2012 QCCQ 986, 2012 QCCQ 986
Opinion
D'Amour c. Groupe Cholette 2012 QCCQ 986 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE Localité de St-Jérôme « Chambre civile » N° : 700-32-021850-092 DATE : 3 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE BOURDUAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD D’AMOUR et CAROLE LAJOIE, demandeurs c.
GROUPE CHOLETTE,, défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Richard d’Amour et Carole Lajoie, les demandeurs, (les Lajoie-d’Amour) signent un contrat préliminaire le 5 avril 2008 pour l’achat d’un condo dans un projet du défendeur, le Groupe Cholette, rue Jacques-Lavigne à Ste-Thérèse. [ 2 ] À cette date, la représentante du Groupe Cholette, Ginette Vanier, leur montre une maquette où leur condo se trouve, sans voisin à l’arrière et faisant dos à un boisé sillonné par un ruisseau. [ 3 ] Le 16 juillet, quand les Lajoie-d’Amour se présentent pour visiter le condo modèle afin d’y prendre des mesures, la maquette n’est plus la même, des condos sont apparus en arrière et le boisé qui ceinturait leur cour n’existe plus. [ 4 ] Le 16 juillet 2008, les Lajoie-d’Amour envoient la lettre qui suit : « Le 5 avril 2008, nous avons signé un contrat préliminaire pour l’achat d’un condo au […] dans le projet Havre du Ruisseau à Ste- Thérèse.
Par la présente nous annulons le contrat et nous vous demandons le remboursement du dépôt de 5 000 $. Veuillez nous retourner le chèque à l’adresse ci-dessus. (
S) Richard d’Amour (
S) Carole Lajoie [ 5 ] Le 15 août 2008, le directeur général Jean-Paul Filion, pour le Groupe Cholette, avise les Lajoie-d’Amour qu’en vertu de l’article 28 du contrat préliminaire, le vendeur est en droit de conserver tous les acomptes reçus, sans préjudice à ses recours légaux lui permettant de recouvrer les sommes perdues. Le projet Les Havres du Ruisseau inc., à
titre de dédommagement partiel, entend conserver le dépôt de 5 000 $. [ 6 ] Le site et l’environnement étaient pour les Lajoie-d’Amour une considération principale du choix de leur condo. Réalisant que l’emplacement n’est plus tel que représenté lors du contrat initial, ils sont en droit de demander la nullité du contrat. [ 7 ] Il s’agit en l’occurrence d’une erreur provoquée par la représentante de la défenderesse qui vicie le consentement tel que prévu à l’
article 1401 C.c.Q. : 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. [ 8 ] De même, l’
article 2125 C.c.Q. permet la résiliation unilatérale par le client : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.
[ 9 ] L’
article 1711 C.c.Q. définit ce qu’est l’acompte : 1711. Toute somme versée à l'occasion d'une promesse de vente est présumée être un acompte sur le prix, à moins que le contrat n'en dispose autrement. Quant à la demande principale [ 10 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont les motifs pour demander la résiliation du contrat préliminaire, le site représenté audit contrat n’étant plus le même; [ 11 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont été trompés sur un élément principal; [ 12 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la réclamation; [ 14 ] RÉSILIE le contrat du 5 avril 2008 entre les parties; [ 15 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 5 000 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an à compter du 16 juillet 2008. Quant à la demande reconventionnelle [ 16 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a aucune preuve d’abus de procédure ou de dommages qui soient une suite directe et immédiate de l’obligation des demandeurs; [ 17 ] LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande reconventionnelle [ 19 ] LE TOUT avec dépens tant sur l’action principale que sur la demande reconventionnelle en faveur des demandeurs. [ 20 ] Aucune preuve d’abus ne permettant au Tribunal d’adjuger à cause de la mauvaise foi de la
partie adverse et les honoraires d’avocat étant prévus par le tarif, le tribunal REJETTE la demande de remboursement des frais d’avocat de la
partie demanderesse. __________________________________ JEAN-PIERRE BOURDUAS, J.C.Q. Date d’audience : 15 novembre 2011
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