2013 QCCQ 8027, 2013 QCCQ 8027
Opinion
Protection de la jeunesse — 131215 2013 QCCQ 8027 Jl-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001058-095 DATE : 22 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, A , bureau A, district A REQUÉRANTE; c. X, né le […] 2007; L'ENFANT; et A PÈRE; -et- B , MÈRE; ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 21 MARS 2013
______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'ordonnance concernant cet enfant né le 18 septembre 2007. [ 2 ] La mère est présente et représentée par Me Caroline Ste-Marie. L'enfant est représenté par Me Marthe Vachon. Le père est présent et représenté par Me Émilie Perron. [ 3 ] Les parties conviennent de procéder par voie de certaines admissions.
Elles consentent également au dépôt de différents documents pour valoir le témoignage de leurs auteurs: ➢ Un rapport de révision daté du 13 mars 2013 et signé par [intervenante 1]. ➢ Un rapport synthèse d'aide éducative daté du 13 mars 2013 et signé par M. [intervenant 2]. [ 4 ] Par sa requête, la requérante recherche le prolongement de l'ordonnance du 21 novembre 2012, confiant alors l'enfant à sa mère pour une période de quatre mois. [ 5 ] La requérante demande que cette ordonnance soit prolongée pour une période additionnelle de douze mois. [ 6 ] Dans le cadre de la décision du 21 novembre dernier, le Tribunal reprend l'état de la situation concernant l'enfant et ses parents. [ 7 ] Il s'agit d'une situation familiale connue du Tribunal depuis l'année 2009, situation qui a nécessité plusieurs interventions. [ 8 ] À cet effet, le Tribunal estime approprié de reprendre le passage suivant de la décision du 21 novembre 2012: "Bref, nous sommes dans une situation où il est facile de statuer que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent toujours compromis.
La difficulté provient davantage de trouver les meilleures mesures à appliquer le concernant. Tel que dit précédemment, ce n'est pas l'amour qu'ils se portent les uns envers les autres qui est en jeu. D'ailleurs, le père voit son fils dans le cadre de contacts supervisés en alternance à la Maison de la Famille et chez sa mère où il séjourne actuellement. Le Tribunal comprend très bien la position de la requérante et des craintes qui l'habitent relativement à la relation des parents et des conséquences qu'elles entraînent chez leur enfant.
Néanmoins, le Tribunal partage l'avis des procureurs des parents et de l'enfant qui se montrent davantage inquiets du placement de l'enfant dans une famille d'accueil puisque la mère a quand même démontré qu'elle est apte à s'occuper adéquatement de son fils quand le père n'est pas avec eux. Le Tribunal tient également compte du fait qu'elle est sortie de son milieu de vie depuis environ 4 mois, demeurant hébergée avec son enfant dans deux centres différents. Cela démontre certainement qu'elle est prête à bien des sacrifices pour avoir son enfant avec elle.
Reste à s'assurer qu'elle puisse se voir confier son fils dans le respect des droits de l'enfant d'évoluer dans un milieu empreint de sérénité et de stabilité. Le père entend respecter l'ordonnance de la Cour lui interdisant de se retrouver en présence de son enfant en même temps que la mère. Il en est de même pour celle-ci. La grand-mère parternelle est considérée par l'intervenante une personne responsable. Elle est sollicitée pour assurer les contacts supervisés du père et de l'enfant.
Dans un tel contexte, le Tribunal estime qu'il y a lieu de privilégier la présence de l'enfant avec sa mère, tel que cela avait été demandé par la requérante en avril 2012. À cet effet, il m'apparaît pertinent de reproduire l'extrait suivant qui ressort d'une décision du 22 septembre 2011 et apparaissant dans la décision d'avril 2012: Il est évident que ce sont des parents qui sont bien disposés envers leur enfant qu'ils aiment. Ils sont sincères lorsqu'ils expriment le vœu de l'avoir avec eux à plein temps.
Là où le bât blesse, c'est dans la stabilité des moyens qu'ils prennent pour corriger certaines situations. En effet, il est pour le moins inquiétant de les entendre parler de leur consommation de stupéfiants comme étant non nuisible à l'enfant et qui consiste à consommer un joint (sic) lorsqu'ils sont ensemble pour se détendre ou encore lorsqu'ils sont entre amis. Pourtant, ils admettent que leur situation financière est précoce. Il est évident qu'ils ont de la difficulté à gérer leurs priorités. Ou encore de les entendre banaliser les disputes qu'ils sont ensemble en présence de l'enfant.
Il est de plus loisible de constater qu'ils ont des sautes d'humeur qu'ils manifestent à l'occasion lorsqu'ils ne sont pas en accord avec la position des intervenants. Et le paragraphe suivant: [ INTERVENANTE 1 ] rappelle que tous les intervenants sont conscients que le père et la mère de l'enfant ont encore beaucoup de travail à effectuer avant de pouvoir assurer une certaine stabilité à l'enfant. Elle est cependant d'avis que ceux-ci possèdent suffisamment d'outils pour pouvoir fonctionner adéquatement.
Il apparaît évident que ces propos sont toujours d'actualité et démontrent qu'il s'agit d'un travail dont il est à espérer des résultats à moyen et à long terme. Il est cependant à espérer que la situation ne régressera pas au point où des solutions plus douloureuses devront être prises. Il apparaît également opportun de réduire la période demandée afin de s'assurer que les parents comprennent bien qu'ils doivent se mettre immédiatement à la tâche." [ 9 ] Dans son rapport de révision du 13 mars, Mme [intervenante 1] décrit l'état de la situation qui prévaut depuis cette dernière ordonnance.
