2020 QCCA 99, 2020 QCCA 99
Opinion
Droit de la famille — 2060 2020 QCCA 99 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028450-195 (540-12-021313-176) DATE : 23 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. DA... D... APPELANT – défendeur c. D... B...
INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] Par jugement daté du 2 juillet 2019, la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Florence Lucas), prononce le divorce des parties et statue sur les mesures accessoires (garde des enfants mineurs et droits d’accès, pension alimentaire au bénéfice des enfants, partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts, autorisation de voyage ou de déplacement, etc.) [1] . [ 2 ] L’appelant, qui agit sans avocat [2] , se pourvoit contre ce jugement.
Il reproche à la juge d’avoir mal apprécié la preuve et conteste la majorité de ses déterminations factuelles et conclusions sur les mesures accessoires. On peut résumer ainsi les moyens qui ressortent de son exposé d’appel : - L’appelant souhaite que la garde des enfants mineurs lui soit accordée et que lui soit reconnue la charge d’un des enfants majeurs (ce qui implique leur retour au Québec, alors qu’ils résident avec leur mère, [au Pays A], depuis 2017).
Il estime que l’intimée, qui ne travaille pas et n’est pas autorisée à travailler dans ce pays, ne s’occupe pas convenablement des enfants et, entre autres, ne détient aucune assurance maladie ou assurance dentaire à leur bénéfice. Il fait également grief à l’intimée de ne pas collaborer avec lui et de le tenir à l’écart des enfants.
On notera qu’en première instance, l’appelant suggérait plutôt le retour de l’intimée et des enfants au Québec et demandait la garde partagée de ces derniers. - Il demande la réévaluation de la pension alimentaire au bénéfice des enfants en question. - Il conteste les modalités du partage du patrimoine familial au
chapitre de son REER (lequel aurait été inexistant à la date du jugement) et des meubles qui garnissaient la résidence familiale (meubles que l’intimée aurait refusé de partager). - Il estime ne pas avoir à payer sa part des versements hypothécaires faits par l’intimée pendant les quatre années où elle a occupé seule (avec les enfants) la résidence familiale ni à lui rembourser la moitié des taxes foncières qu’elle a payées pendant ce temps et des dépenses engagées afin de vendre l’immeuble. - Il demande que soit revu le partage de la société d’acquêts, estimant ne rien devoir sous ce chef à l’intimée, qui devrait au contraire assumer une
partie de certaines dettes communes et lui devrait un certain montant d’argent. [ 3 ] On notera que l’exposé de l’appelant ne reproduit rien de la preuve testimoniale administrée devant la juge de première instance [3] et ne contient que des bribes de la preuve documentaire présentée à celle-ci. Il comporte cependant plusieurs pièces qui n’ont pas été déposées devant la Cour supérieure, bien qu’elles soient pour la plupart antérieures au procès.
L’exposé de l’intimée reproduit de son côté les seules pièces que celle-ci a présentées à la juge. [ 4 ] L’intimée ayant par ailleurs contesté, dans son propre exposé, l’inclusion de pièces nouvelles dans l’exposé de l’appelant, ce dernier présente à la Cour, lors de l’audience du 16 janvier 2020, une requête, datée de la veille, visant à obtenir la permission de déposer lesdites pièces. [ 5 ] L’appelant avait précédemment déposé une requête pour preuve nouvelle, datée du 16 septembre 2019, qui concerne deux photos d’une lésion cutanée sur la cuisse de l’un des enfants (lésion survenue alors que l’enfant était sous la garde de la mère). [ 6 ] Finalement, il faut préciser que, lors de l’audition du présent appel, l’appelant a invoqué toute une série de faits postérieurs non seulement au jugement entrepris, mais aussi à son exposé d’appel, faits qui justifieraient selon lui le rapatriement des enfants au Québec
et renforcerait la nécessité de lui en octroyer la garde exclusive. Il a en outre remis à la Cour un document accompagné de trois pièces, document daté du 15 janvier 2020 et dont les termes sont les suivants : En ce qui concerne la légalité de la demande de pension alimentaire pour X, la
partie appelant demande aux honorables juges de la cour d’exiger : ➢ L’inscription scolaire à temps plein dans une école publique reconnue; ➢ Une lettre de l’établissement scolaire confirmant la fréquentation des cours; ➢ Les résultats scolaires de X, pour les périodes compris entre […] (date de son 18em anniversaire) et jusqu’à présent. En l’absence d’une telle preuve, la
partie appelante demande aux honorables juges de la cour de reconsidérer la pièce (P-2) pour (P-2A) et par conséquent la conclusion de l’appelant concernant la pension alimentaire. L’intimée doit déposer une autre demande de pension alimentaire pour X à une date ultérieure si elle est éligible. Et je dépose au dossier de la cour le calcul de la pension alimentaire pour Y, Z et Y (P-2A) qui supercède (P-2). [Transcription intégrale, sauf pour le nom des enfants] [ 7 ] Cette demande n’est pas claire.
