2017 QCCQ 9769, 2017 QCCQ 9769
Opinion
Protection de la jeunesse — 174164 2017 QCCQ 9769 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002724-163 DATE : 29 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2002 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents de l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation des enfants Y (13 ans) et X (14 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 1 er juin 2016 qui a par ailleurs été rectifiée le 4 novembre 2016. [ 3 ] Il avait été prévu dans cette ordonnance que Y soit confié en centre de réadaptation pour une durée de quatre (4) mois.
Un retour progressif de l’adolescent auprès de sa mère avait été autorisé à partir de la période des vacances scolaires et des mesures d’aide, conseils et assistance avaient été ordonnées pour une durée d’une (1) année. [ 4 ] En ce qui a trait à X, celui-ci, à la même date, avait été confié à sa mère et des mesures d’aide, conseils et assistance ordonnées pour une durée d’une (1) année. Les contacts avec le père devaient s’effectuer de façon supervisée, selon les ententes convenues entre les parties.
[ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd’hui que Y soit confié à sa mère et que X soit hébergé en centre de réadaptation pour une durée de six (6) mois. On suggère que les contacts avec le père demeurent selon la fréquence convenue entre les parties, sous supervision et que les mesures d’aide, conseils et assistance se poursuivent pour une durée d’une (1) année. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a tenté de faire parvenir la demande au père, mais sans succès.
Il serait déménagé alors que les recherches réalisées par l’intervenante sociale démontrent qu’il aurait toujours la même adresse. Celle-ci est sans nouvelle du père depuis le 4 avril. Il lui avait alors donné un numéro de téléphone pour le rejoindre qui s’est avéré hors service. Dans ce contexte, le Tribunal a procédé en l’absence du père. [ 7 ] La mère et Y, par l’intermédiaire de son procureur, consentent aux mesures suggérées à l’endroit de celui-ci. [ 8 ] La mère et X contestent toutefois la durée de l’hébergement en centre de réadaptation pour l’adolescent. Ils suggèrent plutôt une durée de quatre mois.
LA PREUVE Situation de Y [ 9 ] L’adolescent est hébergé au foyer de groupe A jusqu’en septembre 2016. Une intensification des sorties dans le milieu de vie de sa mère a progressivement été mise en place à compter du début de l’été 2016. [ 10 ] Un suivi par une éducatrice de milieu a été apporté afin de favoriser la réinsertion de l’adolescent auprès de sa mère, notamment afin que celle-ci soit outillée dans la mise en place d’un encadrement permettant de répondre aux besoins de l’adolescent. [ 11 ] Différents objectifs ont ainsi été fixés.
L’adolescent apprécie ce suivi et la mère offre, règle générale, une bonne collaboration. [ 12 ] En effet, elle s’est efforcée d’améliorer ses méthodes éducatives et a rattrapé les différents retards qui étaient observés au niveau des suivis médicaux de l’adolescent. [ 13 ] Néanmoins, la communication entre les membres de la famille peut parfois demeurer inadéquate. [ 14 ] En outre, considérant les difficultés rencontrées par Y, il est encore nécessaire que le travail se poursuive au niveau de la justesse des interventions de la mère et de la constance de son encadrement. [ 15 ] En effet, celui-ci éprouve des difficultés relationnelles et il contrôle mal son impulsivité.
On le décrit comme anxieux et insécure, notamment en raison d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et de certaines difficultés au plan de l’attachement. [ 16 ] La situation de l’adolescent au niveau scolaire demeure problématique. Ses difficultés de comportement viennent limiter ses capacités d’apprentissage ainsi que ses relations sociales. [ 17 ]
Malgré la prise de médicaments, l’adolescent éprouve de la difficulté à contrôler son impulsivité et ses tics. Il a connu quelques suspensions dans son milieu scolaire. [ 18 ] La mère observe que l’adolescent démontre davantage de réactions lorsqu’il est en contact avec son père. Il se montre alors agressif, impatient et vulgaire à son endroit. [ 19 ] La mère déplore le fait que le père ne prenne pas ses responsabilités à l’endroit de ses deux fils et qu’il ne respecte pas ses engagements de les rencontrer sur une base régulière.
