2014 QCCQ 753, 2014 QCCQ 753
Opinion
Ferme Libert et Cartier enr. c. Joyal 2014 QCCQ 753 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU « Chambre civile » N° : 765-32-004224-136 DATE : Le 5 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERME LIBERT ET CARTIER ENR.
Partie demanderesse c. SYLVAIN JOYAL et JEAN-GUY LÉVEILLÉ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000 $ en dommages-intérêts à la
partie défen-deresse, reprochant à cette dernière d’avoir cultivé sans droit certaines de ses terres. [ 2 ] La
partie défenderesse conteste la réclamation. [ 3 ] Séance tenante, le Tribunal a rendu jugement pour les motifs détaillés essentiellement résumés ci-dessous. [ 4 ] Étant donné les termes du bail P-2 et étant donné qu’il n’est pas contesté que la superficie de 1,11 hectare non cultivée dans le passé fait
partie des numéros de lots 1 et 5 de Yamaska, le défendeur Joyal avait le droit de la cultiver lorsque cette superficie est redevenue en culture à la suite d’une décision de la CPTAQ. [ 5 ] Par ailleurs, vu les témoignages contradictoires des parties, en l’absence d’avis écrit de résiliation pour la portion de terre située entre la 132 et la première décharge, la demanderesse n’a pas prouvé la résiliation du bail pour cette portion de terre. [ 6 ] En conséquence, la demanderesse n’a pas prouvé avoir droit à des dommages-intérêts au motif que la
partie défenderesse aurait cultivé sans droit quelque portion de sa terre que ce soit. [ 7 ] Considérant que le loyer demeure toutefois impayé pour 2013, litige dont le Tribunal n’est pas saisi, chaque
partie paiera ses frais. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande ainsi que l’appel en garantie, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 5 février 2014
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