2018 QCCQ 17184, 2018 QCCQ 17184
Opinion
Protection de la jeunesse — 188009 2018 QCCQ 17184 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-034154-187 DATE : August 24, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...] 2003 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A, mother; - and - B, father; Respondants ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 24 août 2018. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal, lors d’une audience commune, de déclarer la sécurité et le développement de X (14 ans) et Y (9 ans) compromis pour négligence sur le plan de l’éducation. [ 3 ] Elle demande à
titre de mesure principale que les enfants soient maintenus chez leurs parents et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une (1) année. [ 4 ] Toutes les parties reconnaissent les motifs de compromission et sont en accord avec les mesures proposées. CONTEXTE [ 5 ] Les enfants vivent auprès de leurs parents, grand-mère et tante maternelle. [ 6 ] Il ne s’agit pas du premier signalement pour les mêmes motifs de compromission. ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Le Tribunal retient de la preuve ce qui suit.
[ 8 ] Lors de la dernière année scolaire, les enfants ont manqué plusieurs jours d’école sans motif valable. [ 9 ] X a manqué 54 jours complets et Y 63. [ 10 ] Les parents expliquent ces manquements notamment en raison qu’ils ont eu une année difficile.
Le père a eu une maladie grave et leur grand-mère est décédée. [ 11 ] Les enfants mentionnent que lorsqu’ils ne vont pas à l’école, ils écoutent la télévision, des vidéos sur YouTube ou font du dessin. [ 12 ] Y a changé d’école à quelques reprises afin notamment d’éviter les conséquences de son absentéisme. [ 13 ] Selon les autorités scolaires, les parents sont difficiles à joindre, donne des explications nébuleuses, voir mensongères pour expliquer les absences des enfants. [ 14 ] Y doit reprendre son année scolaire, elle n’a pas pu être évaluée en raison de ses trop nombreuses absences. [ 15 ] Quant à X, la situation est la même, il n’a pas été en mesure de remplir les exigences requises pour monter de niveau.
Ce dernier était inscrit à un programme particulier en raison de ses difficultés scolaires, mais malgré tout, il s’est absenté régulièrement. L’intervenante sociale de son école parle d’une des pires situations d’absentéisme scolaire. [ 16 ]
Malgré des engagements de la part des parents afin de mettre fin à ces nombreuses absences, ces derniers ne se mobilisent pas et la situation perdure. [ 17 ] Les parents mentionnent que depuis l’intervention de la Directrice, les enfants sont assidus à l’école, cependant selon les rapports d’assiduité scolaire, Y s’est absenté à plusieurs reprises depuis le signalement. [ 18 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre de manière prépondérante que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour négligence sur le plan de l’éducation. [ 19 ] Quant aux mesures, les parents offrent une belle collaboration, ils admettent que la situation doit changer.
Ils sont déterminés à vouloir améliorer leurs capacités parentales afin de pouvoir mieux encadrer leurs enfants et mettre fin à la situation de compromission. [ 20 ] Par ailleurs, les parents ne sont pas en accord avec deux mesures proposées, notamment de fournir une note médicale lorsque les enfants ne se présentent pas à l’école et de participer au programme « Family Ties ». [ 21 ] Le Tribunal estime que la situation est très inquiétante. Il est impératif que la situation s’améliore et que l’assiduité des enfants à l’école se normalise. [ 22 ]
Malgré la présence de la Directrice au cours de la dernière année scolaire, les absences non justifiées des enfants ont perduré. Le Tribunal considère essentiel que les enfants soient en tout temps à l’école, sauf si les parents présentent une note médicale justifiant une absence. [ 23 ] Quant au programme « Family Ties », le Tribunal estime que la recommandation demeure pertinente. X est un jeune adolescent qui a besoin de structure et d’encadrement. La preuve démontre que les parents peinent à offrir cet encadrement.
Dans ce contexte, la participation des parents et de l’adolescent à ce programme ne peut être que bénéfique. [ 24 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans l’intérêt et le respect des droits des enfants. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 25 ] GRANTS the Application; [ 26 ] DECLARES that the security and the development of the children are compromised under
section 38 b) (1) iii of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 27 ] MAINTAINS the children to the care of their parents; [ 28 ] ORDERS that the parents ensure that the children attend school on a daily basis; [ 29 ] ORDERS that the parents provide a medical note if the children cannot attend school; [ 30 ] ORDERS that the parents advise immediately the social worker if the children are missing a one day of school for a medical reason; [ 31 ] ORDERS that the parents agree to meet with the school personnel, when requested to do so, in regards of the children’s educational needs; [ 32 ] STRONGLY RECOMMENDS that the family works with the Family Ties Program ; [ 33 ] ORDERS that Y receive a psycho-educational assessment; [ 34 ] ORDERS that the parents cooperate with the professionals involved and to follow-through with their recommendations;
[ 35 ] ORDERS that an educator be provided to the family as long as deemed necessary; [ 36 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and family; [ 37 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, shall then see that the measures are carried out and these measures may be executed by any peace officer if necessary; [ 38 ] THE WHOLE for a period of one (1) year. SIGNED ON AUGUST 29, 2018 ______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Dominique Douglas Attorney for the DYP Me Sonia Harvey Attorney for the adolescent AMO/ce
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