2011 QCCA 11, 2011 QCCA 11
Opinion
Mancini c. R. 2011 QCCA 11 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004163-083 (500-01-003829-063 SEQ. ACC. 014/025) DATE : 7 JANVIER 2011 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GIUSEPPE MANCINI APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement d'une juge de la Cour du Québec (Montréal, 3 juin 2008, la juge Louise Villemure) qui l'a déclaré coupable de quatre chefs d'accusation : Trafic de cannabis; complot pour trafic de cannabis; exportation de cannabis; trafic de cannabis au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec celle-ci; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Beauregard, auxquels souscrivent les juges Morissette et Giroux; [ 4 ] REJETTE le pourvoi.
MARC BEAUREGARD, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Philippe-Antoine Larochelle ROY, LAROCHELLE AVOCATS INC. Pour l'appelant M e Éric De Champlain et M e Antoine Piché PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée
Date d’audience : Le 28 janvier 2010 MOTIFS DU JUGE BEAUREGARD [ 5 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement d'une juge de la Cour du Québec (Montréal, 3 juin 2008, la juge Louise Villemure) qui l'a déclaré coupable de quatre chefs d'accusation : Trafic de cannabis; complot pour trafic de cannabis; exportation de cannabis; trafic de cannabis au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec celle-ci. PREMIER CHEF [ 6 ] L'appelant admet qu'il a été régulièrement déclaré coupable d'avoir fait le trafic de cannabis tel que cela était allégué dans le chef 1.
DEUXIÈME CHEF [ 7 ] L'appelant reconnaît également que la poursuite a prouvé qu'il avait comploté avec Giuseppe Cossentino dans le but de faire ce trafic, mais il nous propose que le complot qui a été prouvé n'a rien à voir avec celui qui est allégué dans le chef 2, soit un complot, non seulement avec Cossentino, mais avec 24 autres personnes, dont Anthony Di Maulo. [ 8 ] À partir de tous les éléments de preuve, la juge s'est dite convaincue hors de tout doute raisonnable de l'existence d'un complot impliquant plusieurs des personnes mentionnées dans le chef 2. [ 9 ] Puis, à partir des seuls éléments de preuve qui étaient d'emblée recevables contre l'appelant, la juge s'est dite convaincue par prépondérance des probabilités que l'appelant faisait
partie de ce complot. [ 10 ] Puis encore, à partir des éléments de preuve qui étaient d'emblée recevables contre l'appelant et de certains autres ordinairement irrecevables, mais qui l'étaient par exception (en matière de complot ou de crime commis par plusieurs personnes), la juge s'est dite convaincue hors de tout doute raisonnable que l'appelant faisait
partie de ce complot. [ 11 ] Comme je l'ai mentionné plus haut, il est admis que l'appelant a fait
partie d'un complot avec Giuseppe Cossentino. [ 12 ] Il est par ailleurs manifeste que celui-ci a fait
partie d'un complot avec Di Maulo. [ 13 ] La première question est de savoir si Cossentino et Di Maulo faisaient
partie du complot allégué dans le chef 2, soit un complot impliquant 25 personnes. Si la réponse est affirmative, la deuxième question est de savoir si l'appelant faisait
partie du complot entre Cossentino et Di Maulo. Enfin, si la réponse est affirmative, la troisième question est de savoir si l'appelant faisait
partie du complot allégué dans le chef 2. PREMIÈRE QUESTION [ 14 ] À la lecture des seuls éléments de preuve qui ont été mis devant nous [1] , on ne saurait dire si Cossentino et Di Maulo étaient des conspirateurs des personnes qui leur fournissaient le cannabis ou s'ils en étaient seulement des clients. Mais, en l'absence d'un dossier plus complet, l'appelant ne me persuade pas du fait que la juge a rendu une décision déraisonnable en concluant que Cossentino et Di Maulo faisaient
partie d'un complot dans lequel d'autres personnes étaient impliquées. DEUXIÈME QUESTION [ 15 ] À partir du dossier qu'il a mis devant nous, l'appelant ne me persuade pas que la juge a rendu une décision déraisonnable en concluant, à partir des éléments de preuve directement et indirectement recevables contre lui, que l'appelant faisait
partie d'un complot non seulement avec Cossentino, mais aussi avec Di Maulo.
À cet égard, je renvoie aux éléments de preuve suivants : 1) On a trouvé chez l'appelant un document dans lequel l'appelant a signé pour et au nom de Di Maulo; 2) Au cours d'une conversation téléphonique du 30 novembre 2005 entre l'appelant et Cossentino, l'appelant parle de Di Maulo en utilisant seulement le prénom de celui-ci, avise Cossentino qu'il s'en va rencontrer Di Maulo et confirme à Cossentino qu'il va remettre une somme d'argent à Di Maulo, somme d'argent que l'appelant devait à Cossentino, mais que celui-ci désirait que l'appelant remette à Di Maulo; 3) Dans une conversation du 3 février 2006, l'appelant parle de Di Maulo comme « notre ami »; 4) Les conversations téléphoniques du 21 février 2006 dans lesquelles Cossentino avise l'appelant que Di Maulo attendait 500 $ de la part de l'appelant, qu'il a de fait payé cette somme à Di Maulo pour le compte de l'appelant et dans lesquelles il y a une entente entre l'appelant et Cossentino selon laquelle les deux hommes vont rencontrer Di Maulo pour discuter « des risques ».
TROISIÈME QUESTION
[ 16 ] À partir du dossier qu'il a mis devant nous l'appelant ne me persuade pas non plus que la juge a rendu une décision déraisonnable en concluant qu'il faisait
partie d'un complot qui impliquait non seulement Cossentino et Di Maulo, mais d'autres personnes. Voir à cet égard les paragraphes 344 à 360 du jugement de la Cour supérieure et aussi les paragraphes 419 à 445 qui concernent le quatrième chef, mais qui sont quand même pertinents aux fins du deuxième chef.
TROISIÈME CHEF [ 17 ] Finalement, l'appelant a tort de prétendre que, si la juge l'a condamné pour avoir fait de l'exportation, c'est seulement à cause du fait qu'il avait vendu du cannabis à un exportateur. [ 18 ] Il est certain que celui qui vend du cannabis à un client n'est pas nécessairement coupable d'exportation si ce client est un exportateur. En revanche, ce n'est pas parce qu'un vendeur de cannabis n'exporte pas physiquement lui-même le cannabis qu'il ne peut être déclaré coupable d'exportation. Tout dépend des circonstances. [ 19 ] S'appuyant sur les arrêts R. c. Bell [2] et Charbonneau c.
R. [3] , la juge s'est demandé si l'appelant avait pris des dispositions pour exporter le cannabis. Elle conclut par l'affirmative, et elle expose ses motifs aux paragraphes [382] à [417] de son jugement. [ 20 ] Il y avait devant la juge des éléments qui lui permettaient de conclure que l'appelant avait fait de l'exportation, et cette conclusion est loin d'être déraisonnable. QUATRIÈME CHEF [ 21 ] Étant donné ma conclusion concernant le deuxième chef, il découle que le pourvoi de l'appelant est relativement au quatrième chef échoue également. [ 22 ] Pour tous ces motifs, je propose de rejeter le pourvoi.
MARC BEAUREGARD, J.C.A.
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