2021 QCCA 1645, 2021 QCCA 1645
Opinion
Syndicat de l'enseignement de la région de Québec c. Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries 2021 QCCA 1645 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010147-202 (200-17-028430-189) DATE : 3 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DE LA RÉGION DE QUÉBEC APPELANT – mis en cause c. CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES INTIMÉ – demandeur et ROBERT L.
RIVEST, EN SA QUALITÉ D’ARBITRE DE GRIEFS MIS EN CAUSE – défendeur et CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE (CIUSSS) MIS EN CAUSE – intervenant ARRÊT [ 1 ] Le Syndicat de l’enseignement de la région de Québec se pourvoit contre un jugement rendu le 13 décembre 2019 par la Cour supérieure (l’honorable Pierre C. Bellavance), district de Québec, qui accueille partiellement son pourvoi en contrôle judiciaire et annule certaines conclusions de la sentence arbitrale rendue par Robert L.
Rivest. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Lavallée, auxquels souscrivent les juges Bélanger et Moore, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 5 ] RÉTABLIT la décision rendue par l’arbitre mis en cause à l’égard du grief 1617-020 (n o 2020-0000444-5110) contestant la suspension administrative avec solde imposée au Plaignant, M. Maurice Bouffard, le 22 septembre 2016; [ 6 ] RETOURNE le dossier devant l’arbitre mis en cause afin qu’il détermine, le cas échéant, les sommes dues au plaignant à
titre de dommages et intérêts et de dommages moraux pour les préjudices subis par ce dernier résultant des décisions de l’intimé ayant fait l’objet des griefs accueillis dans la sentence arbitrale; [ 7 ] LE TOUT avec les frais de justice contre la
partie intimée tant en première instance qu'en appel. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
Me Marie-Pier Bujold-Boutin Me Alex Vignola lAVOIE AVOCATS Pour l’appelant Me Jean-Hugues Fortier MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS Pour l’intimé Me Geneviève Bertrand CONTENTIEUX DU CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE Pour le mis en cause Date d’audience : 27 septembre 2021 MOTIFS DE LA JUGE LAVALLÉE [ 8 ] La question au cœur du litige est celle de savoir si dans les circonstances très singulières de l’espèce, l’arbitre Robert L.
Rivest a rendu une décision déraisonnable en concluant que le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries [1] (« l’intimé ») a suspendu son employé Maurice Bouffard (« le plaignant »), après avoir porté un signalement au Directeur de la protection de la jeunesse (« DPJ ») à son égard, sans avoir un motif raisonnable de le faire en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse (« LPJ ») [2] . [ 9 ] Le juge de la Cour supérieure, saisi d’une demande de pourvoi en contrôle judiciaire de cette sentence, a répondu positivement à cette question et a annulé les conclusions relatives au grief contestant la suspension du plaignant, d’où l’appel interjeté par le Syndicat de l’enseignement de la région de Québec (« l’appelant ») [3] . [ 10 ] Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (« CIUSSS mis en cause ») intervient au débat en appel, estimant que les erreurs commises par l'arbitre sont telles qu’elles peuvent entraîner, à l’avenir, de sérieuses difficultés dans l’application de l' Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique [4] (« Entente multisectorielle »).
Cette dernière a été conclue entre cinq ministères québécois et détaille la procédure d’intervention devant être suivie en cas de signalement au DPJ, notamment les rôles respectifs que doivent alors jouer tous les partenaires, dont les établissements d’enseignement [5] . ― I ― [ 11 ] La trame factuelle est particulièrement importante. Les constatations de fait dégagées par l’arbitre, telles que reproduites par le juge de première instance [6] , permettent d’en circonscrire le contexte.
Incident du 19 septembre 2016 [ 12 ] Les faits se déroulent à l’école Joseph-Paquin, laquelle accueille une clientèle particulièrement vulnérable, soit une soixantaine d’élèves âgés de 4 à 21 ans ayant de multiples handicaps, tels que l’autisme, la surdité et des troubles sévères du langage [7] . [ 13 ] Lors des journées pédagogiques du début de l’année scolaire, des cliniques d’échange ont lieu pour chaque groupe, un bilan est fait pour chacun des élèves et la direction de l’école offre une formation sur la gestion de crise et les plans d’intervention auprès des élèves, ainsi que sur la façon d’appliquer les techniques de maintien physique [8] .
Les employés sont alors aussi informés des modalités de l’Entente multisectorielle. [ 14 ] Lors de l’incident, le plaignant occupe le poste d’enseignant d’éducation physique. Comme l’explique l’arbitre de griefs dans sa sentence : [21] Monsieur Bouffard est apprécié de ses élèves. Madame Royer, TES, qui a travaillé dans la classe de ce même groupe l’année précédente, mentionne que les périodes où il a été remplacé « ce n’était pas pareil ».
Monsieur Bouffard cumule donc 14 années d’enseignement à la commission scolaire lors des évènements dont 8 années dans cette même école et aucun autre incident n’a été rapporté le concernant. [9] [ 15 ] Le 19 septembre 2016, il donne son cours à un groupe composé de sept élèves ayant de sérieux handicaps, pour lequel il est assisté de cinq employées, soit trois techniciennes en éducation spécialisée (« TES »), une préposée aux élèves handicapés (« PEH ») et une stagiaire. Il enseigne à ce groupe depuis trois ans [10] . [ 16 ] X [11] est l’un des élèves du groupe.
