2017 QCCA 38, 2017 QCCA 38
Opinion
Bordeleau c. Municipalité de Ripon 2017 QCCA 38 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026367-169 (550-17-007334-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. yves-marie morissette , J.C.A. marie-josée hogue , J.C.A. APPELANTS AVOCAT LUC BORDELEAU CLAUDINE GIGNAC Me JEAN CAROL BOUCHER (Boucher et associé
s) INTIMÉE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE RIPON Me MICHEL LAFRENIÈRE (RPGL avocats, s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 31 août 2016 par l'honorable Suzanne Tessier de la Cour supérieure, district de Gatineau.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c.) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 35 Début de l’audition. Identification des procureurs. L’audition procède par visioconférence. 11 h 35 Argumentation de Me Lafrenière. 11 h 54 Argumentation de Me Boucher. 12 h 07 Réplique de Me Lafrenière. 12 h 09 Suspension. 12 h 15 Reprise. 12 h 15 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’analyse des questions en litige par la juge de première instance ne présente aucune faiblesse qui rendrait son jugement réformable en appel. [ 2 ] Le Règlement 2011-05-228 de la municipalité de Ripon est intra vires de la loi, les appelants ne possèdent pas de droit acquis pour installer un quai à pilotis dans les eaux du lac Daoust et le quai ponton qu’ils utilisent ne constitue pas une embarcation au sens de la législation pertinente. [ 3 ] Il s’ensuit que l’appel tel qu’il est formé est voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 5 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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