requête présentée poursuivait un double objectif, c’est-à-dire un arrêt des procédures ou une réduction de la peine. [ 69 ] L’appelant concède d’ailleurs dans son mémoire que cette stratégie « présentait certains avantages et que l’on pourrait la qualifier d’objectivement raisonnable eu égard à la solidité du dossier de la poursuite et des moyens de défense disponibles ». Il a aussi raison de dire que cela ne justifie pas de rejeter sa demande de retrait de plaidoyer.
Cependant, cela doit être pris en compte pour évaluer la crédibilité de la prétention qu’il avance. [ 70 ] J’accepte que Me Olivier n’a pas abordé spécifiquement avec l’appelant la renonciation à invoquer son droit à un procès dans un délai raisonnable. Cela était peut-être juridiquement téméraire et la « renonciation » aurait dû, idéalement, être abordée avec l’appelant. [ 71 ] La décision de l'appelant a néanmoins été clairement prise en comprenant qu’il y avait une possibilité d’échec de la requête Jordan . De façon certaine, la stratégie élaborée l’envisageait.
En d’autres mots, la possibilité d’échec à obtenir l’arrêt des procédures étant assumée, le motif de cet échec devenait secondaire puisque la demande subsidiaire en réduction de la peine tenait toujours. C’est ce que je retiens de la preuve. [ 72 ] L'appelant qui prétend le contraire n’est pas convaincant, tant il se heurte à la preuve sous de nombreux rapports. [ 73 ] D’une part, contrairement à ce qu’il affirme, il est évident qu’aucune garantie ne lui avait été donnée par l’avocat sur les chances de succès de la requête.
Même son ami a compris des propos de l’avocat « qu’il n’y avait pas de précédent sur cette façon de faire ». Le risque d’échec a été discuté. [ 74 ] D’autre part, il est inconcevable que l’appelant n’ait pas compris qu’avec son plaidoyer, il visait un double objectif alternatif : l’arrêt des procédures, une issue extrêmement souhaitable de son point de vue, ou, subsidiairement, une réduction de peine. Il ne peut pas prétendre, comme il en a témoigné, qu’il souhaitait uniquement le succès de sa requête visant l’arrêt des procédures ou alors un procès.
Cette prétention suppose non seulement qu’il ne comprenait pas qu’après son plaidoyer il renonçait à un droit constitutionnel, mais qu’il renonçait également à un procès. Cette « erreur » est très différente et elle n’avait jamais été affirmée. Cela affecte la crédibilité de sa prétention puisqu’il est évident que l’appelant savait qu’en plaidant coupable, il renonçait à son procès.
Je conclus que l’appelant avance cette prétention parce qu’il ne veut pas admettre qu’il poursuivait l’objectif subsidiaire d’une réduction de peine. [ 75 ] Je n’accepte pas non plus, contrairement à ce qu’il affirme, que la peine n’a jamais été discutée avec l’avocat avant le plaidoyer. Le courriel du 13 février rend improbable l’affirmation et, de façon plus générale, la crédibilité de son récit. Il est indéniable que Vasilakakos était réellement impliqué dans son dossier, qu’il lisait tout et voulait des réponses à ses questions.
Je retiens qu’il a fait un choix éclairé en plaidant coupable. [ 76 ] Il faut également considérer le fait que la requête déposée devant la Cour du Québec poursuivait bien le double objectif identifié, que Vasilakakos a lu cette requête et qu’il a souscrit une déclaration sous serment à son soutien.
Enfin, il faut considérer de façon plus générale les propos tenus devant le juge au moment du plaidoyer, dont ceux qui, plus spécifiques, demandent la confection d’un rapport présentenciel et de reporter la détermination de la peine. [ 77 ] Devant ces circonstances objectives révélées par la nouvelle preuve, les efforts déployés par l’appelant pour écarter toute discussion à propos de ce double objectif sont dénués de crédibilité. [ 78 ] En définitive, je ne crois pas que l’appelant souffrait d’un déficit d’information avant de plaider coupable. [ 79 ] La seconde raison qui aurait vicié son plaidoyer, ou le second moyen d’appel, table sur la preuve divulguée tardivement concernant l’ACI.
Encore une fois, une analyse objective doit porter sur la question de savoir si cette preuve non divulguée est
suffisamment importante pour invalider le plaidoyer. [80] Premièrement, et l’intimé a raison de le soulever, cette preuve n’était pas inconnue de l’appelant. Il en apprend l’existence àl’enquête préliminaire en 2014. Comme le rappelle la Cour suprême dans l’arrêt Dixon, une fois que l’existence du renseignement et del’omission de le divulguer sont connus, il faut faire preuve de diligence pour tenter d’en obtenir la divulgation : R. c. Dixon, (CSC), [1998] 1 R.C.S. 244, par. 37-38.
Or, le dossier judiciaire démontre que l’appelant n’a fait aucun effort en ce sens. [81] Deuxièmement, comme le reconnaît l’appelant dans son mémoire, la preuve contre lui provient de deux témoignages, dont celuide l’ACI. Il faut rappeler que ce dernier, dans sa
partie qui concerne l’appelant, est corroboré par une preuve matérielle. [82] Plus fondamentalement, il ne suffit pas pour l'appelant d’alléguer que la nouvelle preuve pouvait affecter la crédibilité de l’ACI.Il ne suffit pas non plus de déposer une volumineuse preuve au dossier. Reprenant les propos de la Cour suprême, l’appelant n’a faitaucune démonstration de ses prétentions dans le cadre de son propre dossier. Il ne démontre pas que l’importance, la pertinence et lespossibilités nouvelles que permettrait cette preuve non divulguée l’auraient amené à présenter un plaidoyer différent.
Conclusions [83] Pour les motifs expliqués, je propose d’accueillir les requêtes pour preuve nouvelle, de rejeter l’appel de l'appelant, d’accueillir larequête pour permission d’appeler de la peine ainsi que l’appel de la peine afin que les peines d’emprisonnement de 18 et 12 mois,respectivement sur les chefs d’accusation 5 et 6, soient purgées consécutivement à toute autre peine. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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