Ayant une vision et une audition déficientes, ce dernier porte des lunettes épaisses ainsi que des appareils auditifs. Il souffre d’une trisomie 21, d’une déficience intellectuelle légère à modérée, de troubles de l’attachement sévères,
d’un déficit de l’attention, de dyspraxie (forme de difficulté motrice), de dysphasie (retard et trouble du langage) et d’un trouble de l’opposition avec provocation [12] . Jusqu’à l’année scolaire précédant l’événement, il était accompagné par une TES lui étant spécifiquement dédiée lors du cours d’éducation physique du plaignant [13] . [ 17 ] Le 19 septembre 2016, à la fin du cours d’éducation physique qui a lieu lors de la dernière période de la journée d’école, X est en crise et est « désorganisé », chose qui lui arrive régulièrement en fin de journée.
Il crie et lance ses appareils auditifs, dont l’un atteint le plaignant au visage. Puis, il s’enfuit du gymnase. À ce moment, deux des TES normalement présentes en classe sont absentes, effectuant le changement de couches pour les élèves incontinents [14] . [ 18 ] Le plaignant rattrape X, le prend par les épaules, le soulève et le dépose fermement sur le banc de bois. Il lui parle le plus calmement possible en le maintenant sur le banc jusqu’à ce qu’il constate que sa respiration redevient normale [15] .
Par la suite, ils se dirigent tous deux, main dans la main, vers la case de X pour la préparation de son départ. [ 19 ] Madame Christina Simoneau, TES, qui revient de la salle de bain avec un autre élève à ce moment, rapporte plutôt que « X est en crise, qu’il crie et lance son appareil dans la figure [du plaignant] et que ce dernier réagit fortement : il prend les deux bras de X en serrant fort, le soulève et l’assoit brusquement sur le banc » [16] .
Elle reconnaît toutefois que monsieur Bouffard s’est effectivement accroupi auprès de X qui était assis et que ce dernier s’est calmé [17] . [ 20 ] Tous conviennent que l’intervention par le plaignant n’est pas la méthode préconisée par le plan d’intervention de X [18] , bien que ce plan prévoie la nécessité d’une certaine forme de « maintien physique » en cas de désorganisation de ce dernier. [ 21 ] Le plaignant admet qu’il n’a pas agi conformément au plan d’intervention pour cet élève, mais explique qu’il a agi spontanément afin de sécuriser l’ensemble de la classe et d’éviter les perturbations causées par une telle crise.
De plus, selon lui, X aurait pu rapidement se retrouver à l’extérieur, puisque deux portes du gymnase y mènent, ce qui aurait été susceptible de compromettre sa sécurité [19] . Mesures administratives et disciplinaires [ 22 ] Le lendemain, soit le 20 septembre 2016, madame Simoneau rapporte à la directrice de l’école, madame Suzanne Tremblay, l’incident de la veille ainsi qu’un incident antérieur impliquant le plaignant [20] .
Lors de ce dernier événement, le plaignant, après avoir été tapé par un autre élève (Y), aurait à son tour donné une « petite tape sans force » à ce même élève en lui disant « moi aussi je peux taper » [21] . Madame Tremblay reconnaît, lors de son témoignage, que cet événement n’aurait pas déclenché l’application de l’Entente multisectorielle [22] . [ 23 ] La directrice appelle alors le directeur du Service des ressources humaines du Centre de services, monsieur Erick Gaboury, qui est responsable de l’application de l’Entente multisectorielle.
Ce dernier demande que madame Simoneau lui remette une description écrite de l’incident, laquelle lui est envoyée par courriel le 20 septembre 2016. En voici les passages pertinents : Nous sommes le 19 septembre 2016, il est 14h55. Je sors de la salle de bain du gymnase avec un élève et je vois [X] en crise. Il crit [sic] et lance son appareil dans la figure de Maurice. Maurice réagit fortement, il prends [sic] les deux bras de [X] en serrant fort et il le soulève de terre. Par la suite, il l'assoit sur le banc brusquement.
Maurice s'accroupit devant lui et il lui dit "aille [X] calme" d'un ton ferme. [X] a été saisi et il sait [sic] tout de suite calmé. [ 24 ] Le 21 septembre 2016, monsieur Gaboury fait le signalement au DPJ sur la foi de ce courriel, après en avoir discuté avec madame Tremblay [23] .
Selon l’arbitre : [44] Aucune validation n’a été faite, ni auprès des 5 autres intervenantes ayant assisté monsieur Bouffard au cours d’éducation physique, ni auprès de la professeure titulaire de la classe, Madame Prémont, ou de l’enseignante madame Tremblay, professeur en arts plastiques, collègue du plaignant et ayant la même classe. [24] [ 25 ] Toujours selon l’arbitre, « [à] l’audience, la directrice madame Tremblay reconnaît alors "je ne peux pas retirer Maurice, je n’ai rien" » [25] .
Ce serait d’ailleurs la raison pour laquelle elle aurait plutôt demandé à la psychologue de l’école d’effectuer de l’observation dans la classe du plaignant le lendemain. [ 26 ] Le 22 septembre 2016, conformément à l’Entente multisectorielle, une conférence téléphonique a lieu à laquelle sont présents l’intimé (représenté par madame Tremblay, et monsieur Gaboury), un enquêteur du service de police, deux représentantes du DPJ et un procureur du DPCP.
