2019 QCCQ 9932, 2019 QCCQ 9932
Opinion
Protection de la jeunesse — 19877 2019 QCCQ 9932 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nº: 505-41-008899-173 DATE : 15 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PIERRE AUTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) Demanderesse et X, née le [...] 2017 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JA1021 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement confirme et motive l’ordonnance rendue séance tenante le 15 janvier 2019. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l’enfant de 17 mois sont toujours compromis. [ 3 ] Par voie de demande en prolongation, la Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit maintenue chez son oncle et sa tante maternels, avec un suivi social pour six mois. [ 4 ] Les parents formulent diverses admissions, reconnaissant ainsi la compromission. Ils sont en accord avec les mesures proposées par la Directrice. Ils souhaitent toutefois que la supervision des contacts soit levée et que le Tribunal ordonne un minimum de contacts avec leur enfant. [ 5 ] L’avocate de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal et au terme de l’audience se déclare en accord avec les mesures proposées par la Directrice.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] La preuve révèle que malgré une légère amélioration, les problèmes personnels des parents — assiduité aux contacts avec l’enfant, consommation de drogue, tensions importantes au sein du couple, idées suicidaires, problèmes de santé mentale de la mère (TPL) — sont toujours d’actualité. [ 7 ] La Directrice note que le père priorise sa relation avec la mère au détriment des contacts avec son enfant. Dans les faits, il ne s’est prévalu que d’environ 20 % des contacts offerts. Notons que les tensions entre le père et son frère — lequel héberge l’enfant — n’aident en rien à la situation.
[ 8 ] Quant à la mère, elle peine à actualiser ou à maintenir les services relativement à ses difficultés personnelles. Elle est toutefois assidue à son suivi médical. [ 9 ] Par ailleurs, on note que les parents possèdent de bonnes capacités parentales et qu’ils sont adéquats avec l’enfant lors des contacts. L’enfant semble heureuse de les voir, mais il est remarqué qu’elle ressent un malaise en présence de ceux-ci.
Le milieu d’accueil rapporte que la fillette est souvent anxieuse à la suite des contacts et demande à être rassurée. [ 10 ] Étant donné les difficultés des parents à maintenir des contacts réguliers avec l’enfant — annulation des contacts par les parents, enfant déplacée en vain — et des réactions de celle-ci, la Directrice a diminué les contacts de deux à une visite par semaine. [ 11 ] Force est d’admettre que malgré les améliorations précitées, les parents se trouvent presque au même point qu’en février 2018. [ 12 ] L’intérêt de l’enfant commande que le Tribunal intervienne relativement au déroulement futur de ses contacts avec ses parents.
En se plaçant dans la perspective de l’enfant, il est manifeste que la demande des parents, bien qu’elle soit dans l’intérêt de ceux-ci, n’est pas indiquée. [ 13 ] La preuve révèle que l’enfant réagit à la suite des contacts. Elle progresse bien et se développe bien au sein de sa famille d’accueil. Une augmentation des contacts et la levée de la supervision risqueraient d’avoir des impacts négatifs — par exemple un retard affectif — chez l’enfant. [ 14 ] Le Tribunal est conscient de la charge de travail imposée aux parents et estime que la marche est effectivement haute pour eux, mais l’enfant attend.
Elle attend, mais elle ne pourra attendre bien longtemps. Elle s’incruste dans son milieu et à défaut d’un changement majeur du mode de vie des parents au cours des prochains mois, un plan de vie à long terme devra être élaboré pour l’enfant. [ 15 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
La situation milite en faveur du maintien de l’enfant dans sa famille d’accueil. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal estime que la situation mise en preuve donne ouverture mesures recherchées par la Directrice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande ; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis ; [ 19 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 février 2018 ; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A ; [ 21 ] PREND ACTE que la famille d’accueil est celle de sa tante et de son oncle paternel, soit madame C et monsieur D ; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient supervisés par la Directrice ou une tierce personne désignée par celle-ci, et qu’ils s’effectuent selon entente entre les parties, les parents devant confirmer chaque contact le jour ouvrable précédant celui- ci en communiquant avec la Directrice avant 13 h ; [ 23 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement ; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution cette l’ordonnance ; [ 27 ] LE TOUT jusqu’au 15 juillet 2019. __________________________________ Jean-Pierre Authier, J.C.Q.
Me Patrick-Olivier Mailhot Avocat de la D.P.J. Me Myriam Couillard Avocate de l’enfant Me Patrick Cormier Avocat de la mère Me Alexandre Germain Avocat du père
Date d’audience : 15 janvier 2019
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