2020 QCCQ 8628, 2020 QCCQ 8628
Opinion
Protection de la jeunesse — 202064 2020 QCCQ 8628 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-019176-072 DATE : 25 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2005 adolescent et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 25 février 2020. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue qu’il s’avère nécessaire de prolonger l’ordonnance rendue le 15 décembre 2017. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation et que diverses mesures de support soient ordonnées pour une période d’une année. [ 4 ] La mère souhaite qu’une réintégration progressive de son fils débute suite à la fin de la présente année scolaire. [ 5 ] L’adolescent soutient la même position que sa mère.
Questions en litige [ 6 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’adolescent et respectent-elles ses droits ? [ 7 ] Est-il possible d’ordonner une réintégration progressive à compter du mois de juillet 2020 ? Contexte et Analyse [ 8 ] L’adolescent a progressé positivement au centre de réadaptation A. En août 2019, il est transféré à l’unité A. Ses crises sont moins fréquentes que par le passé. Certaines difficultés demeurent cependant, notamment en lien avec ses interactions sociales. À l’occasion, il a fait preuve d’agressivité verbale et physique.
Face à ces agissements, il se responsabilise peu. [ 9 ] L’adolescent a pu compter sur le support d’un pédopsychiatre et d’une psychologue. Il continue de prendre sa médication en lien avec sa concentration, son stress et son impulsivité. [ 10 ] L’adolescent a continué de fréquenter l’école spécialisée A. Quoique certaines difficultés comportementales demeurent, il a pu bien fonctionner au niveau académique.
[ 11 ] La mère collabore activement avec la Directrice, cependant elle ne met pas toujours en place les techniques et conseils prodigués. Elle est plus consciente des difficultés de l’adolescent. Elle a maintenu des contacts réguliers et positifs avec son fils. À certains moments, l’adolescent a été verbalement agressif à l’endroit de sa mère. [ 12 ] La mère a travaillé sur son anxiété et sur sa dépendance. Elle a trouvé un emploi à raison de trois jours par semaine. Depuis, elle a été mise à pied.
Elle s’occupe notamment de sa propre mère qui a été diagnostiquée d’un cancer. [ 13 ] En février 2013, l’adolescent était placé en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. Le 4 octobre 2016, en raison de ses comportements de plus en plus difficiles, le Tribunal devait le placer en centre de réadaptation. Il s’y trouve depuis. [ 14 ] Il est trop tôt pour envisager un retour, même progressif. L’adolescent connaît une certaine stabilité. Il est hébergé au même centre depuis trois ans, fréquente la même école depuis quatre ans et est suivi par la même intervenante depuis sept années.
Même si la mère témoigne qu’elle est prête à « prendre le risque », le Tribunal considère qu’il est actuellement trop risqué d’envisager un retour progressif. [ 15 ] À ce stade, un retour immédiat ou progressif de l’adolescent chez sa mère ne s’avère toujours pas possible. Son besoin d’encadrement cohérent et constant dépasse ce que sa mère peut lui offrir. Il doit continuer à travailler sur la gestion de ses émotions et sur ses interactions sociales dans un milieu spécialisé. [ 16 ] Le père n’est toujours pas présent dans la vie de l’adolescent.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en prolongation ; [ 18 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescent ; [ 19 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 décembre 2017 ; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation ; [ 21 ] RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale en lien avec les inscriptions scolaires, parascolaires, les autorisations de soins de santé, de voyages, de passeport et de permis de conduire et CONFIE cet exercice exclusivement à la mère ; [ 22 ] ORDONNE que la fréquence, la durée et les modalités des contacts entre l’adolescent et sa mère soient déterminées de concert entre les parties ; [ 23 ] PREND ACTE que ces contacts seront favorisés le plus souvent possible ; [ 24 ] SUSPEND les contacts entre l’adolescent et son père ; [ 25 ] ORDONNE que le père informe la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement de coordonnées et de tout changement dans sa situation personnelle ; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescent et à sa famille ; [ 27 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 28 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Motifs écrits et signés le 9 mars 2020 /cd Me Thomas Trottier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alexandra Daigle Procureure de l’adolescent Date d’audience : 25 février 2020
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