[ 10 ] Elle livre un compte-rendu des nombreuses rencontres avec la mère entre le 21 novembre dernier et jusqu'à ce jour. Elle fait le même exercice concernant le père. [ 11 ] Elle soutient que tout au cours de ces rencontres, ils ont maintenu des attitudes conformes à celles qu'ils ont démontrées par le passé. Il est bien difficile pour les intervenants de connaître exactement leur situation personnelle. [ 12 ] Ils affirment ne plus vivre ensemble mais continuer à se voir en amis. [ 13 ] Des consultations de couple au Centre A ont débuté le 8 mars dernier.
Jusqu'à présent, huit entrevues de couples, six entrevues avec la mère de l'enfant et sept avec le père ont eu lieu. Des objectifs spécifiques sont travaillés avec chacun d'eux. [ 14 ] Selon l'intervenante, les parents auraient acquis quelques éléments de base pour leur évolution personnelle. [ 15 ] L'enfant a des contacts supervisés avec son père. Il le voit un samedi sur deux. Les contacts se réalisent de manière supervisée chez la grand-mère paternelle et l'autre, le samedi à la Maison des familles. [ 16 ] Le père ne comprend toujours pas le besoin d'appliquer la règle des contacts supervisés avec son fils.
Il continue à nier avoir des problèmes de consommation ou d'impulsivité, bien qu'il admette consommer encore régulièrement. Il est cependant d'accord pour s'impliquer dans un suivi. [ 17 ] Pour sa part, la mère de l'enfant affirme que les intervenants ont nui à sa situation conjugale. Elle maintient son désir de rester en couple avec le père de l'enfant mais ne pas vouloir habiter avec lui. Elle aimerait que les contacts familiaux soient augmentés. [ 18 ] L'intervenante soutient que l'enfant est souriant et de bonne humeur. Son langage s'est également amélioré au cours des derniers mois.
Il fonctionne généralement bien dans son milieu scolaire. [ 19 ] Mme [intervenante 1] affirme que depuis la dernière ordonnance, la situation de l'enfant est positive. Selon elle, les parents ont respecté l'ordonnance. La mère a offert une bonne collaboration. [ 20 ] Par contre, la collaboration du père demeure mitigée et instable. À ce titre, il est difficile de prévoir des changements de sa part puisqu'il ne reconnaît pas avoir de difficultés. Toutefois, il a décidé d'intégrer le groupe A. Cet organisme a pour objectif de soutenir les hommes et de les aider.
Il est à espérer que les responsables des rencontres réussissent à lui faire comprendre la réalité concernant sa consommation. [ 21 ] Aux dires de l'intervenante, la situation actuelle permet de maintenir l'enfant avec sa mère. [ 22 ] Pour sa part, M. [intervenant 2] constate que les parents entretiennent encore l'idée que l'enfant pourrait bénéficier d'un projet de vie en présence de ses deux parents et s'y épanouir.
Ils tentent de convaincre les intervenants que les événements de violence du passé sont des manifestations isolées. [ 23 ] Il est d'avis qu'il y a lieu de maintenir les efforts des intervenants afin de tenter de valoriser ceux de la mère à offrir un milieu de vie et une routine stable à l'enfant.
Il en est de même pour le travail à effectuer auprès du père afin de l'amener à reconnaître ses problématiques et à amorcer une démarche de réhabilitation en fonction de ses problèmes. [ 24 ] Le Tribunal est bien conscient qu'il s'agit d'un travail de longue haleine afin de statuer que la situation ne nécessite plus de services de la part des intervenants.
Il est évident qu'il y a encore beaucoup de travail à effectuer auprès des deux parents qui semblent se conformer davantage par intérêt que par conviction. [ 25 ] Par contre, il n'y a pas lieu de désespérer mais il est à souhaiter que les parents sauront acquérir suffisamment de maturité afin de comprendre où résident l'intérêt de leur enfant en relation avec leur propre intérêt. [ 26 ] L'ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé de la présente requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 28 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 21 novembre 2012; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 30 ] CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de douze (12) mois; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 32 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec son père soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités établies par cette dernière et tant que jugé nécessaire; [ 33 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents bénéficient d'un service d'aide éducative pendant cette période; [ 34 ] ORDONNE à la mère de maintenir et poursuivre le suivi personnel qu'elle a entrepris avec un intervenant du Centre A ou auprès de tout autre organisme dispensant un suivi personnel et ce tant que jugé nécessaire par l'intervenant consulté; [ 35 ] ORDONNE au père de maintenir et poursuivre le suivi personnel qu'il a entrepris avec un intervenant du Centre A et ce tant
que jugé nécessaire par l'intervenant consulté [ 36 ] ORDONNE aux parents de ne pas se trouver en présence de leur enfant lorsqu'ils sont ensemble, sauf avec l'autorisation de la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités établies par cette dernière; [ 37 ] ORDONNE aux parents d'être sobres de drogue et d'alcool lorsqu'en contact avec l'enfant; [ 38 ] ORDONNE au père de participer à un suivi auprès de l'organisme A et de suivre les recommandations des professionnels consultés, tant que cela sera jugé nécessaire; [ 39 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 40 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] ORDONNE aux parties visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE, JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC […] Me Marthe Vachon (enfant) Me Caroline Ste-Marie (mère) Me Émilie Perron (père) M e Christine Asselin (DPJ) /jg Date d'audience: 21 mars 2013
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