Elle semble s’apparenter à une demande de sauvegarde en ce qui concerne la fréquentation scolaire de l’enfant X et, pour le reste, à une modification des conclusions de l’exposé d’appel. * * [ 8 ] Pour les raisons suivantes, il n’y a pas lieu de faire droit à l’appel ni aux requêtes pour preuve nouvelle et pas davantage à la demande formulée séance tenante. [ 9 ] En guise d'introduction, rappelons le cadre qui circonscrit l’intervention d’une cour d’appel. [ 10 ] Tout d’abord, l’appel n’est pas l’occasion de refaire le procès, la
partie appelante ne pouvant se contenter d’inviter la Cour à réévaluer la preuve et à substituer son opinion à celle du juge d’instance [4] . Il s’agit plutôt d’un exercice visant à identifier et, le cas échéant, à corriger les erreurs de droit entachant un jugement ou encore les erreurs de fait manifestes et déterminantes. Ces dernières, précisons-le, ne relèvent pas simplement de la divergence de vues et, pour établir une telle erreur, il ne suffit pas pour la
partie appelante d’exprimer son désaccord avec le jugement.
L’erreur manifeste et déterminante est celle qui contredit la preuve, en omet des éléments cruciaux ou les écarte sans raison et prive par conséquent le jugement de son assise factuelle sur un point essentiel, et ce, de manière flagrante [5] . [ 11 ] Ensuite, les mesures accessoires à un divorce, qu’il s’agisse de la garde des enfants, de la pension alimentaire, du partage du patrimoine familial ou du régime matrimonial, comportent un aspect discrétionnaire qui accroît le degré de déférence que la Cour d’appel est tenue d’accorder aux constats et aux conclusions du juge d’instance, sous tous leurs aspects [6] . [ 12 ] Enfin, c’est à la
partie appelante qu’incombe l’obligation d’attirer l’attention de la Cour sur les erreurs de droit qu’aurait commises le ou la juge du procès. De même, c’est à la
partie appelante d’établir, en la pointant précisément du doigt, l’erreur de fait manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve ou dans l’application du droit aux faits ou encore d’établir le caractère déraisonnable d’une détermination discrétionnaire. C’est également la
partie appelante qui a la responsabilité et le devoir de reproduire au dossier d’appel tout ce dont la Cour aura besoin pour statuer sur l’existence ou l’inexistence des erreurs ainsi alléguées, ce qui exige habituellement de mettre l’ensemble de la preuve à la disposition de celle-ci, en la reproduisant dans son mémoire ou son exposé [7] . Ce fardeau n’est pas allégé du fait que la
partie appelante n’est pas assistée par un avocat et n’est pas familière avec les règles relatives à l’appel [8] . [ 13 ] Au vu de ces principes, la manière dont l’appelant a constitué son dossier d’appel, sans y reproduire l’intégralité de la preuve administrée en première instance, est ici un obstacle insurmontable à toute intervention de la Cour. [ 14 ] Le pourvoi, en effet, ne soulève que des questions de fait et d’évaluation de la preuve.
