2021 QCCQ 810, 2021 QCCQ 810
Opinion
Protection de la jeunesse — 21431 2021 QCCQ 810 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-001976-155 DATE : 4 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A; DEMANDEUR; c.
X, née le […] 2005; ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE (décédé); -et- B, MÈRE (décédée). ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 6 octobre 2020 qui ordonne l'hébergement de X ([…] 2005) en famille d'accueil et la poursuite des services pour une année.
Alléguant le désistement de la famille d'accueil qui recevait l'adolescente, la Directrice recommande qu'elle soit confiée à C (marraine) et que les services se prolongent de nouveau pour une année. [ 2 ] Le père et la mère de l'adolescente sont décédés. [ 3 ] L'adolescente, représentée par son avocate, est en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 4 ] Rappelons que la Directrice intervient auprès de la jeune fille depuis 2008 en raison de la négligence due à la problématique de santé mentale de la mère. À ce moment, le père est décédé. En 2011, l'enfant est confiée à ses grands-parents paternels. Lorsque ces derniers n'arrivent pas à gérer ses comportements, elle est hébergée en famille d'accueil. À compter de ce moment, elle connaît différents milieux d'accueil pour se retrouver en centre de réadaptation en novembre 2018. L'automne dernier, elle intègre une nouvelle famille d'accueil.
L'évolution de la situation [ 5 ] Quelques jours après la dernière ordonnance, la responsable de la famille d'accueil demande le départ de l'adolescente pour des raisons personnelles. [ 6 ] La marraine accepte de l'accueillir dans l'objectif de s'impliquer auprès d'elle à plus long terme. L'adolescente lui est confiée depuis le 10 décembre dernier et, jusqu'à maintenant, la situation est généralement positive. [ 7 ] En effet, les comportements de l'adolescente s'améliorent et ses crises diminuent.
On se souviendra que dans son dernier milieu d'accueil, certaines désorganisations ont nécessité l'intervention de l'urgence sociale. [ 8 ] Si elle respecte l'autorité et l'encadrement de sa tante, celle-ci souhaite recevoir des services soutenus de la Directrice pour être en mesure d'intervenir adéquatement auprès de la jeune fille eu égard à ses diagnostics [1] . [ 9 ]
Malgré son déplacement de milieu de vie, elle est maintenue dans la même polyvalente où elle a débuté son année scolaire.
Elle travaille bien en classe, mais ses résultats académiques ne sont pas au rendez-vous. [ 10 ] Autant la tante que l'adolescente souhaitent ardemment la réussite de leur cohabitation et sont prêtes à faire les efforts pour y parvenir. [ 11 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescente. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE la décision prononcée le 6 octobre 2020; [ 16 ] CONFIE l'adolescente à sa marraine, madame C, pour une période d'un an; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 18 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescente et à madame C et que soient respectées les recommandations de l'éducateur désigné; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille;
[ 20 ] ORDONNE que l'adolescente participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 21 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Me Caroline Simard (adolescente) /ng Date d’audience : 2 février 2021
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