Elle ressent de la colère envers le père, colère qu’elle peut avoir tendance à exprimer ouvertement devant les enfants. [ 20 ] Le père ne respecte pas l’ordonnance de contacts. En effet, il se rend à l’école de Y, lui a emprunté de l’argent et communique avec les adolescents via les médias sociaux ou dans la rue lorsqu’il les croise. [ 21 ] Le père démontre des problèmes au niveau de son organisation de vie. Il a connu des périodes d’itinérance, de l’incarcération et collabore peu au suivi social qui lui est offert.
Situation de X [ 22 ] Depuis que l’adolescent est confié à sa mère, celle-ci s’est efforcée de bien répondre à ses besoins de base mais n’arrive pas à se faire respecter par son fils en allant même, elle aussi, jusqu’à utiliser les cris et les insultes. [ 23 ] L’adolescent résiste à se soumettre à une routine.
Face à ses réactions et à son refus de collaborer, la mère a tendance à baisser les bras. [ 24 ] Au plan scolaire, après avoir fait l’objet de plusieurs suspensions liées à des attitudes de violence, d’intimidation et un non- respect des engagements pris, de même que d’un fort absentéisme scolaire, l’adolescent a été expulsé de l’école. [ 25 ] À la fin mars, la situation de l’adolescent s’est détériorée puisqu’il s’est retrouvé impliqué dans une bagarre à l’école et la semaine suivante dans une situation présumée de vol pour laquelle il a été mis en état d’arrestation dans les jours qui ont suivi. [ 26 ] Il refuse la scolarisation à la maison et demeure fermé à toute discussion. [ 27 ] L’école A est envisagée pour septembre prochain.
[ 28 ] L’adolescent a participé au suivi offert par son éducatrice. Toutefois, depuis janvier 2017, il refuse de la rencontrer et s’implique peu lors des rencontres familiales. ANALYSE [ 29 ] Y est un adolescent qui présente différentes particularités.
Il lui est nécessaire d’améliorer ses habiletés sociales et contrôler son impulsivité. [ 30 ] La mère a de son côté besoin d’être supportée pour bien gérer l’adolescent dans ses difficultés. [ 31 ] Plusieurs facteurs peuvent expliquer les comportements de l’adolescent, d’abord les diagnostics reçus au niveau de sa santé mentale, l’instabilité des contacts avec son père, voire même la disparition de celui-ci, les problèmes de comportement présentés par son frère X et les difficultés émotives de sa mère. [ 32 ] Un maintien auprès de sa mère est opportun à condition que les mesures d’aide se poursuivent et que les contacts avec le père s’effectuent selon la fréquence convenue avec la Directrice de la protection de la jeunesse et sous supervision. [ 33 ] En ce qui a trait à X, les comportements de l’adolescent n’ont cessé de se détériorer.
Bien que la mère ait été en mesure de répondre aux besoins de base de son fils, elle n’arrive pas à lui fournir l’encadrement nécessaire. [ 34 ]
Malgré le support apporté par une éducatrice, force est de constater que les mesures de réadaptation offertes dans le milieu familial ne sont pas suffisantes. [ 35 ] En ce qui a trait au père, celui-ci ne démontre d’aucune façon le désir de s’impliquer auprès de ses fils.
Malgré plusieurs tentatives de la part de l’intervenante sociale pour le sensibiliser aux impacts de son absence sur les adolescents, elle n’a pas réussi à obtenir sa collaboration. [ 36 ] Après analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que malgré les intentions manifestées par X, la durée d’hébergement de quatre mois n’apparaît pas réaliste et risque de placer l’adolescent en situation d’échec. [ 37 ] Considérant que l’adolescent sera hébergé à l’unité Le Phare à St-Hyacinthe et qu’il pourra ainsi fréquenter l’école à partir de ce milieu, il y a lieu de lui apporter cet encadrement dès le début de l’année scolaire qui vient et en ce sens, une durée de cinq mois apparaît justifiée. [ 38 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis.
Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la demande; [ 40 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 41 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 4 novembre 2016; [ 42 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A et ce, pour une durée de cinq (5) mois et qu’il soit par la suite confié à sa mère; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties durant la période d’hébergement; [ 45 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 46 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille et ce, pour une durée d’une (1) année; [ 47 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 48 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Bastien-Roy Procureure de l'adolescent M e Maryse Beauregard Procureure de la mère
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