Or, il est impossible pour la Cour de vérifier la justesse des reproches de l’appelant ou celle des déterminations de la juge à cet égard et d’apprécier leur exactitude ou leur suffisance en fonction de la preuve, puisque celle-ci ne se trouve pas dans le dossier d’appel, sinon de manière fragmentaire. Les quelques éléments qui en ont été reproduits par l’appelant (et par l’intimé
e) ne permettent aucunement à la Cour de se livrer à l’exercice que requièrent les moyens avancés au soutien du pourvoi. [ 15 ] Quant aux pièces que l’appelant a jointes à son exposé et qui n’ont pas été présentées à la juge de première instance, elles ne remédient pas à cette lacune fondamentale. [ 16 ] D’une part, en effet, ces pièces n’auraient pas dû figurer dans l’exposé de l’appelant (qu’elles soient antérieures ou postérieures au jugement de première instance).
En principe, en effet, seule peut être reproduite dans le dossier d’appel la preuve présentée en première instance. [ 17 ] D’autre part, afin de corriger son erreur, l’appelant présente une requête pour preuve nouvelle indispensable datée du 15 janvier 2020, qui vise les pièces en question (art. 380 C.p.c. ) [9] . Doit-on faire droit à cette requête?
Une réponse négative s’impose, la demande, qui est tardive, ne répondant pas aux conditions d’application de l’art. 380 C.p.c. [ 18 ] Comme le rappelle en effet la Cour dans Droit de la famille — 18911 [10] , ces conditions sont les suivantes : [6] Les critères qui doivent être satisfaits pour répondre à l’exigence de l’article 380 C.p.c. ont été définis en ces termes par la
jurisprudence : La Cour d’appel n’emploiera sa discrétion pour permettre une preuve non administrée en première instance que si cette dernière répond aux conditions suivantes : 1. elle doit être nouvelle ; 2. elle doit être indispensable ; 3. on doit être en présence de circonstances exceptionnelles ; et 4. les fins de la justice doivent requérir l’introduction de cette preuve. En principe, la Cour d’appel doit évaluer les faits ainsi qu’ils ont été soumis à la cour de première instance.
Il arrivera des cas où certaines circonstances survenues pendant l’instance en appel jetteront sur les faits mis en preuve un éclairage tellement différent de celui envisagé par celui du procès qu’une nouvelle preuve pourra être permise . [renvoi omis] [Soulignements ajoutés] [7] Pour être nouvelle, la preuve ne devait pas être disponible en première instance [renvoi omis]. La preuve qui, avec une diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès ne sera généralement pas admise, au même
titre qu’une preuve facile à obtenir constitue une preuve qui aurait pu et aurait dû être présentée au procès [renvoi omis]. [8] La preuve « indispensable » est celle qui est susceptible d’avoir un impact sur l’issue du litige [renvoi omis] ou d’entraîner un résultat différent [renvoi omis]. [9] Comme le rappelait la Cour dans Droit de la famille — 111934 , les termes « nouvelle » et « indispensable » sont lourds de signification [renvoi omis]. En d’autres mots, il n’est pas loisible pour une
partie de bonifier sa preuve en appel [renvoi omis]. [11] [ 19 ] Or, la preuve additionnelle que l’appelant intègre à son exposé et qui fait l’objet de sa requête du 15 janvier 2020 n’est pas véritablement nouvelle : la plupart des pièces en question sont en effet antérieures au procès [12] et auraient pu, avec une diligence raisonnable, y être déposées [13] . Quant aux pièces qui ne sont pas datées ou qui sont postérieures au procès [14] , l’appelant n’en fait pas voir la pertinence.
