2018 QCCA 1101, 2018 QCCA 1101
Opinion
Paradis c. R. 2018 QCCA 1101 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003391-179 (250-01-029255-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. (JH5470)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARTIN PARADIS Me NORMAND MORNEAU-DESCHÊNES (AM0LB7) (Moreau avocats inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MANON GAUDREAULT (AW4616) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 22 juin 2017 par l'honorable Martin Gagnon de la Cour du Québec, district de Kamouraska.
NATURE DE L'APPEL : Contacts sexuels (culpabilité) Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 3.25 AUDITION 11 h 35 Appel de la cause et identification des procureurs. Observations de Me Morneau-Deschênes. 11 h 42 Intervention de la Cour. Poursuite par Me Morneau-Deschênes. 11 h 52 Intervention de la Cour. Échanges. Poursuite par Me Morneau-Deschênes. 12 h 04 Intervention de la Cour. Poursuite par Me Morneau-Deschênes. 12 h 08 Observations de Me Gaudreault. 12 h 10 Me Gaudreault rappelle qu’une ordonnance de non-publication a été émise dans ce dossier afin de ne pas identifier la victime. Intervention de la Cour.
Poursuite par Me Gaudreault. 12 h 17 Réplique de Me Morneau-Deschênes. 12 h 19 Suspension de l’audience. 12 h 29 Reprise de l’audience. Arrêt. Les motifs seront consignés au procès-verbal d’audience. 12 h 32 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT (ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION) [ 1 ] L’appelant tente en vain de démontrer que le juge n’aurait pas tenu compte de l’ensemble de la preuve et des contradictions dans le témoignage de la plaignante pour convaincre la Cour que son interprétation des faits est déraisonnable. L’appelant ne démontre, dans l’analyse des faits du juge de première instance, aucune erreur qui justifierait l’intervention de la Cour. [ 2 ] Au niveau du droit, cependant, l’appelant n’a pas invoqué de lui-même une erreur qui ressort pourtant de l’analyse du juge. Cette erreur concerne l’un des éléments essentiels de l’offense d’avoir touché, à des fins d’ordre sexuel, une
partie du corps de la plaignante. Le juge n’a pas analysé adéquatement la crédibilité de l’accusé en ce qui concerne l’intention spécifique requise pour un
verdict de culpabilité sur pareille offense. L’accusation n’en était pas une d’agression sexuelle, mais bien d’attouchement à des fins d’ordre sexuel. [ 3 ] En raison de ce facteur, le juge de première instance n’a pas adéquatement considéré le témoignage de l’accusé. La Couronne avait un fardeau plus élevé que celui que le juge a appliqué dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] ANNULE le verdict; [ 6 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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