2016 QCCQ 7242, 2016 QCCQ 7242
Opinion
Lefort c. 9209-2332 Québec inc. 2016 QCCQ 7242 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-000016-160 DATE : 13 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H.
CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Bernard LEFORT , domicilié et résidant au […], Eastman (Québec) […] Demandeur c. 9209-2332 QUÉBEC INC. , ayant un établissement au 2940, rue de Sherbrooke, Magog (Québec) J1X 4G4 Défenderesse JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 5 396,76 $ pour réparations effectuées ou à faire (3 445,42 $), journées de travail manquées (680 $) et inconvénients (1 000 $) alléguant vices cachés au véhicule usagé acheté de la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse conteste et plaide :
a) aucune garantie (catégorie D);
b) nous avons effectué quelques travaux après livraison, par gestes de "goodwill ";
c) les réparations demandées représentent des travaux d’entretien résultant d’usure normale;
d) nous étions prêts à faire d’autres travaux à rabais ou sous certaines conditions. [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il s’agit de garantie légale, vu l’absence de quelque garantie conventionnelle; [ 5 ] VU les articles 1726 et suiv.
C.c.Q. et 37 et 38 L.p.c. ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que, malgré ses demandes, le demandeur n’a jamais pu voir le relevé de l’inspection préachat avant le début du procès; [ 7 ] CONSIDÉRANT que, s’il avait vu ce relevé, le demandeur n’eût pas acheté ou n’eût pas payé si haut prix; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de distinguer entre de l’usure normale et de l’entretien, d’une part, et des vices cachés, d’autre part; [ 9 ] CONSIDÉRANT que sur les 3 445,42 $ de réparations nécessaires, il faut enlever ce qui constitue de l’usure due à l’âge et au kilométrage, de même que ce qui concerne de l’entretien, notamment : • roulement de roue arrière; • roulement de roue avant; • disques et plaquettes de frein; • courroie de distribution;
d’où il reste des réparations pour défauts qualifiés de cachés représentant 901,89 $; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le vendeur professionnel est présumé avoir connu les défauts et en conséquence, est également responsable des dommages (troubles et inconvénients) que le tribunal arbitre à 800 $; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de MILLE SEPT CENT UN DOLLARS ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTS (1 701,89 $), avec intérêts au taux de 5 % l’an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis le 24 février 2016, plus les frais de 100 $. CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 5 juillet 2016 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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