Dans l’ensemble, cette preuve n’est de toute façon pas de nature à influencer l’issue du litige et à justifier d’infirmer le jugement de première instance sur quelque point que ce soit, s’agissant de documents disparates, produits sans contexte ni explication satisfaisante. [ 20 ] Quant à la requête pour preuve nouvelle datée du 16 septembre 2019, elle ne répond pas non plus aux exigences de l’art. 380 C.p.c. , tel qu’interprété par la jurisprudence. Les deux photos en cause [15] font foi d’une blessure légère subie par un des enfants [16] .
Le sujet de cette blessure a été abordé lors du procès [17] et l’une des photos en question aurait d’ailleurs été montrée à la juge d’instance, à partir d’un téléphone, sans toutefois être cotée ou physiquement déposée. Il ne s’agit donc pas d’une preuve nouvelle et elle se trouve valablement au dossier. L’autre photo paraît concomitante et aurait donc également pu être produite ou montrée.
À tout événement, ces photos, nouvelles ou pas, n’ajoutent rien au débat et ne peuvent autoriser une intervention de la Cour. [ 21 ] Dans ces circonstances, l’appelant ne parvient pas à se décharger du lourd fardeau qui lui incombe. Il ne démontre pas l’existence d’une erreur de droit dans le jugement de première instance.
Il n’est pas non plus en mesure de démontrer ce en quoi le jugement serait affecté d’une erreur manifeste et déterminante dans l’évaluation de la preuve. [ 22 ] La juge a statué sur la garde des enfants et la pension alimentaire en fonction de la preuve qui a été administrée devant elle, mais aussi des demandes que lui adressaient alors les parties. L’intimée, déjà installée [au Pays A] avec les enfants, souhaitait en obtenir la garde exclusive.
Comme on l’a déjà mentionné (voir supra , paragr. [2]), l’appelant réclamait de son côté une ordonnance enjoignant à l’intimée de revenir vivre au Québec et d’y ramener les enfants afin que puisse être établie une garde partagée [18] . Le jugement entrepris, dans lequel on ne peut déceler d’erreur, explique bien les raisons pour lesquelles cette demande est refusée et la garde confiée à l’intimée.
L’appelant met aujourd’hui de l’avant une autre thèse et voudrait que la garde exclusive des enfants lui soit accordée (ainsi que la charge de l’une des enfants majeures), mais ce retournement ne peut survenir en appel et ne saurait justifier de réformer à cet égard le jugement entrepris. [ 23 ] Ce même jugement paraît également exempt d’erreur en ce qui concerne le patrimoine familial. Ainsi, la juge estime que la preuve relative aux biens meubles est trop lacunaire pour lui permettre de faire autre chose que de constater le partage effectué par les parties de manière informelle.
Elle divise le REER de l’appelant en fonction de la date de la séparation des parties, en février 2013, ce qui est conforme à l’ art. 417 , al. 2 C.c.Q. Pour des raisons qu’elle explique assez longuement, elle impose à l’appelant de rembourser la moitié des frais acquittés par l’intimée en rapport avec la résidence familiale dont les parties étaient copropriétaires (paiements hypothécaires et taxes foncières, dépenses faites en vue de la vente de la résidence).
Rien de cela ne paraît irrégulier ou surprenant et, de toute façon, en l’absence de la preuve sur laquelle la juge a fondé ces déterminations, la Cour ne peut réviser celles-ci ni conclure qu’elles sont erronées ou déraisonnables, la preuve documentaire reproduite par les parties étant nettement insuffisante. [ 24 ] Pour ce qui est de la société d’acquêts, la juge se contente de diviser le solde d’un compte bancaire appartenant l’appelant et d’ordonner à celui-ci de verser 717,89 $ à l’intimée.