Le DPJ retient le signalement et demande que le plaignant ne soit pas en contact avec les enfants pendant la durée de son enquête [26] . [ 27 ] La même journée, le plaignant est suspendu avec solde pour des fins d’enquête. La lettre qui lui est remise précise que cette mesure « ne constitue pas une mesure disciplinaire, mais plutôt une mesure administrative ». [ 28 ] Le 28 septembre 2016, le plaignant est interrogé au poste de police. Ce dernier témoigne qu’il fut marqué par cette expérience. Le 4 octobre 2016, l’enquêteur informe l’intimé qu’il n’y aura pas d’accusation déposée.
Le même jour, l’intimé convoque le plaignant pour une rencontre. Celle-ci a lieu le 7 octobre 2016 et le plaignant donne, pour la première fois, sa version des faits aux représentants de l’intimé [27] . [ 29 ] Le 13 octobre 2016, l’intimé remet un avertissement écrit au plaignant concernant l’événement du 19 septembre 2016 et celui
ayant eu lieu antérieurement concernant Y, ainsi que pour avoir fait défaut d’informer la direction de l’école de ces deux incidents. ― II― La sentence arbitrale [ 30 ] L’arbitre accueil le les griefs contestant la suspension avec solde et l’avertissement écrit. Il souligne que madame Simoneau relatait un geste inapproprié ne respectant pas le plan d’intervention de cet enfant, sans demander qu’un signalement soit porté au DPJ et que, dans ce contexte, l’employeur a porté un signalement sans s’assurer d’avoir un motif raisonnable de le faire au sens de la LPJ .
Selon lui, il aurait été facile pour la direction de l’école de valider les allégations de madame Simoneau auprès des quatre autres intervenantes travaillant avec le plaignant [28] . [ 31 ] Il distingue le dossier dont il est saisi des affaires que plaide l’intimé puisque, selon lui, elles impliquaient de graves accusations qui n’avaient « absolument rien à voir avec la situation de monsieur Bouffard où une intervenante a constaté qu’il aurait brusquement immobilisé un élève en crise » [29] afin d’assurer sa sécurité et celles des autres enfants du groupe.
Il conclut donc que l’intimé n’a pas démontré le caractère raisonnable de sa décision de suspendre le plaignant, laquelle découlait de ce signalement au DPJ fait sans motif raisonnable. [ 32 ] Enfin, l’arbitre estime que l’avertissement écrit ne peut davantage être maintenu puisque même si l’intervention physique ne correspond pas à celle qui était préconisée pour cet enfant par le plan d’intervention de l’école, elle s’explique par l’urgence de la situation. La preuve ne démontre pas que le plaignant a utilisé une force inappropriée.
De plus, la preuve révèle que les intervenants de cette école ne rapportent pas systématiquement toutes les interventions physiques qu’ils exercent [30] . Le jugement rendu sur le pourvoi en contrôle judiciaire [ 33 ] D’emblée, le juge retient la norme de contrôle de la décision raisonnable pour la révision des conclusions de l’arbitre concernant les deux griefs [31] . [ 34 ] Il estime que la décision de l’arbitre d’annuler la suspension avec solde imposée par l’intimé est déraisonnable. Selon lui, la conclusion de l’arbitre ne respecte pas l’
article 39 de la LPJ puisque le signalement s’impose dès qu’une personne a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant pourrait être compromis, sans qu’il lui incombe de juger du « caractère recevable » de ce signalement [32] . Or, selon lui, l’intimé « avait très certainement en main un ʺmotif raisonnableʺ d’agir et n’a pas été négligent.
En effet, une éducatrice spécialisée, c’est-à-dire une personne ayant reçu une formation professionnelle pour agir auprès des enfants ayant des difficultés, dénon[çait] une situation qu’elle juge[ait] anormale » [33] . [ 35 ] Le juge estime que l’arbitre a erré en droit en concluant que l’intimé a abdiqué ses pouvoirs de gestion en portant ce signalement [34] . Il est également d’avis que la sentence arbitrale est erronée puisque la question n’était pas de savoir si le plaignant présentait un danger pour l’avenir, mais si un geste « inapproprié » avait été posé [35] .
Selon lui, l’arbitre a sous-estimé les gestes reprochés au plaignant qui ont motivé la décision de l’intimé de porter ce signalement [36] . [ 36 ] Il conclut que la décision de l’arbitre concernant la suspension est déraisonnable. Toutefois, il estime que sa décision relativement à l’avertissement écrit faisait
partie des issues possibles et acceptables dans les circonstances [37] . Conséquemment, il accueille partiellement le pourvoi en contrôle judiciaire. ― III ― [ 37 ] L’appelant soumet trois moyens d’appel. Le juge aurait d’abord erré en droit en limitant son analyse uniquement aux obligations de l’employeur en vertu de l’
article 39 de la LPJ alors qu’il devait également considérer celles de nature quasi constitutionnelle et d’ordre public lui incombant en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne (« Charte ») et du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) de sauvegarder la dignité, l’honneur et la réputation de son salarié.
De plus, le juge aurait dû conclure que l’intimé a manqué à son obligation de traiter équitablement le plaignant en le suspendant et en le faisant attendre plus de 15 jours avant de pouvoir relater sa version des faits pour la première fois. [ 38 ] Deuxièmement, il soutient que bien que le juge ne se soit pas prononcé sur le caractère contraignant de l’Entente multisectorielle, c’est sur la base de celle-ci que l’intimé a pris la décision de suspendre le plaignant, de sorte qu’il aurait dû en examiner la valeur juridique.
