2020 QCCQ 9896, 2020 QCCQ 9896
Opinion
Protection de la jeunesse — 207261 2020 QCCQ 9896 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 200-41-017790-205 DATE : 17 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Adolescente ET A -et- B Parents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande afin que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de X, née le [...] 2004, pour les motifs de risque sérieux de négligence (problème de santé mentale et de toxicomanie chez le père) [1] et de mauvais traitements psychologiques (dénigrement de la part de la mère et conflit de couple dans le milieu maternel) [2] . [ 2 ] Il demande une mesure pour une période allant jusqu’à la majorité de l’adolescente pendant laquelle elle sera confiée à la famille d’accueil de madame C, avec diverses mesures d’aide. [ 3 ] L’adolescente est présente à l’audience et elle est en accord avec les mesures proposées.
Les parents sont absents et non représentés et l’intervenante a discuté avec eux du projet de vie suggéré pour l’adolescente et ils sont en accord avec les mesures proposées. [ 4 ] Il n’y a aucun litige dans la présente situation. [ 5 ] De l’union des parents sont nés trois enfants. À la suite de la séparation des parents, la mère assume la garde de l’adolescente
et le père a des contacts occasionnels avec elle. [ 6 ] D’une union postérieure avec monsieur D, la mère a deux autres enfants.
À l’été 2020, la mère se sépare de monsieur D. [ 7 ] La mère et son conjoint, monsieur D, ont utilisé des paroles inadéquates et des propos blessants à l’égard de l’adolescente lors de conflits. [ 8 ] La mère reconnaît également qu’elle n’identifie pas toujours bien les besoins de sa fille et qu’elle a besoin de support pour travailler son lien d’attachement avec l’adolescente. [ 9 ] Afin de gérer cette pression, l’adolescente a alors utilisé l’automutilation. [ 10 ] Depuis mars 2019, l’adolescente est confiée à la famille d’accueil de madame C à la suite de la signature de mesures volontaires. [ 11 ] Au cours de la dernière année, un retour progressif a été tenté dans le milieu de vie de la mère et le tout s’est avéré un échec.
Pour la mère et l’adolescente, d’avoir des contacts de façon occasionnelle est de nature à les satisfaire. [ 12 ] L’adolescente se dit bien dans son milieu actuel où elle a développé un excellent lien avec madame C et elle désire demeurer dans ce milieu jusqu’à sa majorité. [ 13 ] L’adolescente prend ses études au sérieux et elle a de grandes ambitions. Elle performe en milieu scolaire.
Elle occupe également un emploi à temps partiel et elle est en mesure de bien gérer ses économies. [ 14 ] Elle collabore bien avec les différents intervenants du DPJ. [ 15 ] Madame C mentionne qu’elle a une excellente relation avec l’adolescente et qu’elle est prête à s’investir auprès d’elle à long terme. [ 16 ] L’adolescente peut avoir des échanges par le biais des médias sociaux avec son père. Lors de ces échanges, le père peut tenir des propos inadéquats qui affectent l’adolescente. [ 17 ] Le père a des diagnostics de trouble d’adaptation et anxieux. Il prend une médication et il consomme de la drogue.
Il ne communique pas avec l’intervenante du DPJ. [ 18 ] Le Tribunal constate que le milieu de madame C répond aux besoins de l’adolescente.
Le Tribunal est convaincu que l’adolescente va pouvoir s’épanouir dans ce milieu et réussir à atteindre les objectifs qu’elle se fixe. [ 19 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve permet au Tribunal d’en venir à la conclusion qu’elle est prépondérante sur chacun des motifs de compromission retenus. [ 20 ] Les mesures proposées sont dans l’intérêt de l’adolescente. [ 21 ] Considérant le dépôt du rapport pour valoir témoignage; [ 22 ] Considérant l’intérêt de l’adolescente; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cette adolescente demeurent compromis au sens des articles 38b)2 et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période allant jusqu’à majorité : [ 26 ] QUE l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil de madame C; [ 27 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l'adolescente, ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance; [ 28 ] QU'UN éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; [ 29 ] QUE les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre l’adolescente, la mère et la personne chargée du suivi social; [ 30 ] QUE les contacts père-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent en milieu autorisé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 31 ] QUE les parents fassent rapport au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures prises pour corriger la situation;
[ 33 ] QUE l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 34 ] QUE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs et obtention d’un permis de conduire soit retiré aux parents et confié à madame C; [ 35 ] QUE l’exercice de l’autorité parentale quant aux soins de santé, obtention d’un passeport et autorisation au voyage soit retiré au père. [ 36 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q.
M e Sophie Barrette, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Pascal Bernier, pour l’adolescente /is Date d’audience : Le 17 novembre 2020
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