L’appelant aurait voulu qu’elle tienne compte de certaines dettes prétendument communes, mais le dossier d’appel, qui n’étaye pas cette prétention, ne permet pas même de savoir si la chose a été débattue en première instance. [ 25 ] On remarquera enfin que, tout en reprochant à la juge de s’être trompée au
chapitre du partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts, l’appelant écrit ce qui suit dans son exposé :
61. L’appelant est en droit de recevoir un remboursement de : a) 7 993,58$ sous le partage du patrimoine familial (§57); b) 2 845.77$ sous le partage de la société d’acquêts (§60d);
c) Somme toute 10 839,35$ , dont l’appelant ne réclame pas le paiement , - pour acheter la paix et tenter une fois de plus la réconciliation en l’intérêt de toute la famille.
d) L’appelant tien cependant que le fait reste sur la balance du jugement. [Transcription intégrale] [ 26 ] Les conclusions de l’exposé ne contiennent en effet pas de demande pour ces sommes.
Cela, en soi, est évidemment une autre raison de ne pas modifier le jugement de première instance. [ 27 ] L’exposé de l’appelant contient également la demande suivante : ORDONNER à l’intimée de remettre à l’appelant tous ses documents personnels dans un délai de 15 jours à partir de la date du jugement d’appel. [ 28 ] Si l’on s’en remet au procès-verbal de l’audience tenue par la Cour supérieure le 26 juin 2019, il s’agirait là d’une demande nouvelle, qui ne peut pas être formulée pour la première fois en appel.
À tout événement, on ne trouve pas au dossier d’appel la preuve qui soutiendrait pareille conclusion. * * [ 29 ] Comme on l’a vu plus haut (voir supra , paragr. [6]), lors de l’audience devant la Cour, l’appelant a aussi évoqué toute une série de faits qui se seraient produits depuis le prononcé du jugement et la production de son exposé d’appel, faits qui, à son avis, exigeraient que lui soit attribuée la garde des enfants en cause : ces derniers auraient communiqué avec lui, lui auraient décrit une situation très préoccupante et l’auraient littéralement appelé au secours. [ 30 ] Ainsi, un des enfants lui aurait téléphoné en secret et lui aurait indiqué souffrir d’un problème de santé dont l’intimée ne se soucierait pas, n’ayant pas les ressources nécessaires; deux des enfants auraient dû quitter l’école et travailleraient maintenant comme gardiens d’enfants plus jeunes; un des enfants affirmerait ne pas fréquenter une véritable école, mais plutôt un établissement religieux rattaché à l’église à laquelle appartient l’intimée.
Celle-ci s’efforcerait de bloquer tout échange de quelque sorte entre l’appelant et les enfants. [ 31 ] Ces allégations n’ont évidemment pas encore fait l’objet d’un débat contradictoire, débat qui est impossible en appel.
Elles ne peuvent donc être prises en considération pour la résolution du présent pourvoi. [ 32 ] L’appelant n’est cependant pas privé de recours : il peut en effet s’adresser de nouveau à la Cour supérieure afin de démontrer l’existence des faits qu’il invoque et de démontrer qu’ils constituent un changement significatif de nature à entraîner la modification de la garde des enfants [19] . [ 33 ] Le même sort doit être réservé à la demande faite par l’appelant, séance tenante, au sujet de l’enfant X et de la pension alimentaire versée à son bénéfice et celle des enfants mineurs (voir supra , paragr. [6] et [7]).
Là encore, l’appelant devra s’adresser à la Cour supérieure. [ 34 ] Ceci étant, la Cour n’a d’autre choix que de rejeter l’appel, ce qu’elle fera toutefois sans frais, s’agissant d’une matière familiale (art. 340, al. 2 C.p.c. ). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle indispensable datée du 16 septembre 2019; [ 36 ] rejette la requête pour preuve nouvelle indispensable datée du 15 janvier 2020; [ 37 ] rejette la demande de modification présentée séance tenante, le 16 janvier 2020; [ 38 ] REJETTE l’appel; [ 39 ] LE TOUT , sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
M. Da... D... Appelant Non représenté Me Pascal Valiquette PASCAL VALIQUETTE, AVOCAT Pour l’intimée Date d’audience : 16 janvier 2020
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