2019 QCCQ 8956, 2019 QCCQ 8956
Opinion
Protection de la jeunesse — 199102 2019 QCCQ 8956 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006060-191 DATE : 26 août 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2018 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A Parent de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant X en raison de situations de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. Elle recommande que X soit confié à sa grand-mère maternelle pour une période de trois (3) mois, le tout accompagné de mesures d’aide d’une durée de neuf (9) mois. [ 2 ] Les parties souscrivent à ces recommandations. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision. Aperçu [ 4 ] X est avec sa mère.
Le conjoint de la mère, monsieur B, assume le rôle de père vis-à-vis l’enfant. [ 5 ] La mère présente un problème de consommation de drogues et d’alcool. Au moment de l’intervention de la Directrice, la mère et son conjoint sont en conflit et elle est intoxiquée. Les policiers sont interpellés. X dort dans la voiture. La mère est en attente afin d’être soumise à un test de dépistage d’alcool puisqu’elle fut interceptée au volant de son véhicule. La mère est émotive et en colère. Il
n’en résultera aucune accusation vis-à-vis la mère. [ 6 ] Le conjoint de la mère se plaint de la consommation de la mère. Il désire mettre fin à leur relation. [ 7 ] La grand-mère accepte d’accueillir X pour une période de trente (30) jours. [ 8 ] La fille de monsieur B, âgée de huit (8) ans, est très loquace en ce qui concerne la situation. Elle affirme que la mère consomme beaucoup et qu’il y a des conflits entre elle et son père. Les conflits ont lieu aussi devant X. [ 9 ] Des visites supervisées ont eu lieu entre la mère et l’enfant. La mère et son conjoint décident de poursuivre leur relation.
La mère accepte d’entamer des démarches et le couple souhaite entreprendre une thérapie vu la violence verbale et physique dont ils ont fait preuve. Analyse [ 10 ] X est en besoin de protection en rapport avec des situations de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 11 ] Selon la Directrice, le changement nécessaire de la dynamique familiale demeure précaire et fragile.
La Directrice veut s’assurer de l’évolution positive de la situation afin que X réintègre son milieu familial dans les plus brefs délais. [ 12 ] La mère et son conjoint seront étroitement accompagnés par la Directrice. Ils devront fournir un environnement sain et sécuritaire. L’enfant en outre a besoin d’une routine claire et adaptée. La mère doit être en mesure de faire face à ses émotions sans avoir recours à la consommation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis en raison de situations de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C, et ce, pour une période de trois (3) mois; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures, notamment en poursuivant son suivi pour travailler la gestion de ses émotions et en entamant des démarches pour travailler son problème de toxicomanie; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une durée de neuf (9) mois; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 24 octobre 2019 Me Pascale Boucher Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Annie Girard Procureure de la mère Date d’audience : 26 août 2019
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