Le juge aurait alors conclu que l’Entente n’a aucun caractère contraignant pour l’intimé et que si ce dernier a agi comme il l’a fait, c’est en grande
partie parce qu’il s’est senti obligé de le faire, compte tenu de la teneur de celle-ci. [ 39 ] Troisièmement, il reproche au juge de s’être mépris sur son rôle dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire, ayant substitué son appréciation de la preuve à celle de l’arbitre, ce qui l’a conduit à conclure erronément que l’intimé avait un motif raisonnable de faire le signalement au DPJ et de suspendre par la suite le plaignant. [ 40 ] L’intimé rétorque qu’il est un centre de services scolaire offrant des services éducatifs à une clientèle d’enfants mineurs vulnérables et que son personnel est tenu, en vertu de l’ art. 39 de la LPJ , de signaler au DPJ, sans délai, toute situation, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis.
Il revient ensuite au DPJ de décider de la recevabilité du signalement et, s’il le décide, de déclencher l’application de l’Entente multisectorielle.
[ 41 ] L’intimé ne s’avance pas sur la question de savoir si l’Entente multisectorielle ainsi que la procédure qu’il a suivie respectent les droits fondamentaux du plaignant et son obligation d’agir avec loyauté à son égard, soulevant simplement qu’il considère être toujours tenu d’agir dans le respect des droits fondamentaux et avec loyauté à l’égard d’un employé.
Il ajoute que la question de savoir si l’Entente multisectorielle est contraignante est de peu d’importance puisque celle-ci ne fait que préciser, en les explicitant, les pouvoirs que la LPJ a confiés au DPJ. [ 42 ] Enfin, selon lui, le juge a eu raison d’intervenir puisque l’arbitre n’a pas correctement interprété la LPJ 1 ) en reformulant le critère applicable pour faire un signalement. 2) en n’appréciant pas l’existence du motif raisonnable en fonction des informations qui étaient à la connaissance de l’intimé au moment où il a fait le signalement ainsi qu’en écartant sans motif la version de la TES ayant dénoncé le geste du plaignant et 3) en se prononçant sur l’opportunité et la recevabilité du signalement retenu par le DPJ. [ 43 ] Le CIUSSS, mis en cause, plaide que le droit à la protection de l’enfant doit primer sur les autres droits fondamentaux et que toute personne, qu’elle soit ou non employeur, doit, dès qu’elle a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, signaler la situation au DPJ sans délai.
Selon lui, l’intimé avait un tel motif après avoir reçu la déclaration de la TES et il n’appartient pas aux personnes qui décident de faire un signalement de faire une enquête préalable plus approfondie pour décider du bien-fondé de ce motif de signalement. Cette responsabilité revient en exclusivité au DPJ. *** [ 44 ] On le constate, l’enjeu porte sur la décision de l’intimé de faire le signalement au DPJ sans vérification supplémentaire préalable dans les circonstances uniques de cette affaire.
Ainsi, les moyens que soulève ce pourvoi peuvent être formulés comme suit : 1) L’arbitre a-t-il erré en concluant que l’intimé n’avait pas, au sens de la LPJ , un motif raisonnable de faire un signalement au DPJ, et que la décision qui s’en est suivie de suspendre le plaignant était donc sans fondement? 2) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur dans l’application de la norme de la décision raisonnable en concluant que l’arbitre a erré dans sa sentence? [ 45 ] Le litige concerne uniquement le moment entre la dénonciation par un employé d’un événement et la prise de décision de l’employeur de faire un signalement ou non au DPJ.
Conséquemment, il ne porte pas sur l’application de l’Entente multisectorielle puisque celle-ci n’est pas encore enclenchée à cette étape. ― IV ― [ 46 ] L’arbitre a-t-il erré en concluant que l’intimé n’avait pas, au sens de la LPJ , un motif raisonnable de faire un signalement au DPJ? [ 47 ] En cette matière, la norme de la décision raisonnable s’applique [38] , ce dont les parties conviennent d’emblée. [ 48 ] À la lecture des dispositions législatives reproduites en annexe, force est de constater que dès qu’il y a présence d’un « motif raisonnable de croire » que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens des articles 38 et 38.1 de la LPJ , l’employeur n’a d’autre choix que de signaler la situation au DPJ en vertu de l’
article 39 LPJ . Ainsi, l’obligation qui incombe à l’employeur se limite à vérifier si une situation lui ayant été dévoilée atteint ce seuil. Il n’est donc pas question pour l’employeur de se substituer au DPJ et de décider si oui ou non un signalement est « recevable ».
Le débat est ailleurs et l’arbitre semble l’avoir compris. [ 49 ] En effet, même si la marge de manœuvre de l’intimé était relativement restreinte par les obligations énoncées aux articles 38 et 39 LPJ , il n’en demeure pas moins qu’il devait s’assurer qu’il existait effectivement un « motif raisonnable de croire » que la sécurité ou le développement de X était ou pouvait être considéré comme compromis avant de formuler lui-même un signalement au DPJ. [ 50 ] En l’espèce, la difficulté vient du fait qu’il ne disposait que de faits rapportés par madame Simoneau, laquelle ne formulait pas elle-même un signalement au DPJ au sujet du plaignant, ni ne demandait à l’intimé d'en formuler un. [ 51 ] Au surplus, et surtout, nulle part dans le dossier n’est-il fait état que madame Simoneau considère que ce qu’elle a vu était de nature à justifier une dénonciation au DPJ.
