2011 QCCA 173, 2011 QCCA 173
Opinion
Granger c. Ordre des ingénieurs du Québec 2011 QCCA 173 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021269-105 ( 500-17-058219-109 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 28 janvier 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS FRANÇOIS GRANGER GIUSEPPE INDELICATO Me Sarto Veilleux Me Lisa Fournier KSA, Avocats PARTIES INTIMÉES AVOCATS ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC MAUD COHEN GUY LÉVESQUE Me Mathieu Quenneville Me Frédéric Pagé LAVERY DE BILLY
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ ORALEMENT LE 10 NOVEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE MANON SAVARD DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL REQUÊTE EN RADIATION D’ALLÉGATIONS Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h28 : Début de l’audience. 10h31 : Me Veilleux ne conteste pas la requête en radiation d’allégations. 10h32 : PAR LE JUGE. La requête en radiation d’allégations d'affidavit est ACCUEILLIE de consentement, sans frais. 10h33 : Argumentation par Me Veilleux. 11h05 : Suspension. 11h29 : Reprise de l’audience.
Suite de l’argumentation par Me Veilleux. 11h52 : Argumentation par Me Quenneville 11h56 : Réplique de Me Veilleux. 11h58 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement rendu oralement par la juge Manon Savard de la Cour supérieure, le 10 novembre 2010. Tel qu'il appert du procès-verbal, le jugement a été rendu en présence des avocats et des parties, lors d’une séance de la Cour supérieure qui continuait celle du 13 octobre 2010 réservée aux plaidoiries. [ 2 ] Il est bien connu que le délai d'appel est de 30 jours en matière d’injonction interlocutoire. Ce délai commençait au moment de la connaissance du jugement, c'est-à-dire lorsqu'il a été lu séance tenante le 10 novembre 2010.
Le fait qu'il a été transcrit et remis aux avocats vers le 26 novembre 2010 n'est pas, comme le démontre la jurisprudence, déterminant. [ 3 ] Seul un recours en vertu de l'article 523 C.p.c. demeure possible puisque le délai de six mois n'est pas écoulé. [ 4 ] POUR CES MOTIFS , la requête est rejetée avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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