2012 QCCQ 8331, 2012 QCCQ 8331
Opinion
Protection de la jeunesse — 12869 2012 QCCQ 8331 COUR DU QUÉBEC (Chambre de la Jeunesse) CANADA Province de Québec District de […] Localité de […] N o : 100-41-001207-127 DATE: 20 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] 2009, Enfant, -et- Le directeur de la protection de la jeunesse (d.p.j.) Requérant -et- A -et- B En qualité de parents JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) JG1785 [ 1 ] Le d.p.j. demande de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l'enfant parce qu'il se retrouverait dans une situation de négligence tant sur le plan physique que sur le plan éducatif. [ 2 ] D'un commun accord et devant l'absence d'un risque de préjudice, la situation de l'autre enfant de la famille est jointe à la présente audition. 1- POSITION DES PARTIES [ 3 ] Plus particulièrement, le d.p.j. invoque que depuis leur séparation, les parents sont incapables d'assumer correctement leurs responsabilités envers leurs enfants. [ 4 ] Les parents admettent que l'ensemble des allégations contenues à la requête sont vraies.
De plus, ils reconnaissent qu'il existe une situation de compromission, et ils déclarent accepter les mesures proposées. 2- SITUATION DE COMPROMISSION [ 5 ] Au mois de décembre 2010, après trois ans de vie commune, les parents se séparent. Le même mois, les enfants sont retirés de leur milieu maternel, et ils sont confiés à une tante du côté maternel. [ 6 ] Le logement est insalubre et en désordre. On y retrouve des bouteilles d'alcool et de bière vides. Dans la chambre d'un enfant et de la mère, il y a des excréments de chiens.
Le réfrigérateur est sale et dégage de mauvaises odeurs. [ 7 ] La mère reconnaît ne pouvoir répondre aux besoins de ses enfants. Manifestement dépressive, elle est émotive, apathique et sans ressource. [ 8 ] Le 14 janvier 2011, les parties conviennent de mesures volontaires. L'enfant est confié à son grand-père paternel alors que sa sœur est maintenue auprès de la tante. Trois mois plus tard, ces ententes sont reconduites pour une période d'une année. [ 9 ] Par la suite, la mère fait certains efforts pour améliorer sa situation.
Toutefois, elle entretient peu de contact avec son fils qui réside dans un village éloigné. Elle ne s'informe pas davantage de sa situation sauf lors de rencontres fortuites avec le grand-père. [ 10 ] De son côté, le père consomme beaucoup d'alcool. À plusieurs reprises, le d.p.j. lui propose de rencontrer un intervenant en
toxicomanie, mais à chaque fois, il refuse catégoriquement. De retour aux études, il délègue ses responsabilités parentales à son propre père. [ 11 ] Finalement, à la fin du mois de décembre dernier, les enfants sont confiés à d'autres membres de la famille (cousins du grand- père paternel). Au cours des deux mois suivants, hormis deux contacts lors de la période des fêtes, les parents ne s'informent pas de la situation de leurs enfants auprès de ces tiers.
La mère explique être trop émotive pour le faire alors que le père déclare qu'il n'en sent pas le besoin puisque son propre père le fait régulièrement. [ 12 ] Le 7 février dernier, lors de la révision administrative, le père est absent.
À cette occasion, la mère fait part de son intention de modifier son horaire de travail afin d'être plus disponible pour ses enfants. [ 13 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que de l'ensemble de la preuve et des admissions reçues, il s'avère que les prétentions du d.p.j. sont fondées et que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs invoqués. 3- MESURES APPLICABLES [ 14 ] Depuis quelques mois, la situation des parents progresse, mais leurs acquis sont fragiles.
Les propos suivants de l'intervenante sociale [intervenante 1] démontrent que si ces derniers manifestent de bonnes intentions, ils n'en sont qu'au début d'une mobilisation : « Un fait important à mentionner aujourd'hui est qu'actuellement, les deux parents tiennent le même discours à l'égard de leurs enfants. Ils confirment que présentement ils ne sont pas aptes à assumer la responsabilité de leurs enfants à temps plein. Ils sont en accord avec le fait qu'ils soient confiés à une tierce personne et que les contacts soient repris sur une base progressive.
