2015 QCCQ 8587, 2015 QCCQ 8587
Opinion
G.C. Gervais Avocat inc. c. Driss 2015 QCCQ 8587 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-218372-152 DATE : 21 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ G.C. GERVAIS AVOCAT INC. Demanderesse c.
JAWHAR DRISS -et- ELASLAOUI SALAH Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation de la demanderesse contre les défendeurs pour une somme de 20 173,26 $ représentant les honoraires professionnels rendus par la
partie demanderesse par l’entremise de son représentant, Me Guy C.
Gervais, avocat pour le bénéfice des défendeurs. [ 2 ] Quant au défendeur Jawhar Driss, celui-ci ayant fait défaut de comparaître et de contester, aucune preuve n’a été soumise par ce dernier à l’encontre de la réclamation de la demanderesse. [ 3 ] Quant au défendeur Elaslaoui Salah, celui-ci a comparu personnellement et malgré qu’aucune défense ni orale ni écrite n’a été versée au dossier, il est présent quoiqu’en retard lors de l’audition du présent litige et informe le Tribunal qu’il ne doit rien au demandeur puisqu’il ne doit quoique ce soit à la demanderesse relativement aux honoraires réclamés par la demanderesse, à l’exception d’une somme de 2 000 $ à laquelle il avait convenu ab initio et laquelle a été dûment versée à la demanderesse tel qu’il appert à même la pièce P-2 de la demanderesse, soit des montants de 500 $ versés à la demanderesse effectivement le 25 septembre 2013, le 7 octobre 2013, le 17 octobre 2013 et le 26 novembre 2013 [ 4 ] Quant au résidu de la réclamation de la demanderesse, le défendeur Elaslaoui Salah nie devoir quelque somme que ce soit à la demanderesse. [ 5 ] Après avoir entendu les divers témoignages rendus et après voir pris connaissance de la preuve documentaire soumise, le Tribunal conclut comme suit. [ 6 ] D’emblée, les deux parties présentes devant le Tribunal sont en accord avec une chose.
De l’ensemble de la preuve soumise, le Tribunal fait face à un sérieux problème de crédibilité entre les prétentions de la demanderesse et les prétentions du défendeur. [ 7 ] À cet égard, le Tribunal constate que la preuve de la
partie défenderesse Elaslaoui Salah essentiellement est basée et consiste dans son témoignage oral rendu devant le Tribunal lors de l’audition au mérite. [ 8 ] Par contre, quant aux prétentions de la demanderesse, celles-ci sont basées sur le témoignage oral de son représentant, Me Gervais, ainsi que les procédures apparaissant dans les dossiers portant les numéros 500-11-043580-121 ainsi que 500-22-199284-137. [ 9 ] Dans le premier cas, dans le dossier 500-11-043580-121, il s’agit d’une requête introductive d’instance en oppression, dommages et ordonnance de sauvegarde en vertu de l’article 46 C.p.c. et des articles 439 et suivants de la
Loi sur les sociétés par actions du Québec [1] . [ 10 ] Dans cette procédure, Dame Mouna Trabelsi poursuit la Garderie les petits athlètes inc. et Mohamed Belgandouza à
titre de défendeur ainsi que les défendeurs aux présentes Jawhar Driss et Elaslaoui Salah à
titre de mis en cause. [ 11 ] Il est à noter que la relation entre les défendeurs et le demandeur a débuté à cette période puisque les défendeurs s’étaient antérieurement portés acquéreurs des actions de la Garderie les petites athlètes inc., actions qui leur ont été vendues par le dénommé Mohamed Belgandouza.
