2015 QCCA 1656, 2015 QCCA 1656
Opinion
Poirier c. Gravel 2015 QCCA 1656 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008349-141 (400-17-003308-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT NORMAND POIRIER Me ANTHONY ROBERT (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PATRICK GRAVEL Me NICOLAS PRÉVILLE-RATELLE (ABSENT) (Ratelle, Ratelle) En appel d'un jugement rendu le 2 mai 2014 par l'honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Sûretés (hypothèque) – Prescription extinctive (renonciation) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de l’audience du 7 octobre 2015; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 9 août 2006, l'intimé, dans un document intitulé « reconnaissance de dette », déclare devoir 103 000 $ à l'appelant et s'engage à lui rembourser cette somme à demande, sans intérêt. Le même jour, en vue de garantir cette obligation, il hypothèque sa résidence en faveur de l'appelant, hypothèque qui est dûment inscrite au registre foncier. L'acte hypothécaire comporte lui aussi une reconnaissance de la même dette et fait explicitement renvoi au «billet à demande » [1] signé précédemment. [ 2 ] L'appelant fait sa première demande de paiement en mars 2013.
Par la suite, l'intimé n'obtempérant pas, il choisit d'exercer un recours hypothécaire (en l'occurrence une requête en délaissement forcé en vue d'une vente sous contrôle de justice), après envoi du préavis requis. L'intimé oppose à cette action l'extinction, par prescription, de l'obligation que garantit l'hypothèque et demande la radiation de celle-ci.
L'appelant rétorque en faisant valoir que l'intimé a renoncé à cette prescription, ce qu'indiqueraient clairement ses agissements depuis la demande de paiement de mars 2013. * * [ 3 ] Les règles applicables à l'espèce sont connues : 1° L'hypothèque n'est qu'un accessoire et ne survit pas à l'extinction – y compris par prescription – de l'obligation dont elle assure l'exécution ( art. 2661 C.c.Q. ). 2° Dans des circonstances comme celles de l'espèce et dont témoignent par ailleurs les parties, la créance payable à demande commence à se prescrire au jour où elle est contractée ou à partir du moment où peut se faire la demande (en l'occurrence, dès le moment de la souscription du billet) [2] . 3° Quoique l'on ne puisse renoncer d'avance à la prescription, on peut renoncer à la prescription acquise, qu'elle soit acquisitive ou extinctive ( art. 2883 C.c.Q. ).
Cette renonciation peut être expresse ou tacite ( art. 2885 C.c.Q. ), mais elle doit être claire et sans équivoque : « La renonciation tacite à la prescription nécessite l'expression d'une volonté non équivoque d'y renoncer et de payer la dette prescrite » [3] . 4° C'est à celui à qui l'on oppose la prescription que revient le fardeau d'établir la renonciation, de manière prépondérante, conformément aux art. 2803 et 2804 C.c.Q.
[ 4 ] En l'espèce, en mars 2013, lorsque, pour la première fois, l'appelant demande paiement à l'intimé, la dette est prescrite. Le litige porte donc sur la seule question de la renonciation à la prescription acquise.
Plus exactement, l'intimé, par son comportement, a-t-il, comme le soutient l'appelant, renoncé tacitement, mais clairement, à cette prescription? [ 5 ] Selon l'appelant, la renonciation résulterait pour l'essentiel d'une séquence de deux conversations téléphoniques entre lui-même et l'intimé ainsi que de deux courriels envoyés par ce dernier. [ 6 ] L'appelant déclare que la première conversation téléphonique a eu lieu vers la fin du mois de mars ou le début du mois d'avril 2013. Son adjoint en aurait été le témoin.
L'intimé y aurait reconnu être toujours endetté envers l'appelant et lui aurait demandé un sursis afin qu'il puisse réunir les fonds nécessaires au paiement. La seconde conversation aurait eu lieu le 2 juillet 2013 et l'intimé y aurait de nouveau demandé un délai pour s'acquitter de son obligation, délai que l'appelant lui aurait accordé. Ce même jour, l'intimé adresse le courriel suivant à l'adjoint de l'appelant : Bonjour, je viens de discuter avec M. Poirier au sujet d'un dossier personnel que j'ai avec lui. J'aimerais savoir si j'ai bien noter votre courriel pour d éventuelle information à lui transmettre.
Merci, bonne journée [Transcription intégrale.] [ 7 ] Finalement, dans le courriel du 23 juillet 2013, l'intimé avise l'appelant de ce qu'il cherche à vendre deux immeubles et espère en retirer suffisamment « pour pouvoir en arriver à une entente favorable avec vous M. Poirier ».
Pour l'appelant, l'affaire est dès lors scellée : il estime que l'intimé a renoncé à la prescription acquise. [ 8 ] L'intimé nie vigoureusement cette version des faits et soutient n'avoir jamais renoncé à la prescription : si, lors des conversations téléphoniques dont l'appelant fait état, il s'est dit prêt à envisager de lui verser une certaine somme d'argent, ce n'était qu'afin d'éviter la judiciarisation de l'affaire et, en somme, pour acheter la paix, sans jamais reconnaître son endettement et encore moins renoncer à la prescription acquise.