Ils se trouvent tous les deux pratiquement au même stade de cheminement. Sur le plan rationnel, ils sont en mesure de nommer qu'ils ont eu leurs enfants trop jeunes, que c'est beaucoup plus exigeant qu'ils ne le croyaient et qu'ils seraient mieux auprès d'autres personnes. Toutefois, sur le plan émotif, ils trouvent trop difficile d'envisager de couper les liens avec eux de façon définitive. Tel que mentionné précédemment, le père est actuellement en période active de recherche d'emploi et souhaite prioriser ce projet à celui de reprendre ses enfants auprès de lui.
Il explique cette position en disant qu'il ne peut prendre ses enfants avec lui s'il n'a pas d'emploi ou de logement. Monsieur C, le grand-père, mentionne que son fils est très adéquat lorsqu'il est présent et disposé à prendre ses enfants. Toutefois, il doute qu'actuellement, le contexte ne soit favorable pour le père à assumer ses enfants, bien que la consommation du père semble s'être résorbée dans les derniers mois, il appert que sa période d'abstinence est très récente, donc très fragile.
Aussi, il semble que le père ne réalise pas toute l'ampleur que nécessite le fait de prendre soin d'enfants à temps plein et du fait qu'il doive mettre de côté ses besoins de jeune adulte et mettre son chapeau de père. Pour sa part, la mère verbalise depuis un certain temps vouloir davantage reprendre ses enfants auprès d'elle. Toutefois, jusqu'à tout dernièrement, elle ne semblait pas faire toujours les choix allant en ce sens. Certes, elle a pris un nouveau logement qui pourrait accueillir les enfants à court et moyen terme, il s'agit d'un grand trois et demi.
Toutefois, la fréquence à laquelle elle a demandé les enfants depuis leur arrivée chez les tiers et l'absence de maintien des contacts avec eux au cours de leur séjour, nous interrogent grandement. Cependant et tel que mentionné précédemment, depuis la révision au mois de février, la mère s'est davantage mobilisée. De plus, la mère affirmait ne pas être en mesure d'assumer la charge des deux enfants simultanément et avoir encore besoin d'une période de six mois pour elle, pour refaire ses énergies, ce que son médecin aurait confirmé, selon les dires de la mère. » [ 15 ] L'enfant n'a que trois ans et sa sœur deux.
Ils sont retirés de leur milieu naturel depuis environ 15 mois. Ils s'attachent aux adultes de leur milieu d'accueil, et ils commencent à appeler ces personnes "papa et maman". [ 16 ] Les parents doivent comprendre que le temps est désormais compté et qu'ils doivent se mettre rapidement en action afin d'assumer adéquatement leurs responsabilités parentales. À défaut, il faudra sérieusement envisager d'offrir à leurs enfants la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à leurs besoins et à leur âge.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant X; [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 20 mars 2013 pour qu'il exécute les mesures suivantes: [ 20 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à des tiers, madame D et monsieur E; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère aient lieu après entente entre les parties; [ 22 ] PREND ACTE du consentement donné par le père, et en conséquence; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père aient lieu après entente entre les parties, à la demande du père, en sa présence et sous sa responsabilité; [ 24 ] AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à superviser les contacts entre l'enfant et son père aussi longtemps qu'il l'estime nécessaire; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé que requiert son état;
[ 26 ] PREND ACTE de l'intention du directeur de la protection de la jeunesse de procéder à une évaluation d'un projet de vie pour l'enfant; [ 27 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile; [ 28 ] ORDONNE aux parents de participer à l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents. _____________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q . (JG1785) Me Patrick Lebel, Procureur du D.P.J.
Mme Joanie Perron, stge Bureau d'Aide juridique Domaine du Droit: PROTECTION DE LA JEUNESSE Date d'audience: 20 mars 2012 Déposé le: 30 mars 2012
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