2011 QCCQ 776, 2011 QCCQ 776
Opinion
Michaud c. 9180-3569 Québec inc. (Groupe R-9) 2011 QCCQ 776 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011115-107 DATE : 4 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRALD MICHAUD Demandeur c. 9180-3569 QUÉBEC INC. faisant affaire sous « GROUPE R-9 »
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame l’annulation d’un contrat de service d’entretien d’un système de climatisation et de chauffage avec thermopompe qu’il a signé le 30 octobre 2008 pour une durée de cinq ans. [ 2 ] Il invoquait tout d’abord des coûts abusifs relativement à certaines pièces changées en septembre 2010. [ 3 ] Or, ces réparations ont été effectuées par un sous-traitant lequel a remboursé au demandeur les montants qui auraient été facturés en trop. [ 4 ] Il ne s’agit donc pas d’un motif d’annulation du contrat. [ 5 ] C’est le 15 octobre 2010 qu’il invoque un autre motif, le contrat signé le 30 octobre 2008 ne serait pas conforme à la
Loi sur la protection du consommateur . (1) [ 6 ] L’
article 321 de la
Loi sur la protection du consommateur prévoit qu’un commerçant itinérant doit être titulaire d’un permis. [ 7 ] L’article 58 de cette même loi prévoit que le contrat doit indiquer le numéro de permis du commerçant itinérant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 8 ] Le Tribunal constate donc de la preuve offerte que la défenderesse n’est pas titulaire d’un permis et que conformément à l’article 322 de la loi, le demandeur peut demander la nullité du contrat. [ 9 ] La défenderesse n’ayant pas comparu, elle n’a pas démontré que le demandeur n’a subi aucun préjudice du fait que cette exigence n’ait pas été respectée (art. 271, al. 3). [ 10 ] C’est une demande de résiliation que le demandeur a faite, laquelle doit être accueillie.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] RÉSILIE le contrat intervenu entre les parties; [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 500 $, avec intérêts au taux de 5 % l’an, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; [ 13 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 1 er FÉVRIER 2011
Loading document…