Ainsi, jamais ne parle-t-elle « d’abus physiques », de « sévices corporels » ou de « méthodes éducatives déraisonnables » au sens de la LPJ . Même a posteriori , dans sa déclaration solennelle, madame Simoneau réfère plutôt à une « […] une intervention inappropriée […] en contravention avec les formations reçues et avec les techniques d’interventions spécifiques pour X » [39] . [ 52 ] Dans ce contexte, l’arbitre a estimé que l’employeur devait faire des vérifications supplémentaires pour s’assurer qu’il avait un motif raisonnable de faire ce signalement.
Voici les passages pertinents de sa sentence : [90] Il s’agit d’une forme d’intervention similaire dans notre dossier. Or ici, une des intervenantes reproche l’intervention « brusque » de monsieur Bouffard envers X et qu’il est « souvent la cible de Maurice », sans élaborer davantage. Précisons qu’elle ne demande pas qu’un signalement soit déposé.
Elle espère, par son intervention que le maintien physique qu’a fait le plaignant la journée du 19 septembre 2016 soit effectué différemment pour l’avenir parce que, pour elle, cette façon de faire était inappropriée. […] [102] Une analyse plus approfondie de l’employeur aurait non seulement évité un certain débordement par l’enclenchement de l’enquête multisectorielle, mais également, la suspension avec solde de monsieur Bouffard. La directrice madame Tremblay a témoigné avec franchise de son premier réflexe sur l’information fournie par l’intervenante madame Simoneau : « Je ne peux pas retirer Maurice.
Je n’ai rien ». Elle demande à la psychologue de faire de l’observation pour le lendemain. Après la conférence téléphonique du 22 septembre, monsieur Gaboury et la directrice madame Tremblay décident de suspendre monsieur Bouffard. On invoque la vulnérabilité
de la clientèle. […] [104] Revenons à ce qu’on lui reproche essentiellement : une intervention physique de maintien sur un élève en crise, que tous conviennent nécessaire pour la sécurité de l’ensemble de sa classe et des intervenantes, mais qui n’a pas été effectuée selon le mode proposée concernant les mesures contraignantes. Point. [Soulignements ajoutés] [ 53 ] Ce raisonnement passe le test de la raisonnabilité . [ 54 ] Il est établi qu’une décision raisonnable doit être justifiée au regard de l’ensemble du droit et des faits pertinents [40] .
En l’espèce, l’arbitre a correctement interprété et appliqué la LPJ et son analyse est fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent. [ 55 ] Premièrement, contrairement à ce qu’affirme l’intimé, il n’a pas reformulé le critère applicable pour faire un signalement, comme on le constate à la lecture des paragraphes 77, 82 et 86 de la sentence où il fait, avec raison, référence au « motif raisonnable » de formuler un signalement, ce qui est le critère requis en vertu de l’
article 39 LPJ . [ 56 ] De plus, contrairement à ce que plaide l’intimé, l’arbitre ne s’est pas prononcé sur l’opportunité et la recevabilité du signalement retenu par le DPJ et il n’a pas écarté la version de la TES sans motif. [ 57 ] Il a plutôt expliqué que, dans le contexte où madame Simoneau rapportait une intervention inappropriée au regard du plan d’intervention de X, sans demander qu’un signalement soit porté au DPJ, sa dénonciation ne liait pas l’employeur. Celui-ci devait s’enquérir auprès de madame Simoneau si ce dont elle avait été témoin justifiait, selon elle, un signalement.
De son côté, l’employeur, s’il conservait certains doutes, pouvait dès lors faire des vérifications auprès des quatre autres intervenantes travaillant avec monsieur Bouffard et des deux autres professeurs, dans le contexte d’un milieu de travail particulièrement difficile où le plaignant, qui avait un dossier sans tache, œuvrait depuis 14 ans, et où une seule employée s’était plainte d’une « intervention brusque et inappropriée » [41] . [ 58 ] L’arbitre a d’ailleurs ajouté au sujet de la suspension du plaignant que « la directrice madame Tremblay a témoigné avec franchise de son premier réflexe sur l’information fournie par l’intervenante madame Simoneau, au lendemain de l’incident : ʺ Je ne peux pas retirer Maurice.
Je n’ai rien ʺ » [42] . [ 59 ] Avec égards, le jugement entrepris comporte deux erreurs centrales qui amènent le juge à conclure que la sentence est déraisonnable. [ 60 ] Premièrement, le juge siégeant en contrôle judiciaire remet en cause les fondements factuels sous-tendant la décision de l’arbitre.
L’examen attentif de ses motifs montre qu’il a lui-même réinterprété les faits survenus lors de l’incident du 19 septembre 2016 : - Si la Commission scolaire avait agi sans information crédible, sans discernement et donc, sans avoir en main ce qu’elle estime à ce moment un motif « raisonnable » d’interpeller la DPJ, alors le Tribunal aurait pu accepter le raisonnement et les conclusions de l’arbitre.
Or, comme nous l’avons vu, nous ne sommes pas en présence d’une telle situation ici. […] - Finalement, la conclusion de l’arbitre est erronée puisqu’elle a pour prémisse que la dénonciation n’aurait pas dû être faite à la DPJ parce que l’enseignant ne présentait aucune dangerosité pour l’enfant.