[ 12 ] Contrairement à ce que le défendeur aux présentes croyait, alors qu’il croyait avoir acquis la totalité des actions de la Garderie les petits athlètes inc., il appert que Dame Mouna Trabelsi était effectivement actionnaire de cette garderie dans une proportion de 50%, d’où la requête en oppression précitée. [ 13 ] Mandat a été confié à Me Gervais dans ce dossier. [ 14 ] Contrairement à ce que Me Gervais prétend, le défendeur Elaslaoui Salah prétend que le mandat confirmé à Me Gervais l’a été uniquement pour défendre les intérêts de la Garderie les petits athlètes inc. et non pas lui-même et le codéfendeur Jawhar Driss puisque ces deux derniers étaient impliqués dans cette procédure uniquement à
titre de mis en cause. [ 15 ] Avec égard et respect pour cette prétention du défendeur, le Tribunal est en désaccord avec cette affirmation puisque les conclusions visées à la requête introductive d’instance en oppression vise plutôt un moyen pour la demanderesse Mouna Trabelsi de prendre contrôle total et complet de la Garderie les petits athlètes inc. rendant ainsi à toutes fins pratiques nul et illusoire l’achat des actions des défendeurs de leur vendeur Mohamed Belgandouza. [ 16 ] Ainsi donc, le Tribunal ne retient point l’affirmation du défendeur Elaslaoui Salah à l’effet qu’il n’a jamais donné mandat à la demanderesse de le représenter dans ce litige, ce qui équivaudrait à un non-sens. [ 17 ] Quant au second dossier, soit 500-22-199284-137, il s’agit d’une réclamation introduite par requête introductive d’instance le 24 janvier 2013 par la demanderesse au nom des défendeurs aux présentes, c’est-à-dire Jawhar Driss et Elaslaoui Salah, contre le notaire instrumentaire qui avait officié l’acquisition des actions par les défendeurs aux présentes de la Garderie les petits athlètes inc. et contre le vendeur de ces actions Mohamed Belgandouza. [ 18 ] En vertu de cette requête introductive d’instance, les défendeurs aux présentes qui sont demandeurs requièrent ni plus ou moins que l’annulation de la vente d’actions passée devant le codéfendeur Me Benoit Côté le 29 mars 2012 ainsi que la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs Benoit Côté et Mohamed Belgandouza de payer aux demandeurs la somme de 45 000 $ soit le montant payé par eux pour l’acquisition des actions de Belgandouza dans la Garderie les petits athlètes inc. [ 19 ] La problématique de toute cette affaire est due au fait qu’il n’y a aucun mandat écrit entre la demanderesse et les défendeurs. [ 20 ] Les deux s’entendent pour dire qu’il s’agissait d’un mandat oral, à un taux horaire basé sur un taux de 250 $/l’heure. [ 21 ] D’emblée, il est important de clarifier que pour un avocat jouissant de l’expérience du demandeur Gervais, 250 $/l’heure est juste et raisonnable. [ 22 ] Quant au résidu des prétentions du défendeur, lequel ne nie ni ne conteste les services professionnels rendus par la demanderesse ni le montant afférent à ces services professionnels, est dû au fait de la non existence d’un mandat écrit à cet effet. [ 23 ] En effet, le défendeur Elaslaoui Salah soumet qu’il n’était nullement conscient que des procédures avaient été instituées en son nom contre le notaire Benoit Côté et Moohamed Belgandouza, par l’entremise de la demanderesse, que lorsqu’il a appris l’existence de ces procédures, il ne s’y est pas objecté et n’a nullement demandé ni requis que son nom soit retiré de ces procédures et que troisièmement, il a été informé par l’avocat Gervais à l’effet que ses honoraires seraient ultérieurement couverts par les sommes qu’ils récupéreront des défendeurs Belgandouza et Benoit Côté. [ 24 ] Or, en cours de route, la demanderesse rapporte que ses clients Driss et Salah avaient signé une quittance et décharge complète et totale en faveur du notaire Côté et du vendeur Belgandouza, de sorte que la procédure en réclamation pour la somme de 45 000 $ devenait à toutes fins pratiques illusoire. [ 25 ] Encore ici, il est extrêmement difficile pour le Tribunal d’accorder crédibilité au témoignage du défendeur Elaslaoui Salah puisque ce témoignage est confus, imprécis, voir même contradictoire en soi. [ 26 ] Il est surprenant qu’une personne apprenant qu’un avocat ait pris des procédures en son nom ne s’objecte nullement à ces procédures et ne révoque nullement tout mandat réel ou possible ou potentiel que cet avocat prétend avoir de sa part. [ 27 ] De plus, le Tribunal note également qu’en aucun moment les défendeurs et le défendeur Salah en particulier n’a formulé aucune objection quelconque à l’égard des services qui ont été rendus par la demanderesse en leur faveur, tant dans le dossier de la Cour supérieure impliquant une requête introductive d’instance en oppression que le dossier de la Cour du Québec impliquant la réclamation de 45 000 $ en leur faveur. [ 28 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que la demanderesse a relevé le fardeau de preuve qui lu incombe et a montré le bien- fondé de sa réclamation à l’égard des défendeurs. [ 29 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut également que la défense du défendeur Elaslaoui Salah est mal fondée en faits et en droit et le Tribunal ne lui accorde aucune crédibilité. [ 30 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 31 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a démontré le bien-fondé de sa réclamation; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 20 173,26 $ avec intérêt au taux légal de 5% et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la date d’assignation;
LE TOUT, avec dépens. __________________________________ ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q. Me Diane Lafond G.C. GERVAIS AVOCAT INC. Procureure de la demanderesse Elaslaoui Salah Défendeur Se représente seul Date d’audience : 11 septembre 2015
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