2024 QCCA 196, 2024 QCCA 196
Opinion
Abicidan c. Shakepay inc. 2024 QCCA 196 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030866-248 ( 500-06-001199-229) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 février 2024 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS SHAY ABICIDAN Me MICHAEL EMMANUEL VATHILAKIS Me GENEVIÈVE DICKEY Me JOEY ZUKRAN ( Renno Vathilakis ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS SHAKEPAY INC. SHAKE LABS INC. Me NOAH MICHAEL BOUDREAU Me MIRNA KADDIS ( Fasken Martineau DuMoulin ) Absents PARTIES MISES EN CAUSE WEALTHSIMPLE DIGITAL ASSETS INC. WEALTHSIMPLE FINANCIAL INC. WEALTHSIMPLE INVESTMENTS INC. ABSENTES ET NON REPRÉSENTÉES DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 8 janvier 2024 par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure , district de Montréal (art. 30, 31 et 357 C.p.c. ).
Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 14 février 2024. Les avocats ont été dispensés d’être présents à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite se pourvoir d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 8 janvier 2024 (l’honorable Lukasz Granosik) lequel accueille la demande des intimées en inhabilité de son avocat, mais rejette la demande en rejet de sa demande en autorisation d’une action collective. [ 2 ] Le présent dossier, selon le juge de première instance, soulève la question de la frontière entre ce que l’honorable Nicholas Kasirer, alors juge à la Cour d’appel, appelait l’ « entrepreneurial lawyering » et les « proper limits of ethical rules » [1] , le tout dans le contexte d’une modification de la demande introductive d’instance. [ 3 ] Ainsi, dans une première version de la demande, datée du 29 septembre 2022, il était allégué : 99.
On September 27, 2022, the Applicant sent a message to Shakepay’s online chat support explaining the above situation and asking for an explanation, as it appears from the chat transcript communicated as Exhibit P-41 ; [ 4 ] Puis, dans une version ré-amendée du 1 er septembre 2023, ce paragraphe est modifié de la manière suivante : 99.
On September 27, 2022, some five (5) days after the transaction mentioned in paragraph 95 , the Applicant directed his attorney to send a message to Shakepay’s online chat support, using Applicant’s Shakepay account, describing the above situation and asking for an explanation, as it appears from the chat transcript communicated as Exhibit P-41 .
As it appears from this chat transcript (Exhibit P-41), this communication was meant to obtain a proof and an admission from Shakepay that it was conscious of its practice, which the Applicant considers illegal, and the exchange of messages did indeed contain this proof and admission ; [ 5 ] Devant cette modification, les intimées demandent de déclarer inhabile l’avocat du requérant.
Outre le fait qu’elles invoquent que celui-ci pourrait être appelé à témoigner, elles lui reprochent quatre fautes : la fausseté du paragraphe 99 dans les premières versions de la demande, l’usurpation par l’avocat de l’identité de son client, l’obtention d’aveux sous un faux prétexte et le défaut de s’identifier comme avocat lors de l’échange. [ 6 ] Le juge écarte d’abord la question du témoignage potentiel de l’avocat, celui-ci lui paraissant superflu.
Quant aux fautes reprochées, toutefois, même si le juge les qualifie de « transgressions de mineurs », la combinaison de celles-ci et la nature des comportements en cause font en sorte, selon lui, qu’il n’apparaîtrait pas acceptable pour une personne raisonnable bien renseignée qu’un avocat se fasse passer pour son client auprès de la
partie défenderesse dans une éventuelle action en justice. [ 7 ] Le jugement qui rejette la demande en inhabilité d’un avocat en est un rendu en cours d’instance dont l’appel est sujet à une permission aux termes de l’article 31 C.p.c. [2] . Celle-ci sera accordée si « […] ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve ». Ces critères ne confèrent toutefois pas automatiquement un droit d’appel [3] . Les requérants doivent également convaincre que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ). » [4] . [ 8 ] Je suis d’avis que ces critères sont satisfaits en l’espèce.
D’abord, il est généralement reconnu qu’un jugement accueillant une déclaration d’inhabilité cause un préjudice irrémédiable puisqu’il prive la
partie d’être représentée par l’avocat de son choix [5] . Ensuite, je suis d’avis que le présent appel soulève des questions d’intérêt concernant les pratiques en matière d’action collective, l’intégrité du
système de justice et la confiance des justiciables envers celui-ci. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement du 8 janvier 2024 rendu par l’honorable Lukasz Granosik dans le dossier 500-06-001199-229; [ 11 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 12 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance pour la durée de l’appel; [ 13 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles afin qu’il fixe l’audition pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour l’appelant et 45 minutes pour les intimées); [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 18 mars 2024, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 15 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 17 avril 2024, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ .); [ 16 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c. : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 17 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 18 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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