Or, au moment d’interpeller la DPJ, la question n’était pas de savoir si l’enseignant présentait un danger pour le futur, mais si un geste inapproprié avait déjà été posé (…). - Finalement, l’arbitre sous-estime les gestes reprochés à l’enseignant qui ont mené la Commission scolaire à conclure qu’elle avait des motifs raisonnables de croire qu’elle devait procéder à un signalement. Voici ce que l’arbitre écrit à ce sujet : [32] Monsieur Bouffard rattrape X, le prend par les épaules le soulève et le dépose fermement sur le banc de bois. Il lui parle le plus calmement possible.
Il le maintient sur le banc jusqu’à ce qu’il constate que sa respiration redevienne normale. Par la suite, monsieur Bouffard et Philipe main dans la main se dirigent vers la case de ce dernier pour la préparation de son départ. […] [104] Revenons à ce qu’on lui reproche essentiellement : une intervention physique de maintien sur un élève en crise, que tous conviennent nécessaire pour la sécurité de l’ensemble de sa classe et des intervenantes, mais qui n’a pas été effectuée selon le mode proposé concernant les mesures contraignantes.
Point. (sic) - Rappelons que la version de la travailleuse spécialisée est plutôt que : Nous sommes le 19 septembre 2016, il est 14h55. Je sors de la salle de bain du gymnase avec un élève et je vois X en crise. Il crit (sic) et lance son appareil dans la figure de Maurice. Maurice réagit fortement, il prends (sic) les deux bras de X en serrant fort et il le soulève de terre. Par la suite, il l’assoit sur le banc brusquement . Maurice s’accroupit devant lui et il lui dit « aille X calme » d’un ton terme. [X] a été saisi et il sait tout de suite calmé.
Il faut prendre en considération dans ses faits que X est un petit garçon sourd avec une trisomie 21 et un gros trouble de l’attachement. Il dit seulement quelques mots, il n’est pas capable de s’exprimer comme nous. Il est souvent la cible de Maurice au gymnase, car il a de la difficulté à écouter les consignes et il fait de nombreuses crises. Je trouve important de signaler un événement comme celle-ci, car il ne faut pas oublier que nous sommes là pour c’est élèves. Nous
sommes leurs voix. [43] [Soulignements ajoutés, soulignements omis dans la sentence, Prénom de l’enfant modifié pour des raisons d’uniformité avec la sentence] [ 61 ] Avec égards, le juge a eu tort de substituer son appréciation de la preuve et son raisonnement à ceux de l’arbitre, alors qu’il devait s’en garder en présence d’une décision faisant
partie des issues raisonnables, comme l’enseigne la Cour suprême : [83] Il s’ensuit que le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable doit s’intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision. Le rôle des cours de justice consiste, en pareil cas, à réviser la décision et, en général à tout le moins, à s’abstenir de trancher elles - m ê mes la question en litige.
Une cour de justice qui applique la norme de contr ô le de la d é cision raisonnable ne se demande donc pas quelle d é cision elle aurait rendue à la place du d é cideur administratif, ne tente pas de prendre en compte l ’« é ventail » des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analyse de novo, et ne cherche pas à déterminer la solution « correcte » au problème . Dans l’arrêt Delios c.
Canada (Procureur général) , 2015 CAF 117 , la Cour d’appel fédérale a signalé que « le juge réformateur n’établit pas son propre critère pour ensuite jauger ce qu’a fait l’administrateur » : par. 28; voir aussi Ryan , par. 50 - 51.
La cour de r é vision n ’ est plut ô t appel é e qu ’à d é cider du caract è re raisonnable de la d é cision rendue par le décideur administratif — ce qui inclut à la fois le raisonnement suivi et le résultat obtenu. [44] [Soulignement ajouté] [ 62 ] J’ajoute que, dans son mémoire en appel [45] , l’intimé relate également l’incident tel que madame Simoneau l’a décrit dans sa déclaration sous serment et comme le juge de la Cour supérieure l’a retenu erronément dans son jugement, soit que lorsque l’enseignant a agi, l’enfant était assis et qu’un plan devait être suivi lorsque cet élève est assis et fait une crise [46] .
Dans son mémoire, l’intimé semble justifier qu’il n’a pas fait de vérification supplémentaire pour s’assurer de l’existence d’un « motif raisonnable de croire » qu’il y avait compromission, avant de faire un signalement, par sa propre réinterprétation des faits. Or, après avoir entendu les témoins, l’arbitre a plutôt retenu que l’enfant s’enfuyait [47] . En appel, l’intimé ne peut plus remettre en cause le constat factuel de l’arbitre sous réserve d’une erreur manifeste et déterminante, ce qui n’est pas le cas ici.
Je note d’ailleurs qu’au moment de sa dénonciation initiale, madame Simoneau ne signale pas que X est assis. Ce n’est que dans sa déclaration solennelle que cette précision apparaît. [ 63 ] La seconde erreur du juge est également consubstantielle à son analyse. C’est celle d’avoir considéré la dénonciation de l’incident du 19 septembre par madame Simoneau comme un « signalement » au sens de l’
article 39 LPJ , comme le montrent les passages suivants du jugement : [14] Le Tribunal conclut de la sorte pour les motifs qui suivent : […] - Lorsqu’elle reçoit la dénonciation d’une travailleuse spécialisée, qui dit avoir été témoin d’un problème avec l’intervention d’un enseignant, il ne revient pas à la Commission scolaire de juger du caractère « recevable » de ce signalement comme l’arbitre lui en fait le reproche disant qu’elle aurait dû mener une enquête plus approfondie.
