2016 QCCA 1936, 2016 QCCA 1936
Opinion
Savard c. R. 2016 QCCA 1936 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003093-148 (150-01-027680-090) (150-01-034200-114) (150-01-038952-132) DATE : 1 er décembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JEAN-LOUIS SAVARD REQUÉRANT – inculpé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande sa mise en liberté provisoire en attendant l’audition de son pourvoi, fixée de façon provisoire devant la Cour suprême du Canada, au 31 mars 2017. [ 2 ] Le 23 octobre 2014, après un procès d’une durée de douze jours, il est déclaré coupable par la Cour du Québec (l’honorable Michel Boudreault) de quatre chefs d’accusation d’attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin, d’un chef d’accusation d’attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin et d’un chef d’accusation de grossière indécence pour des gestes commis à l’endroit de ses neveux et de sa nièce dans les années 1960. [ 3 ] Le 10 juin 2015, après trois jours d’audition, le même juge le condamne à purger une peine d’emprisonnement de six ans et rend diverses ordonnances. [ 4 ] Le requérant porte ces deux décisions en appel et, le 25 juin 2015, j’ai accueilli sa requête pour mise en liberté pendant l’appel et ordonné certaines conditions [1] . [ 5 ] Devant la Cour, le requérant a soulevé divers moyens à l’appui de son appel sur la culpabilité : 1) Le juge de première instance a-t-il erré en droit en rendant un verdict déraisonnable? 2) Le juge de première instance a-t-il erré en droit en concluant à la culpabilité de l’appelant par son omission de considérer des éléments de preuve favorables à la défense? 3) Le juge de première instance a-t-il erré en rejetant la requête en arrêt des procédures pour défaut de divulgation de la preuve en temps utile selon les articles 7 et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ? 4) Le juge de première instance a-t-il erré en refusant la production du témoignage verbal de Gisèle du 15 octobre 2013, repris dans son témoignage écrit du 23 octobre 2013, selon l’exception raisonnée à la règle du ouï-dire? [ 6 ] Le 25 février 2016, pour les motifs de la juge Dutil auxquels souscrit le juge Morin, la Cour rejette l’appel sur la culpabilité.
De son côté, le juge Chamberland aurait ordonné la tenue d’un nouveau procès. Selon lui, les motifs énoncés par le premier juge pour « rejeter les témoignages de l’appelant et des autres témoins de la défense, et conclure qu’ils ne soulèvent aucun doute raisonnable dans son esprit, sont peu convaincants et, parfois, entachés d’erreurs fondamentalement préjudiciables à l’appelant » [2] . [ 7 ] À la même date, la Cour rejette l’appel quant à la peine [3] . [ 8 ] Le 29 février 2016, le requérant se constitue prisonnier. [ 9 ] Le 24 mars 2016, conformément à l’alinéa 691(1)
a) C.cr ., le requérant se pourvoit de plein droit devant la Cour suprême. Il expose ainsi la question qu’il entend soumettre à la Cour suprême :
La majorité de la Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en droit en concluant que le juge de première instance n’a pas erré en droit dans l’analyse de la crédibilité de l’appelant et des autres témoins entendus en défense? [ 10 ] Le 26 octobre 2016, considérant que le requérant n’est pas éligible à l’aide juridique, le juge Gascon lui nomme un procureur, conformément à l’article 694.1 C.cr . ** [ 11 ] La demande de mise en liberté est formulée en vertu de l’article 679(1)
c) C.cr . [ 12 ] Les conditions présidant l’octroi de la mise en liberté pendant l’appel sont prévues au paragraphe 679(3) C.cr ., qui est ainsi libellé : 679 (3). Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. 679 (3). In the case of an appeal referred to in paragraph (1)(
a) or (c), the judge of the court of appeal may order that the appellant be released pending the determination of his appeal if the appellant establishes that (
a) the appeal or application for leave to appeal is not frivolous; (
b) he will surrender himself into custody in accordance with the terms of the order; and (
c) his detention is not necessary in the public interest. [ 13 ] Il est établi que tout appelant peut se prévaloir du paragraphe 679(3) C.cr . pour être mis en liberté, quelle que soit la gravité de l’infraction dont il a été reconnu coupable [4] . Il lui incombe de prouver qu’il remplit chacune des trois conditions du paragraphe 679(3) C.cr . par une preuve prépondérante [5] .
Ces conditions sont « interactives » [6] et que l’une doit être examinée par rapport aux autres. [ 14 ] De plus, il est acquis qu’au stade de l’appel, que ce soit devant les cours d’appel provinciales ou devant la Cour suprême, le requérant ne bénéficie plus de la présomption d’innocence [7] . [ 15 ] Le requérant doit donc démontrer qu'il satisfait aux trois conditions du paragraphe 679(3) C.cr. pour être mis en liberté en attendant la décision de la Cour suprême du Canada :
a) que l'appel ou la demande d'autorisation d'appel n'est pas futile;
b) qu'il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance;
c) que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [ 16 ] Futilité des moyens d’appel. Je suis d’avis que la dissidence d’un juge de notre Cour démontre que l’appel n’est pas futile. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le requérant n’a pas eu besoin d’autorisation pour se pourvoir devant la Cour suprême du Canada. J’ajoute à cela qu’il ne m’appartient pas de départager lequel des juges majoritaires ou du juge minoritaire, semble avoir raison.
