2019 QCCQ 9193, 2019 QCCQ 9193
Opinion
Protection de la jeunesse — 19265 2019 QCCQ 9193 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 240-41-000247-169 DATE : 17 janvier 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2016 Enfant et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 16 mars 2018, monsieur le juge Claude Tremblay, C.Q., confie X à sa mère avec diverses mesures d’aide pour une période de neuf mois, au motif de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de santé mentale et d’instabilité des parents. [ 2 ] Ce jour, la DPJ présente une Demande en révision et en prolongation à l’effet de maintenir l’enfant auprès de sa mère avec diverses mesures d’aide pour une période additionnelle d’une année. [ 3 ] Les parents admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées.
La mère, cependant, souhaiterait que le suivi soit pour une période plus courte, à savoir de six à neuf mois. [ 4 ] Pour les motifs exprimés à l’audience et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande, mais pour une période allant jusqu’au 1 er décembre 2019. La preuve et son analyse [ 5 ] Les parents sont séparés depuis mai 2018.
Madame a donné naissance au deuxième enfant du couple, Y, le 13 juillet dernier, et assume la garde des deux enfants depuis. [ 6 ] Monsieur a des contacts une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche, chez les grands-parents paternels, puisque c’est à cet endroit qu’il demeure. [ 7 ]
Malgré leur séparation, les parents sont demeurés en bon terme. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, madame a fait beaucoup de progrès. Elle collabore aux diverses mesures d’aide proposées pour mettre fin au motif de compromission. [ 9 ] Elle collabore avec l’éducatrice, madame [intervenante 1], laquelle écrit à son rapport que la mère est présente et disponible au suivi, tout en s’impliquant dans les diverses mesures d’aide pour améliorer ses habiletés parentales. [ 10 ] Il est observé des changements positifs pour le développement de X. [ 11 ] À son rapport du 7 décembre 2018, l’intervenante sociale souligne que madame a stabilisé certains aspects de sa vie. Elle habite
actuellement un jumelé depuis le mois de juillet dernier avec ses deux enfants, bien qu’elle déménagera la fin de semaine prochaine afin de s’éloigner de certains voisins turbulents. [ 12 ] L’intervenante ajoute que madame a mis fin ainsi à son instabilité soulignée dans la dernière ordonnance et les précédents rapports. [ 13 ] Elle reçoit également de l’aide et du soutien des grands-parents paternels et du père depuis son accouchement en juillet dernier.
Bref, madame s’implique dans les différents suivis personnels et participe aux rencontres avec son intervenante psychosociale du CSSS, tout en fréquentant également les activités du Centre Femmes. [ 14 ] La DPJ suggère de demeurer au dossier afin de s’assurer de la consolidation des acquis de la mère, laquelle a démontré avoir certaines difficultés à les maintenir. [ 15 ] De plus, pour justifier la prolongation des mesures, la DPJ dépose le rapport psychologique de la mère, rédigé par madame Myriam Sylvain, psychologue. [ 16 ] À son rapport, cette dernière recommande la poursuite d’un suivi éducatif, afin d’aider madame à mettre en application des méthodes éducatives et favoriser la stimulation de X. [ 17 ] Quant au père, ce dernier a été peu impliqué dans le suivi social au cours des derniers mois, considérant le fait qu’il travaille à l’extérieur de la ville. [ 18 ] Cependant, depuis décembre dernier, il est en chômage et monsieur se dit prêt à participer et à collaborer aux diverses mesures d’aide qui lui seront offertes pour corriger la situation. [ 19 ] En effet, contrairement à la mère, monsieur a fait peu de progrès au cours des derniers mois et son implication dans le suivi social a été minimale.
Il n’est pas allé chercher d’aide pour ses problèmes personnels. [ 20 ] Bref, comme le Tribunal l’a souligné aux parents lors de l’audience, le suivi de la DPJ apparait toujours nécessaire dans les circonstances et des mesures d’aide pour une période allant jusqu’au 1 er décembre prochain apparaissent appropriées afin d’aider la mère à consolider ses acquis et à maintenir la stabilité qu’elle a instaurée dans sa vie et également d’aider le père à se mobiliser pour aller chercher de l’aide afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec son problème d’anxiété, lequel l’amène à avoir des comportements impulsifs. [ 21 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 22 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’enfant, mais qu’il y a lieu d’y faire droit pour une période allant jusqu’au 1 er décembre 2019, vu les progrès réalisés par la mère au cours de la dernière année, mais la nécessité de soutenir le père pour corriger ses difficultés personnelles.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au motif de risque sérieux de négligence [1] , en lien avec les problèmes de santé mentale et d’instabilité du père et la consolidation des acquis chez la mère ; [ 25 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 mars 2018; [ 26 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 1 er décembre 2019 :
a) QUE l'enfant soit confié en milieu familial maternel;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) QUE l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 27 ] AUTORISE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de quarante-huit (48) heures la fois; [ 28 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance;
[ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, procureure de la demanderesse Me Josée Dufour, p rocureure de l'enfa nt Me Audrey Després , p rocureure de la mère Monsieur B, le père /jy Date d’audience : 17 janvier 2019
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