Cette tâche incombe plutôt au Directeur de la protection de la jeunesse, comme le prévoit l’article 49 de la Loi. - L’arbitre devait donc évaluer le comportement de la Commission scolaire, eu égard aux faits et aux dispositions de la Loi lorsqu’elle procède au signalement, sans délai, comme la Loi lui en fait le devoir. Il ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir mené une préenquête, si elle avait un motif raisonnable d’agir comme elle l’a fait. - Or, la Commission scolaire, qui a interpelé la DPJ, avait très certainement en main un « motif raisonnable » d’agir et n’a pas été négligente.
En effet, une éducatrice spécialisée, c’est-à-dire une personne ayant reçu une formation professionnelle pour agir auprès des enfants ayant des difficultés, dénonce une situation qu’elle juge anormale. - L’éducatrice, qui a été personnellement témoin des gestes reprochés, rédige une plainte écrite dans les heures qui ont suivi les événements et cela à la demande expresse de la Commission scolaire qui a agi rapidement et avec prudence. - On ne peut donc pas soutenir, comme l’arbitre l’a fait, que la Commission scolaire n’avait pas un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant pouvait être compromis au point où un signalement devait être fait.
Rappelons que la nature de la clientèle et les devoirs de protection qui en découlent créent une obligation de vigilance supplémentaire à la Commission scolaire. [48] [Soulignements et caractère gras ajoutés] [ 64 ] Certes, une employée doit dénoncer la situation à son employeur si elle estime qu’un comportement observé compromet ou peut compromettre la sécurité ou la santé d’un élève [49] . De plus, en vertu de l’
article 39 LPJ , elle est tenue de signaler la situation au DPJ si elle a elle-même des « motifs raisonnables de croire » à l’existence d’une situation de compromission visée par les articles 38 et 38.1 LPJ . [ 65 ] Cela dit, tel que mentionné précédemment, dans la présente affaire, madame Simoneau rapportait l’incident du 19 septembre 2016 à son employeur sans formuler un signalement et sans demander qu’un tel signalement soit fait [50] . Plus précisément dans sa déclaration sous serment, elle souligne ceci : 14. Je sais que tous les intervenants ont été informés, dans le cadre des rencontres cliniques, des difficultés de X et de la manière d’intervenir auprès de lui;
15. Or, le 19 septembre 2016, j’ai été témoin d’une intervention inappropriée de M.
Bouffard auprès de X, intervention qui était en contravention avec les formations reçues et avec les techniques d’interventions spécifiques pour X. [ 66 ] À la lecture de ces passages de la déclaration sous serment de madame Simoneau, une chose est frappante : dans le jugement de la Cour supérieure, il y a un amalgame entre un geste inapproprié au regard du plan d’intervention interne de l’école pour cet enfant, et un geste permettant raisonnablement de croire que la sécurité ou le développement de ce dernier est compromis au sens de l’ art. 39 LPJ . [ 67 ] Certes, tous conviennent que l’intervention du plaignant n’est pas conforme au maintien physique prévu par le plan d’intervention conçu pour X lorsqu’il se désorganise, chose qui lui arrive fréquemment à la fin des journées de classe.
Toutefois, l’intervention du plaignant, que la TES Simoneau a décrite comme « inappropriée » au regard du plan d’intervention de X, ne doit pas être confondue avec la « méthode éducative déraisonnable » au sens de l' art. 38
e) LPJ .
Bref, on doit se garder de confondre la méthode d’intervention physique qui est préconisée pour cet enfant dans son plan d’intervention, et la méthode éducative déraisonnable susceptible de compromettre sa sécurité ou son développement qui, elle, constitue un motif de signalement en vertu de la LPJ . [ 68 ] Ainsi, même si on concluait à l'utilisation d'une « méthode inappropriée » (expression souvent utilisée par madame Simoneau et l’intimé) selon les méthodes d’intervention qui étaient spécifiquement recommandées pour cet enfant, cela ne signifiait pas automatiquement qu'une « méthode éducative déraisonnable » susceptible de compromettre le développement ou la sécurité de l'enfant avait été utilisée au sens de la LPJ . [ 69 ] Considérant ce qui précède et contrairement à ce qu’en conclut le juge de première instance, ce n’est pas parce que madame Simoneau avait reçu une formation spécialisée, que dès qu’elle rapportait avoir vu un geste brusque et inapproprié au regard du plan d’intervention de X, l’intimé devait immédiatement conclure à l’existence d’un « motif raisonnable de croire » à la potentialité d’une compromission de l’enfant au sens de la LPJ . [ 70 ] En effet, à mon avis, il y a une différence importante entre la gestion interne d’une intervention non conforme au plan d’intervention pour un élève et la décision, lourde de conséquences, d’effectuer un signalement au DPJ, ce qui enclenche l’Entente multisectorielle.
L’arbitre a d’ailleurs souligné que des mécanismes internes existaient pour gérer l’événement. [ 71 ] Enfin, l’intimé a tort lorsqu’il affirme que puisque le DPJ a retenu le signalement, il y avait forcément un « motif raisonnable de croire » que la sécurité ou le développement de X était compromis et que cela conforte sa croyance qu’un signalement devait être fait. En effet, lorsqu’un signalement est fait, le DPJ effectue une analyse
sommaire des informations qui lui sont fournies en se fondant sur tous les renseignements que la personne ayant fait le signalement lui transmet. Ce n’est que s’il retient le signalement que son enquête débute. Autrement dit, avant que soit retenu un signalement, le DPJ ne fait aucune enquête de sa propre initiative ( art. 45 et 49 LPJ ). [ 72 ] Ainsi, dans la mesure où le DPJ évalue le signalement à la lumière de l’information fournie par l’employeur qui le formule, l’intimé ne peut soutenir que parce que le DPJ a retenu son signalement, il avait un motif raisonnable de le porter.