Sauf en des circonstances exceptionnelles, la seule présence d’une dissidence suffit à démontrer que l’appel à la Cour suprême n’est pas futile. [ 17 ] Le requérant précise que son appel ne porte pas sur une simple question de crédibilité, mais bien sur le fait que le juge de première instance aurait commis une erreur fondamentale, soulignée par le juge Chamberland, en procédant à une « analyse psychologique du comportement du témoin » pour écarter la crédibilité des témoins produits par la défense. [ 18 ] Respect d’une ordonnance.
Rien ne laisse supposer que le requérant ne se livrera pas en temps voulu en conformité avec les termes de l'ordonnance. De fait, les procédures ont débuté il y a maintenant plusieurs années et il s’est toujours présenté à la Cour lorsque requis. Il a aussi respecté les ordonnances rendues dont celle du 25 juin 2015. [ 19 ] Intérêt public. Il reste donc à examiner si la détention du requérant est nécessaire dans l'intérêt public.
Cette condition vise à la fois la protection et la sécurité du public et la confiance du public envers l'administration de la justice, eu égard à l'ensemble des circonstances du dossier [8] . [ 20 ] La notion d’intérêt public s’analyse donc à l’aide de trois facteurs : 1) la protection du public; 2) l’ensemble des circonstances; et 3) la confiance du public en l’administration de la justice pénale [9] . [ 21 ] La sécurité du public ne semble pas compromise ici.
Le dossier démontre que le requérant est marié depuis 1968, qu’il habite au même endroit depuis 1969 et qu’il a occupé un emploi de concierge dans une commission scolaire pendant 27 ans. Les événements qui lui sont reprochés se sont produits entre 1964 et 1971 et, outre les accusations en cause ici, le requérant ne possède pas d’antécédents judiciaires. Il est maintenant âgé de 70 ans, est à la retraite et semble bénéficier du soutien de sa famille. [ 22 ] Le juge du procès, lors du prononcé de la peine, affirme ce qui suit :
[85] Depuis les événements, l’accusé a toujours été un actif pour la société; il était un travailleur acharné et assidu. Sa conjointe est une personne significative dans sa vie, une enseignante à la retraite. Il a trois enfants d’âge adulte à qui il a transmis de bonnes valeurs, donné une éducation et payé leurs études. Or, ces réalisations témoignent du passé positif de l’accusé. [ 23 ] Il est vrai que le requérant a été trouvé coupable de crimes particulièrement odieux qui suscitent un sentiment de réprobation important chez le citoyen ordinaire.
Par contre, il est utile de souligner qu’il a été en liberté durant les procédures et que le juge de première instance n’a pas ordonné son incarcération dès le prononcé du verdict. [ 24 ] J’estime qu’un public bien informé, dans les circonstances particulières de cette affaire, considérerait que si le requérant a un moyen qui n’est pas frivole à faire valoir devant la Cour suprême du Canada, il devrait bénéficier d’une liberté provisoire.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 25 ] ACCORDE la requête pour mise en liberté durant l’appel à la Cour suprême du Canada; [ 26 ] AUTORISE la mise en liberté provisoire jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada ait rendu une décision finale, aux conditions suivantes : - Garder la paix, avoir une bonne conduite et respecter l’ordre public; - Être présent devant la Cour lorsque requis; - Demeurer au 2249, Rang 2, Ragueneau (Québec) G0H 1S0 et ne pas changer d’adresse sans avoir eu, au préalable, l’autorisation de la Cour; - Ne pas communiquer directement ou indirectement avec Mesdames Sylvie Desbiens, Linda Desbiens, Gisèle Desbiens et Christiane Savard et Messieurs Conrad Desbiens, Jean-Marc Desbiens, Jean-Yves Desbiens et Jonathan Émond; - Ne pas importuner directement ou indirectement Mesdames Sylvie Desbiens, Linda Desbiens, Gisèle Desbiens et Christiane Savard et Messieurs Conrad Desbiens, Jean-Marc Desbiens, Jean-Yves Desbiens et Jonathan Émond; - Ne pas se trouver en présence physique, ni à l’adresse, ni au lieu de travail de Mesdames Sylvie Desbiens, Linda Desbiens, Gisèle Desbiens et Christiane Savard et Messieurs Conrad Desbiens, Jean-Marc Desbiens, Jean-Yves Desbiens et Jonathan Émond; - Ne pas présenter de demande de passeport; - S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint ou des imitations d’armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et pour un but légitime) et des armes blanches. [17] ORDONNE que le requérant signe un engagement à cet égard devant un juge de paix assigné à cette fin. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Me Christian Maltais Pour le requérant Me Sébastien Vallée Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 28 novembre 2016
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