Son courriel du 2 juillet ne contient rien qui puisse indiquer la possibilité d'une telle renonciation. Quant à celui du 23 juillet, il a été fait dans la même perspective d'un règlement purement amiable. [ 9 ] Le juge fait droit aux prétentions de l'intimé, pour les raisons suivantes : [20] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal est d’avis que la requête de M. Poirier doit échouer. Il n’a pas réussi à prouver, de façon prépondérante, que M. Gravel a renoncé clairement à la prescription de trois ans qui a été acquise en vertu de l’
article 2925 C.c.Q. [21] Premièrement, le témoignage de M. Gravel est tout aussi crédible que les témoignages de M. Poirier et M. Chabot. [22] Deuxièmement, le courriel du 23 juillet 2013, qui a été produit par M. Poirier à l’audience, corrobore le témoignage de M. Gravel. Dans ce courriel, M. Gravel indique en outre qu’il espère en arriver à une entente favorable avec M. Poirier et qu’il essaie de vendre ses immeubles.
Il ne confirme aucunement qu’il s’engage à lui payer une somme quelconque. [ 10 ] L'appelant reproche au juge d'avoir, dans le paragr. 22 ci-dessus, laissé entendre que seule une reconnaissance expresse de l'obligation de rembourser aurait pu équivaloir à renonciation à la prescription.
Ce serait là une erreur, puisque la renonciation peut être tacite, ce que le juge a omis de considérer et qui ressortirait pourtant clairement de la preuve. [ 11 ] Il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel. [ 12 ] Soulignons d'abord qu'on ne peut pas conclure ici à une renonciation expresse : la manière dont l'appelant témoigne du contenu de la conversation téléphonique de mars (ou avril) 2013 n'est pas particulièrement précise et sa relation de la conversation du début juillet est tout aussi laconique.
L'intimé, de son côté, nie avoir jamais tenu les propos qu'on lui attribue, affirmant que, tout en étant convaincu de ne rien devoir à l'appelant, il a néanmoins tenté de chercher un compromis afin d'éviter les procédures annoncées par la demande de paiement de mars 2013, mais aussi par le préavis d'exercice d'un droit hypothécaire de juin 2013. Le témoignage de l'adjoint de l'appelant aurait pu faire pencher la balance d'un côté plutôt que de l'autre, mais sa relation de la conversation est tellement
sommaire qu'elle ne permet pas de départager les témoignages des deux principaux protagonistes. Le juge estime qu'ils sont tout aussi (ou aussi peu) crédibles les uns que les autres, et la Cour, au terme de son examen du dossier, ne voit pas d'erreur manifeste et déterminante dans cette conclusion. [ 13 ] Par ailleurs, la renonciation à la prescription, certes, peut être tacite, ainsi que le reconnaît l'
article 2885 C.c.Q. , mais elle doit être claire et non équivoque, c'est-à-dire que les faits et gestes dont on allègue qu'ils constituent ou entraînent la renonciation doivent être tels que la seule inférence logique qu'on puisse raisonnablement en tirer est celle de la renonciation. Est-ce ici le cas? [ 14 ] La preuve n'étaye pas cette conclusion. Nous avons déjà parlé des conversations téléphoniques, qui ne sont pas concluantes. Le courriel du 2 juillet 2013 ne contient aucun indice d'une quelconque renonciation.
De même, à lui seul, le courriel du 23 juillet 2013 n'atteste pas de manière univoque de l'intention de renoncer. Se pourrait-il, cependant, que le tout soit plus probant que chacune des parties et que, ensemble, ces divers éléments permettent de conclure que l'intimé a bel et bien renoncé à la prescription acquise? On doit répondre à cette question par la négative : sans doute la trame factuelle que présente l'appelant n'est-elle pas invraisemblable, mais cela ne suffit pas à établir que l'intimé a, clairement et sans équivoque, abandonné son droit de faire valoir l'extinction de sa dette.
Le reste de la preuve est tout aussi confus et discordant et n'éclaircit pas la situation. [ 15 ] En fin de compte, devant une preuve qui est tout à la fois vague et contradictoire, d'où ressortent des zones d'ombre qui ne sont jamais dissipées, il n'est pas possible de conclure que l'appelant a, par prépondérance, établi que l'existence de la renonciation était plus probable que son inexistence, ce dont le fardeau lui incombait. C'est le constat que fait le juge au paragr. 20 de son jugement, et l'appelant ne montre pas ce en quoi cette conclusion serait entachée d'une erreur révisable.
Pour ces motifs, la Cour : [ 16 ] REJETTE l'appel, avec dépens sauf ceux qui sont relatifs au cahier de sources déposé tardivement par l'intimé. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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