Il s’agit d’un raisonnement circulaire qui est erroné. [ 73 ] Dans les circonstances singulières de l’espèce, l’arbitre a rendu une décision raisonnable en décidant que l’intimé a fait défaut de s’assurer qu’il avait un motif raisonnable de faire un signalement au DPJ concernant le plaignant. Ainsi, la suspension de ce dernier, qui a découlé de ce signalement, perdait son fondement. [ 74 ] Par conséquent, je propose que la Cour intervienne pour infirmer le jugement entrepris et rétablir les conclusions de la sentence arbitrale portant sur la suspension du plaignant. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
Annexe
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) ( Extraits ) 38. Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par : […]
e) abus physiques : 38. For the purposes of this Act, the security or development of a child is considered to be in danger if the child is abandoned, neglected, subjected to psychological ill-treatment or sexual or physical abuse, or if the child has serious behavioural disturbances. In this Act, […]
1° lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; […] 39.
Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d’assistance à des enfants et qui, dans l’exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l’article 38 ou au sens de l’
article 38.1 , est tenu de signaler sans délai la situation au directeur; la même obligation incombe à tout employé d’un établissement, à tout enseignant, à toute personne œuvrant dans un milieu de garde ou à tout policier qui, dans l’exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de ces dispositions. Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis au sens des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’
article 38 est tenue de signaler sans délai la situation au directeur. […] Toute personne visée au présent
article peut, à la suite du signalement qu’elle a effectué, communiquer au directeur toute information pertinente liée au signalement concernant la situation de l’enfant, en vue d’assurer la protection de ce dernier.
Les premier, deuxième et quatrième alinéas s’appliquent même aux personnes liées par le secret professionnel, sauf à l’avocat et au notaire qui, dans l’exercice de leur profession, reçoivent des informations concernant une situation visée e) “physical abuse” refers to (1) a situation in which the child is the victim of bodily injury or is subjected to unreasonable methods of upbringing by his parents or another person, and the child’s parents fail to take the necessary steps to put an end to the situation; or (2) a situation in which the child runs a serious risk of becoming the victim of bodily injury or being subjected to unreasonable methods of upbringing by his parents or another person, and the child’s parents fail to take the necessary steps to put an end to the situation; […] 39.
Every professional who, by the very nature of his profession, provides care or any other form of assistance to children and who, in the practice of his profession, has reasonable grounds to believe that the security or development of a child is or may be considered to be in danger within the meaning of
section 38 or 38.1, must bring the situation to the attention of the director without delay. The same obligation is incumbent upon any employee of an institution, any teacher, any person working in a childcare establishment or any policeman who, in the performance of his duties, has reasonable grounds to believe that the security or development of a child is or may be considered to be in danger within the meaning of the said provisions. Any person, other than a person referred to in the first paragraph, who has reasonable grounds to believe that the security or development of a child is considered to be in danger within the meaning of subparagraphs d and e of the second paragraph of
section 38 must bring the situation to the attention of the director without delay. […] Every person referred to in this
section may, after reporting a child’s situation to the director, communicate to the director any relevant information about the situation that is related to the report, with a view to ensuring the child’s protection.
à l’article 38 ou 38.1. […] 49. Si le directeur juge recevable le signalement à l’effet que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis, il procède à une évaluation de sa situation et de ses conditions de vie. Il décide si sa sécurité ou son développement est compromis. 50. Si le directeur constate que la sécurité ou le développement de l’enfant n’est pas compromis, il doit en informer l’enfant et ses parents et en faire part à la personne qui avait signalé la situation. 51.
Lorsque le directeur est d’avis que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, il prend la situation de l’enfant en charge et décide de son orientation. À cette fin, avant de proposer une entente sur une intervention de courte durée ou sur les mesures volontaires ou encore de saisir le tribunal, le directeur privilégie, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui favorisent la participation active de l’enfant et de ses parents.
Le directeur informe la personne visée au premier alinéa de l’article 39 qui avait signalé la situation de l’enfant que celle-ci est prise en charge. The first, second and fourth paragraphs apply even to persons who are bound by professional secrecy, except to advocates or notaries who, in the practice of their profession, receive information concerning a situation described in
section 38 or 38.1. […] 49. If the director considers admissible the report to the effect that the security or development of a child is or may be considered to be in danger, he shall assess the child’s situation and living conditions. He shall decide whether or not the child’s security or development is in danger. 50. Where the director establishes that the security or development of the child is not in danger, he must inform the child and his parents and notify the person who had brought the situation to his attention. 51.
Where the director is of the opinion that the security or development of a child is in danger, he shall take charge of the situation of the child and decide whereto he is to be directed. For that purpose, before proposing an agreement on a short-term intervention or on voluntary measures, or referring the matter to the tribunal, the director shall favour the means that encourage the active participation of the child and the child’s parents, if the circumstances are appropriate. The director informs the person referred to in the first paragraph of
section 39 who had brought the situation of the child to his attention that the situation has been taken in charge.
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