2014 QCCQ 8662, 2014 QCCQ 8662
Opinion
JP0795 Protection de la jeunesse — 141042 2014 QCCQ 8662 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] N° : 650-41-002384-143 DATE : 19 mars 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL POIRIER, J.C.Q. Dans la situation de : X ENFANT et [Intervenante 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et A MÈRE JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTON MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’enfant, alléguant plusieurs motifs de compromission, soit de la négligence sur le plan physique et sur le plan éducatif, et un risque sérieux de négligence à la suite de problèmes d’adaptation sociale et d’un problème de toxicomanie de la mère. [ 2 ] L’enfant est né le […] 2014, et dès le […] le Directeur de la protection de la jeunesse retenait un signalement à l’effet que la sécurité ou le développement de l’enfant était compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. [ 3 ] La requérante allègue que la mère est elle-même en suivi par la Direction de la protection de la jeunesse en relation avec des troubles de comportement sérieux, dont des fugues, et qu’elle est elle-même à risques sérieux de négligence, conséquence des problèmes d’adaptation sociale de son propre père. [ 4 ] Enfin, il est allégué que la mère a passé une bonne
partie de sa grossesse à fuguer du centre de réadaptation où elle était hébergée. [ 5 ] Dès le départ, il était prévu avec la Direction de la protection de la jeunesse que la mère s’installerait chez l’arrière-grand-mère maternelle de l’enfant. Cependant, comme la mère n'acceptait pas les façons de faire de l’arrière-grand-mère qui voulait imposer un encadrement et de la structure dans la conduite de la mère et dans les soins de l’enfant, elle a décidé de quitter cet endroit et de se rendre chez son père, ce qui a également été entériné par le Tribunal.
[ 6 ] Le père de Mme A est connu comme étant un trafiquant de stupéfiants et il serait en attente d’accusations relatives aux stupéfiants. [ 7 ] Il est également allégué que le milieu du grand-père n’est pas adéquat pour un nourrisson, et le […] 2014 la mère, après s’être disputée avec son père, quitte ce domicile avec l’enfant. [ 8 ] Devant cette instabilité dangereuse pour l’enfant, des mesures de protection immédiate ont été appliquées le 31 janvier 2014, et l’enfant a été hébergé en famille d’accueil.
Enfin, le 4 février, l'enfant est placé de nouveau chez madame B. [ 9 ] Il ressort des éléments mentionnés au rapport que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour les motifs énumérés au paragraphe 18 de la requête, soit :
a) l’enfant est négligé au plan physique, en ce que les besoins de nourriture et de logement ne sont pas assurés adéquatement par la mère;
b) l’enfant est négligé au plan éducatif, en ce que la mère tolère des comportements inappropriés de tiers en sa présence;
c) l’enfant est à risques sérieux de négligence, compte tenu des problèmes de toxicomanie et d’adaptation sociale chez la mère. [ 10 ] Il faut ajouter que la preuve démontre que la mère manifeste peu d’intérêt à l’égard de l’enfant et que l’arrivée de cet enfant ne semble pas être une priorité dans sa vie. En effet, elle a décidé de résider à ville A alors que l’enfant se trouve à ville B, ce qui évidemment l’éloigne de son fils. [ 11 ] Il est peu probable que cette jeune mère sera en mesure de prendre charge d’un enfant.
À la page 7 de son rapport, la requérante écrit : « A admet verbalement ses difficultés, mais elle attribue la responsabilité à des causes extérieures, elle n’est pas consciente des répercussions de ses agirs sur son fils et ne propose pas de solutions concrètes et démontre peu d’enthousiasme à l’égard de celles que nous lui proposons, ce qui correspond à un niveau faible dans la reconnaissance verbale. En ce qui concerne la reconnaissance par la mobilisation des faits, A admet avoir des problématiques, mais elle ne se met pas en action pour changer sa situation.
Elle s’inscrit donc dans le type de réaction que l’on nomme immobilisme. » [ 12 ] La preuve dans son ensemble démontre que malheureusement la mère n’est pas en mesure d’assumer la garde de son fils. Elle est elle-même une adolescente de 17 ans qui n’a pas réglé ses propres problèmes et qui n’est pas en mesure d’assumer la garde d’un si jeune enfant.
D’ailleurs, elle semble douter elle-même pouvoir s’occuper de son enfant puisqu’elle n’insiste pas tellement pour le voir et qu’elle aurait déclaré qu’elle ne veut plus le voir parce que ça lui fait trop mal et qu’elle craint de s’attacher et de ne pas être en mesure de répondre aux exigences, et par le fait même perdre son fils. [ 13 ] Lors de l'audition de la requête, l'avocate de la mère a déclaré que madame B, chez qui l'enfant est hébergé, offre de continuer d'héberger l'enfant et qu'elle est prête à s'engager à long terme.
Elle a témoigné en ce sens, ajoutant qu'elle vit seule dans une maison dotée de trois chambres convenables pour l'hébergement de l'enfant. Ce dernier se porte bien, et Mme B entretient maintenant de bons contacts avec la mère qui vient visiter l'enfant de temps en temps. [ 14 ] Après avoir entendu le témoignage de l'arrière-grand-mère, la requérante s'est déclarée d'accord pour changer son orientation du dossier pour suggérer que l'enfant soit hébergé chez madame B au lieu d'être hébergé dans une famille d'accueil.
L'avocate de la mère et l'avocat de l'enfant se sont déclarés en accord avec cette solution qui permet de garder l'enfant à l'intérieur de sa famille élargie. [ 15 ] Il est dans l'intérêt de l'enfant et de la mère d'accueillir cette suggestion.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; Déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez son arrière-grand-mère maternelle, Mme B, pour une période de six mois; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées en vue de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant soient fixés par Mme B, selon les modalités convenues entre les parties; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ RAOUL POIRIER, J.C.Q.
M e Caroline Martin, avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Paradis, avocat de l’enfant M e Claire Lévesque, avocate de la mère Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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